Texte intégral
N° RG 23/09184 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PK6D
Nom du ressortissant :
[R] [E]
PROCUREUR DELA
REPUBLIQUE
C/
[E]
MME LA PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 13 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 13 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [R] [E]
né le 20 Juin 2002 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [3]
Comparant assisté de Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
MME LA PREFETE DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Décembre 2023 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 05 novembre 2019, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [R] [E] par le préfet du Nord.
Le 18 février 2022 une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [R] [E] par le préfet du Rhône, décision validée par le tribunal administratif le 24 février 2022.
Le 21 juillet 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [R] [E] par le préfet du Rhône.
Le 08 décembre 2023 [R] [E] était placé en garde à vue, procédure à l'issue de laquelle il fait l'objet d'une convocation par officier de police judiciaire pour répondre de l'infraction de recel de vol aggravé qui lui était reprochée.
Le 09 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 09 décembre 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 18 heures 41, [R] [E] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 10 décembre 2023, reçue le jour même à 14 heures 28, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 11 décembre 2023 à 14 heures 35, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a dit que la décision de placement en rétention est irrégulière aux motifs que la préfecture a commis une erreur d'appréciation et a ordonné la libération de [R] [E].
Le 11 décembre 2023 à 16 heures 35 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que l'intéressé a déjà fait l'objet de 3 mesures d'éloignement, que le tableau des signatures de M. [E] ne vient pas contredire les procès-verbaux de carence dont il ressort notamment que M. [E] n'est pas venu signer le 30 octobre 2023 outre le fait qu'il ne coopère en rien en donnant ses documents de voyage qui permettraient l'exécution de la mesure d'éloignement et alors qu'il n'a pas justifié de l'adresse dont il se prévaut à [Localité 4]. La préfecture n'a commis aucune erreur d'appréciation.
Par ordonnance en date du 12 décembre 2023 à 09 heures 30, le délégataire du premier président a déclaré l'appel suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 décembre 2023 à 10 heures 00.
[R] [E] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat.
M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de la l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge des libertés et de la détention.
Le conseil de [R] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. Il reprend l'ensemble des moyens soulevés en première instance sauf l'incompétence de l'auteur de l'acte l'insuffisance de motivation, s'en rapporte à la requête sur ce point et insiste sur l'erreur d'appréciation sur les garanties de représentation et la confirmation de la décision en ce qu'elle a ordonné une assignation à résidence.
[R] [E] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;
Attendu que pour une meilleure compréhension de la décision il sera repris les moyens tels que soulevés en première instance ;
Sur le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte
Attendu que ce moyen abandonné devant le premier juge , l'est également devant le délégué du premier président ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Attendu que la présente juridiction, en l'absence de moyen nouveau, adopte les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge par lesquels il a retenu que le préfet du Rhône avait pris en considération les éléments de la situation personnelle de [R] [E] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation, la nécessité et la proportion de la mesure
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le premier juge a retenu que la préfecture avait commis une erreur d'appréciation des garanties de représentation alors qu'elle avait connaissance de l'adresse de l'intéressé et que l'intéressé s'il ne s'est pas présenté à l'obligation de pointage du 30 octobre 2023 a pour autant signé régulièrement sa feuille de présence ;
Attendu que si effectivement [R] [E] a justifié avoir signé régulièrement sa feuille de présence, il ne peut pour autant pas nier que le 30 octobre 2023 il ne s'est pas présenté et que le procès-verbal de carence pour ce jour là ne peut pas être remis en cause ;
Que la question s'étend au-delà de la seule signature, l'obligation de pointage étant un des éléments de l'assignation à résidence notifiée à [R] [E] ; Que le bordereau de notification de l'assignation à résidence lui rappelle que le but de cette mesure relève de l'exécution de la mesure d'éloignement et que l'intéressé peut saisir l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'une demande d'aide au retour et prendre attache avec le consulat dont il dépend, au cas d'espèce l'adresse du consulat d'Algérie ayant été rappelé à [R] [E] ;
Attendu par ailleurs que dans les observations faites à la préfecture le 09 décembre 2023 il indique qu'il veut rester en France ; Qu'il doit être rappelé qu'aux termes de l'article L. 612-3 du CESEDA, le risque de soustraction est regardé comme établi lorsque l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
Attendu enfin que [R] [E] se déclare toujours de nationalité algérienne alors que dans le cadre d'une précédente mesure d'éloignement le consul d'Algérie, par courrier reçu le 08 novembre 2023, a indiqué à la préfecture que X se disant [R] [E] né le 20 juin 2001 à [Localité 1] n'était pas de nationalité algérienne ;
Attendu en conséquence qu'en raison de la non exécution spontanée par [R] [E] de deux obligations de quitter le territoire français qui lui avait été notifiées les 05 novembre 2019, 18 février 2022, de son absence de revenus réguliers sur le territoire français, de son souhait exprimé de rester en France ce qui implique son refus de se soumettre à la mesure d'éloignement, du non respect total des mesures fixées dans l'assignation à résidence déjà accordée et nonobstant l'adresse dont il dispose chez son amie à [Localité 4], le préfet du Rhône a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que [R] [E] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et apprécier qu'aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ;
Attendu que la décision du juge des libertés et de la détention est infirmée de ce chef ;
Attendu que [R] [E] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Attendu que la préfecture du Rhône justifie avoir saisi les autorités tunisiennes et marocaines d'une demande d'identification de [R] [E] qui n'est pas de nationalité algérienne selon le consulat d'Algérie ;
Qu'au jour de l'audience [R] [E] déclare avoir donné une procuration à son cousin pour aller récupérer son passeport mais qu'en l'état force est de constater que l'Algérie ne le reconnaît pas comme l'un de ses ressortissants ;
Attendu que la procédure est régulière et qu'il y a lieu de prolonger la rétention de [R] [E] pour une durée de 28 jours ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Déclarons l'arrêté de placement en rétention administrative régulier,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [R] [E] pour une durée de 28 jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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