Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 10]
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[Adresse 11]
[Localité 6]
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5ème chambre cab. E
JUGEMENT
du 22 Novembre 2024
minute n°
N° RG 24/03489 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M7U7
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[X], [H] [G] épouse [J]
[M], [U], [B] [J]
C/
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 22/11/2024
CE+CCC : Me Fron
CE+CCC : Me Dumoulin
CCC : dossier
JUGEMENT DU 22 NOVEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD, Juge
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l’audience du 11 Octobre 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 22 Novembre 2024
A LA REQUÊTE DE :
[X], [H] [G] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9], [Localité 8] (PÉROU)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par
Maître Arnaud FRON de la SELARL PFB AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
- 79
ET :
[M], [U], [B] [J]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par
Maître Céline DUMOULIN, avocat au barreau de NANTES
- 38 B
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Isabelle DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 5 août 2006 ;
Vu l’acte sous-seing privé contresigné par avocats en date du 17 juin 2024 dans lequel M. [M] [J] et Mme [X] [G], assistés de leurs conseils, ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage, conformément à l’article 233 du Code Civil ;
Vu la requête conjointe en divorce en date du 17 juin 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux [M] [J]/[X] [G] ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
HOMOLOGUE la convention en date du 17 juin 2024 dans laquelle les époux liquident et partagent leur communauté et règlent l’ensemble des conséquences extra-patrimoniales de leur divorce, laquelle convention prendra effet à la date de prononcé du présent jugement, et pourra être exécutée dès que le présent jugement aura acquis force de chose jugée ;
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21è siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal de grande instance de Nantes :
Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l’enfant;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 22 novembre 2024.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C.BLETEAU I.DOSSISARD
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