Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
2e chambre cab. 2 - DIV
Affaire :
[P] [S] séparée [B]
C/
[O] [B]
N° RG 22/04835 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCYFC
Nac : 20L
Minute N°
NOTIFICATION LE :
2 CCC avocats
1 CD
2 FE parties (ARIPA LRAR)
JUGEMENT
le 14 Novembre 2024
ENTRE :
Madame [P] [S] épouse [B]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 14] (ZAIRE)
[Adresse 2]
[Localité 10]
DEMANDERESSE : comparante, assistée de Me Isabelle POIRIER, avocate au barreau de MEAUX
ET
Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 16] (ANGOLA)
[Adresse 8]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/002761 du 20/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
DEFENDEUR : comparant, assisté de Me Valérie VIEIRA, avocate au barreau de MEAUX
Nous, Cécile VISBECQ, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Fannie SALIGOT, Greffier, après avoir entendu en notre audience du 12 septembre 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [S] et Monsieur [O] [B] se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 devant l’officier de l’état-civil de la clommune de [Localité 9] (77), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issues les enfants :
- [R] [N] [B], née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 15] (77),
- [D] [J] [B], née le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 12] (77),
dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.
Par acte délivré le 15 octobre 2022, Madame [P] [S] a assigné Monsieur [O] [B] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux, sans en indiquer le fondement.
Par ordonnance du 14 avril 2023, le juge de mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a :
- attribué la jouissance du logement familial, situé [Adresse 8] à Monsieur [O] [B], à charge pour lui d’en acquitter les frais et charges, à compter de l'ordonnance,
- débouté Madame [P] [S] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- ordonné une mesure d’enquête sociale,
- débouté Monsieur [O] [B] de sa demande d’expertise psychiatrique,
- fixé la résidence des enfants au domicile paternel,
- accordé à la mère un droit de visite en espace de rencontre au moins deux fois par mois et pendant au moins deux heures,
- fixé la contribution due par la mère à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 75 euros par mois et par enfant, soit une somme globale de 150 euros, à compter de l'ordonnance,
- dit que la contribution susvisée sera versée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
- déclaré irrecevable la demande d’ouverture d’un compte bancaire pour l’enfant mineure [D].
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [P] [S] demande au juge de :
- déclarer sa demande en divorce recevable pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil,
- dire et juger que les effets du divorce sont fixés au 13 septembre 2021, avec les résidences respectives fixées pour :
* l'épouse au [Adresse 2],
* l'époux au [Adresse 8], à charge pour lui de continuer de régler les frais et charges afférents audit logement,
- dire et juger, qu'au vu de l'absence de l’existence de biens communs et/ou propres des époux, il n'est pas utile de de désigner un notaire aux fins de procéder à la liquidation du régime matrimonial,
- dire et juger que le divorce emportera la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux s’ils avaient été consentis par l’un ou l’autre des époux,
- dire et juger qu'elle confirme la revendication de la propriété et, de la jouissance les éléments du mobilier garnissant le domicile conjugal dont elle a, déjà fait état, au titre des mesures provisoires et, de la reprise de ses effets personnels demeurés dans l'ancien domicile conjugal,
- condamner Monsieur [O] [B] à lui régler la somme de 40 000 euros à titre de prestation compensatoire,
- dire et juger qu'elle n’entend pas demander de conserver son nom marital,
- dire et juger que, à ce stade de la procédure, elle n'entend pas solliciter de dommages et intérêts et, reste dans l'attente du retour de sa plainte déposée le 9 février 2022 et, le retour de l'enquête sociale ordonnée au titre des mesures provisoires le 14 avril 2023, aux termes de l'article 266 du code civil,
- dire et juger que dans l'attente du retour de l'enquête sociale et du rapport de l'espace de rencontre, elle se réserve le droit de solliciter de nouveau la fixation de la résidence habituelle de [R] et [D] à son domicile personnel,
- rappeler l'exercice en commun de l'autorité parentale,
- dire et juger qu'elle prend acte de sa condamnation à régler la somme de 75 euros par mois et par enfant à Monsieur [O] [B] dans l'attente du retour de l'enquête sociale et, du rapport de l'espace de rencontre, se réservant le droit de solliciter de nouveau la condamnation du père à lui régler un montant mensuel de 150 euros par mois et par enfant, dans l'hypothèse d'un changement de résidence habituelle de leurs deux filles [R] et [D],
- dire et juger qu'elle sollicite l'exécution provisoire attachée à la décision à intervenir,
- dire et juger que s’agissant d’une procédure familiale, elle n’entend pas formuler de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, chacun conservant à sa charge les frais qu’il a engagés dans le cadre de la présente procédure,
- les dépens seront partagés par moitié par chacune des parties.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [O] [B] demande au juge de :
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil,
- fixer la date des effets du divorce au 13 septembre 2021, date de la séparation effective des époux,
- constater que Madame [S] a d’ores et déjà récupérer ses effets personnels,
- lui attribuer la jouissance des meubles garnissant l’ancien domicile conjugal,
- débouter Madame [S] de sa demande de prestation compensatoire,
- à titre subsidiaire, réduire le montant de la prestation compensatoire à 10 000 euros et l'autoriser à s’en acquitter par versement mensuel sur une période de huit ans,
- maintenir la résidence habituelle des enfants à son domicile,
- à titre principal, réserver le droit de visite de la mère dans l’attente des conclusions de l’enquête sociale et du retour de l’association [13],
- à titre subsidiaire, accorder à la mère un droit de visite un samedi sur deux, à charge pour elle de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile paternel,
- maintenir la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par la mère la somme de 75 euros par mois et par enfant, soit la somme de 150 euros par mois.
Les enfants mineurs ont demandé à être entendus par le juge. Ces auditions ont été réalisées le 15 février 2023 par l'association [11] désignée par le juge. Le compte rendu de leur audition a été mis à la disposition des parties pour consultation.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture a été ordonnée le 29 avril 2024.
L'audience de plaidoiries a été fixée le 12 septembre 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil,
Vu l’audition des enfants ;
Vu l'assignation en divorce délivrée le 15 octobre 2022 par Madame [P] [S] ;
Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires rendue le 14 avril 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ;
CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [P] [S]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 14] (Zaïre)
et de
Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 16] (Angola)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2010, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (77) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
DÉBOUTE Madame [P] [S] de sa demande de « revendication de la propriété et, de la jouissance les éléments du mobilier garnissant le domicile conjugal dont elle a, déjà fait état, au titre des mesures provisoires et, de la reprise de ses effets personnels demeurés dans l'ancien domicile conjugal » ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [O] [B] tendant à lui attribuer la jouissance des meubles garnissant l’ancien domicile conjugal ;
FIXE au 13 septembre 2021 la date des effets du divorce entre les époux ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [P] [S] tendant à fixer la résidence de chacun des époux à leurs adresses actuelles ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [P] [S] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que Madame [P] [S] et Monsieur [O] [B] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relatif à la personne des enfants ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l'entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenu d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Monsieur [O] [B] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [B] de sa demande tendant à réserver le droit de visite et d'hébergement de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [P] [S] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires :
le samedi des semaines paires dans l’ordre du calendrier de 11 heures à 17 heures,
pendant les vacances scolaires d'été :
les samedis de la première moitié des vacances scolaires les années paires et les samedis de la seconde moitié les années impaires, de 11 heures à 17 heures,
à charge pour la mère d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne de confiance ;
DIT que par dérogation, le père bénéficiera d'un droit de visite de 11 heures à 17 heures le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le jour de la fête des mères ;
PRÉCISE que :
- la première moitié des vacances scolaires d'été débute le premier jour de la date officielle des vacances scolaires, soit habituellement le samedi matin suivant le dernier jour de classe et se termine le jour de la moitié des vacances scolaires, soit habituellement le samedi soir,
- la seconde moitié des vacances scolaires débute le lendemain du jour de la moitié des vacances scolaires, soit habituellement le dimanche et se termine la veille de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le dimanche à 18 heures,
- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeurent les enfants non scolarisés ou dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants ;
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord des parties, faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
CONDAMNE Madame [P] [S] à verser à Monsieur [O] [B] la somme de soixante quinze euros (75 €) par enfant et par mois, soit à la somme totale de cent cinquante euros (150 €) par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
- [R] [N] [B], née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 15] (77),
- [D] [J] [B], née le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 12] (77) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [R] et [D] [B] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [O] [B] ;
PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
PRÉCISE qu'à compter de la cessation de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que Monsieur [O] [B] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs à sa demande et chaque année avant le 1er novembre, et qu'à défaut elle sera suspendue de plein droit ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) (renseignements par internet [017] ou par téléphone [XXXXXXXX01]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la caisse d’allocations familiales dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [P] [S] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE pour le surplus la demande d'exécution provisoire ;
DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
DIT qu'en application de l'article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l'organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,