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Cour administrative d'appel de Paris, 05 juillet 2023. 23PA02400

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA02400

Date de décision :

5 juillet 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite de la société La Poste rejetant sa demande du 1er juillet 2020 tendant au versement de ses primes à l'intéressement au titre des années 2011 à 2013, au paiement de ses heures individuelles à la formation ainsi qu'à l'effacement de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée deux ans dont un avec sursis prononcée le 17 octobre 2006. Par un jugement n° 2020005/5-4 du 31 mars 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, M. B demande à la Cour : 1°) de reformer ce jugement du 31 mars 2023 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler cette décision implicite et condamner la société La Poste à faire droit à toutes ses demandes ; 3°) de condamner la société La Poste à lui verser la somme globale de 15 000 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis ; 4°) de mettre à la charge de la société La Poste une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : " 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. En vertu des dispositions combinées des articles R. 811-7 et R. 431-2 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la Cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat. Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser./ Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 () ". Selon ce dernier article, la notification du jugement mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat. 3. La requête de M. B ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d'avocat par une disposition particulière. La lettre du 31 mars 2023 notifiant à M. B le jugement attaqué, dont il a accusé réception le même jour, mentionne expressément et sans ambiguïté, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit être, à peine d'irrecevabilité, présentée par un avocat. M. B, qui n'a pas formé de demande d'aide juridictionnelle, n'a pas présenté sa requête en se faisant représenter par un avocat. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la société La Poste. Fait à Paris, le 5 juillet 2023. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, signé : Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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