Cour d'appel, 18 décembre 2008. 07/07869
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/07869
Date de décision :
18 décembre 2008
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COUR D'APPEL DE LYON
Troisième Chambre Civile
section A
ARRÊT DU 18 Décembre 2008
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 03 octobre 2007 - No rôle : 2007j642
N° RG : 07 / 07869
Nature du recours : Appel
APPELANTS :
Monsieur Pascal X...
né le 16 octobre 1962 à LAMASTRE (07)
...
représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assisté de la SELARL ASTREE JURIS, avocats au barreau de LYON
Me Fabrice Z..., mandataire judiciaire, agissant en qualité des représentants des créanciers de M. X...
...
défaillant
INTIMEE :
SA SOCIETE CONSTRUCTION METALLIQUE DU FOREZ
9 avenue Benoît-Fourneyron
ZI SUD
42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de la SCP BEAL ASTOR, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Instruction clôturée le 14 Octobre 2008
Audience publique du 12 Novembre 2008
LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,
DEBATS en audience publique du 12 Novembre 2008
tenue par Monsieur Bernard SANTELLI et Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseillers qui ont ainsi siégé, sans opposition des avocats dûment avisés, et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, sur le rapport de Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur Bernard CHAUVET, Président
Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller
Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller
GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Madame Joëlle POITOUX, Greffier
ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Décembre 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 24 mai 2005, la Ste CONSTRUCTION METALLIQUE DU FOREZ a sous-traité à Monsieur X... une partie des travaux de construction à elle confiée par la SOCIETE LYONNAISE POUR L'HABITAT, pour un montant de 75 000 euros hors taxes, la durée d'exécution étant fixée à 42 jours.
Un avenant en paiement direct a été souscrit le 3 juillet 2005 pour la somme de 77 542,50 euros et accepté par le maître de l'ouvrage le 4 août 2005.
Le 14 novembre 2005, la Ste CONSTRUCTION METALLIQUE DU FOREZ a résilié le contrat.
Par jugement en date du 24 février 2006 Monsieur X... a été placé en redressement judiciaire par le Tribunal de commerce d'ANNONAY, puis a bénéficié d'un plan de redressement par continuation, Maître Z... étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par ordonnance de référé en date du 12 avril 2006, un expert judiciaire a été désigné par le Tribunal de commerce de LYON.
Par acte d'huissier en date du 14 février 2007, Monsieur X... et Maître Z... ès qualités ont donné assignation à la Ste CONSTRUCTION METALLIQUE DU FOREZ devant le Tribunal de commerce de LYON pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 155 954,78 euros au titre du paiement du solde des travaux et pour qu'elle soit déclarée responsable de sa cessation des paiements et, par jugement en date du 3 octobre 2007, la société citée a été condamnée au paiement de la somme de 36 026 euros hors taxes outre intérêts et de celle de 1 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Le 12 décembre 2007, Monsieur X... a relevé appel de cette décision.
Il critique le jugement pour avoir retenu que le marché intervenu était à forfait, ce qui ne pouvait se déduire du caractère forfaitaire du marché passé par la Ste CONSTRUCTION METALLIQUE DU FOREZ avec le maître de l'ouvrage et ce qui était exclu, le contrat ne portant pas sur la construction d'un bâtiment mais sur la réhabilitation extérieure de bâtiments existants qui n'a nécessité aucun plan arrêté et convenu.
Il retient que le contrat est un contrat de prestation de services fixant la rémunération du sous-traitant sur la base du prix de journée ou prix par jour calendaire d'exécution.
Monsieur X... expose que le litige porte sur la facturation pour des travaux qui se sont déroulés du 29 août au 14 novembre 2005 et fait valoir que, sans qu'il en soit informé, le marché principal a été augmenté de 34 % au mois de juin 2005, sans que soit revu son propre marché et que la date de réception des travaux - et donc leur allongement - repoussé dès l'origine au mois de novembre 2005.
Il indique qu'une partie des travaux, confiés à l'origine à l'entreprise de maçonnerie (dépose des 900 étais de balcon) a été rajoutée à son lot en cours d'exécution des travaux et que la Ste CONSTRUCTION METALLIQUE DU FOREZ doit supporter les aléas d'exécution du lot " charpente métallique " dont il est titulaire sans possibilité de s'en décharger sur son sous-traitant et qu'elle est tenue au coût généré par la durée supplémentaire des travaux sur la base du prix de journée convenu dans le contrat.
Monsieur X... sollicite la condamnation de la Ste CONSTRUCTION METALLIQUE DU FOREZ au paiement de la somme de 155 954,78 euros TTC au titre du solde des travaux.
Sur la responsabilité de la Ste CONSTRUCTION METALLIQUE DU FOREZ, Monsieur X... soutient que lors de la résiliation du contrat les travaux étaient achevés à 100 % et que la rétention du paiement d'une somme supérieure à 142 000 euros est la cause directe et déterminante de la cessation des paiements.
Il demande la condamnation de la société intimée au paiement, à titre de dommages-intérêts, de tout ou partie de la somme de 184 687,83 euros au titre du passif de la procédure collective.
Monsieur X... fixe à 10 000 euros sa réclamation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La Ste CONSTRUCTION METALLIQUE DU FOREZ réplique que la seule lecture du contrat suffit à établir que les parties étaient liées par un marché à forfait, applicable dans une opération de rénovation, s'agissant d'une prestation parfaitement décrite et prévue et eu égard au comportement des parties, Monsieur X... faisant référence dans ses factures à un marché forfaitaire et non à des travaux facturés au prix de journée.
Elle rappelle qu'elle a répondu à un appel d'offres mentionnant des travaux traités à forfait et que l'autre devis qu'elle a réclamé émanant d'une autre entreprise, prévoyait un prix global : dès lors Monsieur X..., qui bénéficiait d'une large autonomie, ne peut invoquer l'allongement des délais d'exécution rendu nécessaire du fait de l'ampleur des travaux ni solliciter une majoration du prix.
Sur le solde de prix allégué (155 954,78 euros), la Ste CONSTRUCTION METALLIQUE DU FOREZ relève que Monsieur X... ne peut solliciter le paiement du solde du montant du devis car il n'a pas terminé le chantier en ne posant pas les auvents qui font partie intégrante de la charpente : il ne pourrait réclamer que le montant de la troisième situation du 18 octobre 2005, soit 13 957,65 euros, somme de laquelle il convient de retrancher le coût de la prestation qu'elle a dû confier à une autre entreprise (9 176,42 euros).
Pour les autres facturations, elle prétend qu'elles entrent dans le cadre du marché à forfait et qu'elles n'ont fait l'objet d'aucun avenant et elle souligne que seule la carence et la mauvaise organisation de Monsieur X... sont à l'origine du dépassement de la durée du chantier, l'expert ayant par ailleurs noté le caractère inexpliqué de la facturation proposée.
La Ste CONSTRUCTION METALLIQUE DU FOREZ conclut au rejet de la demande de Monsieur X... en paiement de travaux et souligne, à titre subsidiaire, sur le préjudice invoqué par l'appelant, que depuis 2001, l'entreprise se trouvait dans une situation économique difficile et que la cessation des paiements trouve son origine dans l'attitude de Monsieur X... qui a poursuivi des travaux à des conditions ruineuses sans avoir établi de prévisionnel de trésorerie avant d'engager le chantier.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur X... au paiement de la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Régulièrement assigné et ayant eu connaissance de la citation, Maître Z..., en sa qualité de représentant des créanciers de Monsieur X..., n'a pas constitué avoué.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2008.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le contrat intervenu par les parties consiste en une seule page manuscrite, portant la date du 25 mai 2005 et des mentions relatives à chacune des prestations (trous, montage charpente, prise en charge matériel), la durée prévue et le coût pour chaque intervention (trous : main-d'oeuvre 10 jours x 2 x 320 euros ; montage charpente, une grue 32 jours x 560 euros, main-d'oeuvre 32 jours, 2 nacelles), pour un prix global de 73 500 euros hors taxes mini, le document précisant voire 75 000 ;
Attendu que constitue un marché à forfait, le contrat par lequel l'entrepreneur s'engage, en contrepartie d'un prix précisément, globalement et définitivement fixé d'avance, à effectuer des travaux dont la nature et l'étendue sont précisément définis ;
Attendu en l'espèce, outre le caractère succinct du document, qui ne précise pas le nombre de salariés employés pour le montage de la charpente (32 jours pour un coût de 41 920 euros, soit 1 310 euros par jour, somme qui n'est pas exactement divisible par le coût journalier d'un ouvrier : 320 euros), que le fait que le prix n'est pas précisément arrêté et l'indication sommaire des travaux à réaliser, qui ne s'appuie sur aucun plan détaillé, excluent que le marché soit soumis aux dispositions de l'article 1793 du Code civil ;
Attendu que Monsieur X... a débuté le chantier le 27 juin 2005, que la Ste CONSTRUCTION METALLIQUE DU FOREZ a résilié le contrat le 14 novembre 2005 et que la réception des ouvrages est intervenue le 23 novembre 2005 ;
Que l'imprécision du contrat quant à l'organisation du chantier ne permet pas de savoir si la durée prévue de 42 jours constitue une intervention continue ou si elle doit se dérouler en plusieurs séquences ;
Attendu que le 18 octobre 2005, Monsieur X... a fait parvenir à la Ste CONSTRUCTION METALLIQUE DU FOREZ sa troisième situation de travaux d'un montant de 13 230 euros (acceptée par le maître d'oeuvre le 27 octobre 2005), qui précisait que l'avancement des travaux était réalisé à 90 % - en réalité 98 % - alors que le même jour, il adressait à l'entrepreneur principal une facture de 33 870,72 euros pour son intervention au mois de septembre 2005 ;
Qu'il a ensuite sollicité le paiement d'une facture le 29 novembre 2005 (30 043,52 euros), et de deux factures du 30 novembre 2005 d'un montant de 49 370,88 euros et de 18 191,16 euros, outre une facture du 9 septembre 2005 relative à des frais de géomètre (8 970 euros) ;
Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise que le marché conclu par la Ste CONSTRUCTION METALLIQUE DU FOREZ avec le maître de l'ouvrage a été augmenté de 34 %, sans que cette augmentation ait été portée à la connaissance de Monsieur X... ni à celle de Monsieur A... qui a accepté le devis proposé par ce dernier, au nom de la Ste CONSTRUCTION METALLIQUE DU FOREZ ;
Que selon l'expert, le chantier a été ralenti par des imprévus (dépose des étais initialement prévue dans le lot maçonnerie, rehaussage des balcons, perçage des trous en deux fois...) et, à partir de septembre 2005, par des retards dans l'approvisionnement en pièces métalliques du fait de la Ste CONSTRUCTION METALLIQUE DU FOREZ ;
Attendu sur la demande en paiement de Monsieur X..., que l'expert retient que le déroulement du chantier a démontré qu'il était impossible de le mener à bien dans le délai de 42 jours ni dans le cadre de l'enveloppe financière retenue ;
Attendu qu'aucun élément n'est versé aux débats de nature à apprécier la réalité du détail de chacune des factures des mois d'octobre et novembre 2005, l'expert relevant que pour un chantier valorisé initialement à 73 500 euros hors taxes (voire 75 000 euros), la facturation établie par Monsieur X... s'est élevée à 190 930 euros hors taxes, somme qui ne peut, selon lui, être validée en l'absence de justificatif contrôlable du temps passé ainsi que des locations de matériels ;
Que l'attestation de Monsieur B..., qui a travaillé sur le chantier, confirme que l'inorganisation de l'entreprise X... tant au niveau de la lecture des plans, du mode opératoire, de l'inadaptation du matériel et de la direction des salariés souvent livrés à eux-mêmes, est à l'origine de la durée du chantier ;
Attendu que l'expert, après examen des factures produites, retient qu'il serait dû à Monsieur X... une somme de 16 200 euros hors taxes au titre du devis, la somme de 8 026 euros au titre des frais de géomètre, celle de 7 300 euros au titre de l'obligation de percer de nouveau trou eu égard à la longueur des chevilles livrées par la Ste CONSTRUCTION METALLIQUE DU FOREZ et celle de 4 500 euros du fait de la nécessité de déposer les étais, travail faisant partie du lot maçonnerie, soit un total de 36 026 euros hors taxes ;
Que selon lui, l'élément le plus représentatif du compte entre les parties est le prix de revient, qu'il a fixé à la somme de 106 000 euros hors taxes ;
Attendu qu'en l'absence de marché forfaitaire et eu égard aux factures produites par Monsieur X... et aux constatations de l'expert, il convient de fixer à 106 000 euros le montant des travaux réalisés par l'appelant et de condamner la Ste CONSTRUCTION METALLIQUE DU FOREZ au paiement de la somme de 106 000 euros - 58 800 euros hors taxes déjà encaissés, soit à la somme de 47 200 hors taxes ;
Que le jugement est réformé de ce chef ;
Attendu sur la responsabilité de la Ste CONSTRUCTION METALLIQUE DU FOREZ sur l'ouverture de la procédure collective de Monsieur X... et la demande de paiement du passif résiduel (340 642,61 euros), que le montant des prestations de service a baissé entre 2001 (186 846 euros) et 2004 (131 328 euros), l'expert relevant que Monsieur X... n'a retiré aucune rémunération de son activité en 2001 et qu'il a dû au contraire faire un apport significatif de 81 850 euros ;
Que le bénéfice de l'exercice 2002 résulte non pas de l'exploitation mais de la cession d'un élément d'actif, que l'exercice 2003 a dégagé un résultat positif de 7 262 euros et l'exercice 2004 un bénéfice de 21 042 euros ;
Qu'il conclut que la lecture des états financiers de l'entreprise X... conduit à constater une extrême fragilité de celle-ci du fait de la faiblesse des fonds propres et que l'entreprise ne disposait pas de la trésorerie nécessaire au besoin en fonds de roulement que représentait ce chantier ;
Attendu qu'à aucun moment, alors que les délais figurant sur le devis étaient expirés, Monsieur X..., qui avait facturé 80 % du montant prévu au 29 août 2008, n'a attiré l'attention du maître d'oeuvre ou de l'entrepreneur principal - le courrier du 1er septembre 2005 étant contesté - sur les difficultés éventuelles qu'il rencontrait et sur le dépassement prévisible du devis ;
Attendu que la mauvaise appréciation des signataires du contrat résulte à l'évidence du fait qu'étaient prévues 148 journées de travail d'un salarié alors qu'ont été facturées en plus 212 journées de travail d'un salarié, outre un chef d'équipe en octobre 2005 et un conducteur de travaux en septembre 2005 ;
Attendu, de plus, que Monsieur X... n'a pas rédigé le devis, qu'il a totalement fait confiance à Monsieur C... son mandataire, qu'il ne s'est jamais occupé du chantier et qu'il n'a jamais assisté aux réunions de chantier ;
Attendu que compte tenu de l'imprécision du devis et de l'absence d'étude sérieuse du marché, Monsieur X... n'a nullement pris la mesure des engagements souscrits notamment quant aux délais d'exécution des travaux qui ont augmenté le coût d'intervention sur le chantier et qu'il est partiellement à l'origine des difficultés d'exécution qui se sont révélées ;
Attendu que Monsieur X... ne démontre pas que la faute de la Ste CONSTRUCTION METALLIQUE DU FOREZ soit à l'origine de l'ouverture de la procédure collective et que sa demande de dommages-intérêts de ce chef est rejetée ;
Attendu que l'équité commande d'allouer à Monsieur X... la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et de rejeter la demande de ce chef de la Ste CONSTRUCTION METALLIQUE DU FOREZ ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Reçoit l'appel comme régulier en la forme,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X... et Maître Z... ès qualités de leur demande de dommages-intérêts,
Réforme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne la Ste CONSTRUCTION METALLIQUE DU FOREZ à payer à Monsieur X... la somme de 47 200 hors taxes, outre intérêts à compter du 6 mars 2006,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,
Condamne la Ste CONSTRUCTION METALLIQUE DU FOREZ à payer à Monsieur X... la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne la Ste CONSTRUCTION METALLIQUE DU FOREZ aux dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
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