Cour de cassation, 05 mars 2014. 13-14.197
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-14.197
Date de décision :
5 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 12 décembre 2012), que Pierre X... et son épouse, Louise Y..., qui sont décédés respectivement les 1er décembre 2007 et 31 mars 2008, en laissant pour leur succéder leurs trois enfants, Jean-Pierre, Béatrice et Dominique, avaient, par testaments authentiques du 9 juin 2004, institué ce dernier légataire universel ; que M. Jean-Pierre X... et Mme Béatrice X... ont assigné leur frère devant un tribunal de grande instance en liquidation et partage des successions ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :
Attendu que M. Dominique X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il doit rapporter aux successions, avec la sanction du recel, la somme de 91 476, 02 euros, assortie des intérêts de retard ;
Attendu, d'abord, sur la première branche, que l'héritier gratifié étant tenu de révéler les libéralités qui ont pu lui être faites, lesquelles constituent un élément dont il doit être tenu compte dans la liquidation de la succession et qui peut influer sur la détermination des droits des héritiers, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que, pour apprécier l'existence d'un recel successoral, il y avait lieu de tenir compte des dons manuels consentis à M. Dominique X..., une prétendue dispense de rapport étant inopérante ;
Attendu, ensuite, qu'en sa qualité de mandataire, M. Dominique X... était tenu de rapporter aux successions les sommes qu'il avait prélevées à son profit sur les comptes bancaires de ses parents au moyen de la procuration dont il était titulaire ; qu'en ses deuxième, troisième et quatrième branches, le moyen est dépourvu de fondement ;
Attendu, enfin, sur les deux dernières branches, qu'après avoir rappelé, à bon droit, que le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage, soit qu'il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu'il les recèle en dissimulant sa possession, la cour d'appel, qui a estimé que M. Dominique X... avait dissimulé les dons manuels qui lui avaient été consentis et les retraits d'argent qu'il avait effectués sur les comptes bancaires de ses parents, et que ces faits n'avaient été révélés que par les investigations menées par ses cohéritiers auprès de la banque, a par là même admis qu'il avait eu l'intention de rompre à son profit l'égalité du partage ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Dominique X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. Dominique X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit que Monsieur Dominique X... devrait rapporter à la succession des époux Pierre X... et Louise Y... avec la sanction du recel la somme de 91. 476, 02 euros assortie des intérêts de retard ;
AUX MOTIFS QUE « le recel successoral vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage, soit qu'il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu'il les recèle en dissimulant sa possession ; que les demandes de Béatrice Z... et Jean-Pierre X... ont évolué ; qu'elle portaient en première instance sur une somme totale de 64. 319, 28 euros ; que, devant la Cour, ils invoquent un recel successoral portant sur une somme totale de 97. 476, 02 euros, ainsi composée : retraits irréguliers (sans procuration) sur les comptes : 59. 331, 12 euros ; chèque du 29 octobre 1999 : 15. 244, 90 euros ; retrait du 21 août 2002 : 14. 000 euros ; chèque du 7 octobre 2002 : 8. 900 euros ; qu'il faut donc constater que certains détournements évoqués devant le tribunal de grande instance ne sont pas repris dans la demande formée en appel ; que les opérations litigieuses non comprises dans la demande soumise à la Cour sont le chèque du 31 mars 1999 d'un montant de 5. 488, 16 euros et les retraits en espèce du février 2008 effectués avec procuration, d'un montant total de 32. 991, 12 euros ; qu'il convient d'examiner chacune des composantes du recel allégué, la Cour statuant dans la limite de la demande formée devant elle ; que, sur les dons manuels de 8. 900 euros et 14. 000 euros, en cause d'appel, Dominique X... reconnaît avoir bénéficié de deux dons manuels, constitués par un chèque de 8. 900 euros du 7 octobre 2002 et un apport de 14. 000 euros fait par son père sur son Plan d'Epargne Populaire en août 2002 ; que ces deux sommes doivent être rapportées aux successions des époux X...- Y... ; que les premiers juges ont souligné, à juste titre, que ces dons n'avaient pas été spontanément révélés par le donataire ; que si celui-ci a accepté la remise d'extraits de comptes pour les années 1998 à 2005, il n'a pas déclaré les avantages dont il avait bénéficié et a attendu que les autres héritiers relèvent certains mouvements litigieux pour fournir quelques explications et finalement reconnaître des dons manuels ; que le jugement déféré mérité donc confirmation sur le rapport à successions et le recel des sommes de 8. 900 et 14. 000 euros ; que, sur le chèque du 29 octobre 1999, un chèque de 100. 000 francs, tiré sur le compte Caisse d'épargne des époux Pierre X..., a été émis le 29 octobre 1999 à l'ordre de Dominique X... ; que ce dernier évoque une erreur commise par ses parents lors de la donation d'un terrain, à la suite de laquelle il a été amené à verser une soulte à son ex-épouse, puisque la donation avait été consentie à la communauté et non à Dominique X... seulement ; qu'il n'existe pas d'éléments permettant de confirmer les explications de Dominique X... ; qu'en toute hypothèse, il a bien reçu de ses parents la somme de 100. 000 francs soit 15. 244, 90 euros, qu'il a utilisée à son profit, et ne conteste pas l'intention libérale des parents à son égard ; qu'il en doit donc le rapport ; qu'en l'absence de révélation spontanée, le recel doit être retenu ; que, sur les retraits effectués sur les comptes des défunts à la Caisse d'épargne, à leur décès, les époux Pierre X... possédaient de nombreux comptes à la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté : un compte de dépôt joint ; pour chacun, un livret A, un livret d'Epargne populaire et un compte de parts sociales ; pour Louise X... seule : un livret B, un compte de dépôt, un livret de développement durable ; qu'au vu des pièces produites, Dominique X... avait procuration sur les deux livrets A, les deux livrets d'Epargne Populaire, un PEP et un compte Basic Ecureuil au nom de sa mère ; qu'il ressort d'un courrier de la Caisse d'Epargne daté du 17 novembre 2009 que des retraits ont été effectués par Dominique X... sur les comptes de ses parents, à hauteur de 53. 331, 12 euros, et ce sans procuration ; que ce courrier de la Caisse d'Epargne démontre suffisamment que Dominique X... a retiré lui-même, sur les comptes de ses parents, une somme de 53. 331, 12 euros ; qu'il ne justifie pas avoir utilisé cette somme dans l'intérêt de ses parents ; que, dès lors, il en doit le rapport ; que ces opérations ayant été révélées par les investigations menées par les co-héritiers auprès de l'établissement bancaire, le recel doit être retenu ; que la Caisse d'épargne évoque en outre, dans un autre courrier du 4 décembre 2009, une somme supplémentaire de 6. 000 euros correspondant à des opérations de débit dont les quittances n'ont pas été retrouvées ; qu'il n'est toutefois pas démontré que Domonique X... est l'auteur des opérations litigieuses, et a utilisé l'argent dans son intérêt personnel ; que les demandes de rapport et de recel concernant la somme de 6. 000 euros évoquée dans le courrier de la Caisse d'Epargne du 4 décembre 2009 ne peuvent donc être accueillies ; que, sur les intérêts de retard, Béatrice Z... et Jean-Pierre X... demandent les intérêts sur une somme principale de 64. 319, 28 euros, à compter de la date des divers encaissements ou retraits jusqu'au jour d'ouverture des successions ; qu'en vertu de l'article 778 du code civil, celui qui s'est rendu coupable de recel successoral doit les intérêts des sommes détournées à compter de leur appropriation ; que Dominique X... sera donc déclaré débiteur des intérêts au taux légal échus au 31 mars 2008, jour du dernier décès, à compter du 7 octobre 2002 sur la somme de 8. 900 euros, à compter du 21 août 2002 sur la somme de 14. 000 euros, à compter du 29 octobre 1999 sur la somme de 15. 244, 90 euros ; qu'en revanche, sur le surplus des sommes recelées, les intérêts ne peuvent être dus à compter d'une date antérieure au 31 mars 2008, date du dernier décès, à défaut de précisions sur les dates des opérations de retrait ; que ce qui précède n'exclut pas l'application de l'article 856 du code civil concernant les intérêts dus à compter du 31 mars 2008 » ;
ALORS QUE si les donations entre vifs sont présumées rapportables, cette présomption n'est qu'une présomption simple susceptible de preuve contraire ; que cette preuve peut résulter de l'énonciation expresse, par le disposant, d'une dispense de rapport de la donation ou de sa volonté implicite dès lors que cette dernière est manifeste et certaine ; que la cour d'appel a elle-même constaté que, par testaments authentiques du 9 juin 2004, les défunts avaient institué leur fils Dominique légataire universel ; qu'il en résultait que leur volonté était de lui laisser la totalité de leur patrimoine et de l'avantager définitivement par rapport à ses frère et soeur dans la seule limite de la réserve héréditaire ; qu'en jugeant néanmoins que les dons manuels de 8. 900 euros et 14. 000 euros ainsi que celui correspondant au chèque de 15. 244, 90 euros du 29 octobre 1999 devait être rapportés aux successions, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 843 du code civil ;
ALORS QUE la preuve de retraits irrégulièrement effectués par un héritier, de leur vivant, sur des comptes bancaires ayant appartenu à des personnes défuntes n'est pas rapportée lorsqu'aucun détail des opérations n'est fourni par la banque et qu'aucune vérification ne peut être effectuée ; qu'en considérant néanmoins que le courrier de la Caisse d'épargne du 17 novembre 2009, qui indiquait simplement, sans autre précision, que des retraits avaient été effectués par Dominique X... sur les comptes de ses parents à hauteur de 53. 331, 12 euros, démontrait suffisamment que celui-ci avait retiré lui-même cette somme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil ;
ALORS QUE seule une libéralité peut donner lieu au rapport ; qu'en ordonnant le rapport aux successions des défunts d'une somme de 53. 331, 12 euros correspondant à des retraits que Dominique X... aurait lui-même effectués sur les comptes bancaires de ses parents sans avoir constaté leur intention libérale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 843 du code civil ;
ALORS QU'en relevant d'abord que Dominique X... avait lui-même retiré, sans procuration, la somme de 53. 331, 12 euros sur les comptes bancaires de ses parents, ce qui excluait leur intention libérale, tout en retenant ensuite qu'il devait le rapport de cette somme, ce qui supposait qu'il en avait été gratifié, la cour d'appel a violé l'article 843 du code civil ;
ALORS QU'en tout état de cause, la peine du recel suppose que l'intention frauduleuse du receleur soit positivement établie et que les manoeuvres accomplies aient été de nature à tromper les héritiers ; que le seul fait, pour un héritier légataire universel, de conserver, sans l'indiquer, des effets de la succession, ne saurait constituer, en soi et en l'absence d'élément intentionnel, un recel ; qu'ainsi, à supposer même que les donations faites à Dominique X... aient été effectivement rapportables, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur leur seule non révélation pour tenir le recel établi ;
qu'en considérant néanmoins que la seule absence de révélation spontanée des dons manuels de 8. 900 et 14. 000 euros ainsi que du chèque de 15. 244, 90 euros du 29 octobre 1999 établissait l'existence d'un recel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 778 du code civil ;
ALORS ENFIN QU'en tout état de cause, la peine du recel suppose que l'intention frauduleuse du receleur soit positivement établie et que les manoeuvres accomplies aient été de nature à tromper les héritiers ; qu'en se bornant à retenir que les retraits que Dominique X... aurait effectués sur les comptes bancaires de ses parents ont été révélés par les investigations menées par les co-héritiers auprès de l'établissement bancaire sans relever le moindre élément de nature à établir l'intention frauduleuse, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 778 du code civil.
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