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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/00001

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00001

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

N° RG 25/00001 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NCXO Minute n° 25/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON ORDONNANCE DE REFERE du : 04 Juillet 2025 N° RG 25/00001 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NCXO Président : Olivier LAMBERT, Vice Président Assisté de : Valérie DAGUENET, Greffière Attachée de justice : [D] [W] Entre DEMANDEURS La SARLU LES PALMIERS, dont le siège social est sis 96, Avenue de la Résistance - 83110 SANARY-SUR-MER, prise en la personne de son représentant légal et La SCI LES PALMIERS, dont le siège social est sis 96, Avenue de la Résistance - 83110 SANARY-SUR-MER, prise en la personne de son représentant légal Représentés par Maître Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON et DEFENDEURS La SARL DLG, dont le siège social est sis Allée des Oliviers, Les Tamaris 4, le Pyannet - 83400 HYERES, prise en la personne de son représentant légal Représentée par Maître Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON Monsieur [F] [J], ès qualité de liquidateur amiable de l’EURL [J] STEPHANE PLOMBERIE, demeurant 481 B, Avenue des Moulins - 83200 TOULON Représenté par Maître Nicolas MASSUCO, avocat au barreau de TOULON La SARLU MAS ENTREPRISE (ANCIENNEMENT MAS PEINTURE), dont le siège social est sis 10, Boulevard Ampère - 13014 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal non comparante et non représentée La SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis 313 Les Terrasses de l’Arche - 92727 NANTERRE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal Représentée par Maître Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Grosse(s) délivrée(s) le : à : Maître Nicolas MASSUCO - 0164 Maître Thierry GARBAIL- 1023 Maître [U] [E] - 0150 Me Christophe HERNANDEZ - 0315 Me Christine MOUROUX-LEYTES - 0185 Maître [O] [V] - 18 2 Copies au dossier La SA MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis Chaban - 79180 CHAURAY, prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON La SARL AD CLIMATISATION 83, dont le siège social est sis 18, Rue Berthier, Saint Jean du Var - 83000 TOULON, prise en la personne de son représentant légal non comparante et non représentée Monsieur [P] [K], demeurant Avenue du 8 Mai 1945, Résidence le Tranier n° 4 -83130 LA GARDE non comparant et non représenté La SARL DLG, dont le siège social est sis Allée des Oliviers, Les Tamaris 4, le Pyannet - 83400 HYERES, prise en la personne de son représentant légal Représentée par Maître Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON La SA MMA IARD, dont le siège social est sis 14, Boulevard Marie et Alexandre OYON - 72030 LE MANS CÉDEX 9, prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON INTERVENTION VOLONTAIRE : La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis 14, Boulevard Marie et Alexandre OYON - 72030 LE MANS CÉDEX 9, prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON ________________________________________ EXPOSE DU LITIGE Vu l’article 455 du code de procédure civile, Vu l’ordonnance de référé en date du 30 janvier 2024 (RG n° 23/01899), rendue par le tribunal judiciaire de Toulon. Vu la requête en omission de statuer devant le tribunal judiciaire de Toulon déposée par la SARLU LES PALMIERS et la SCI LES PALMIERS en date du 16 décembre 2024. Elles sollicitent que la mission de l’expert accordée soit complétée par la mention “décrire les nouveaux désordres, vices, non-façons, non-conformités de l’ouvrage, ainsi que l’aggravation des anciens désordres, vices, non-façons, non-conformités de l’ouvrage visés dans la présente assignation”. MOTIFS DE LA DECISION Vu les articles 461, 462 et 463 du code de procédure civile, Dans les motivations de l’ordonnance querellée, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire afin de déterminer de manière indépendante et totalement impartiale, l’ensemble des nouveaux désordres et l’aggravation des anciens désordres. . Toutefois s’agissant du dispositif de ladite ordonnance, il a été ordonné à l’expert judiciaire de décrire les nouveaux désordres, vices non façons, non-conformités de l’ouvrage sans préciser la mission quant à l’aggravation des désordres. Au regard de l’omission de ce chef de mission, il s’ensuit que le dispositif sera rectifié en ce sens. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe, Constatons que l’ordonnance de référé rendue le 30 janvier 2024 (RG n° 23/01899) par le tribunal de céans est entaché d’une omission de statuer, Ordonnons en conséquence : l’ajout dans le dispositif du paragraphe concernant la mission de l’expert intitulée ainsi : “décrire l’aggravation des anciens désordres, vices, non-façons, non-conformités de l’ouvrage visés dans la présente assignation et dans le rapport d’exprtise de Monsieur [Y] du 12 mars 2021, dans le procès-verbal de Maître [Z] en date du 19 mars 2021, dans la note de Monsieur [I] en date du 24 mai 2023 en précisant leur évolution et leur date d’apparition .” Disons que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonannce. Disons que les dépens de l'instance en rectification resteront à la charge du Trésor public. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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