Cour de cassation, 05 juillet 1995. 95-60.826
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-60.826
Date de décision :
5 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Aurélie Y..., épouse X..., demeurant ... (Essonne), en cassation d'un jugement rendu le 1er juin 1995 par le tribunal d'instance de Palaiseau, en matière électorale, la concernant ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1995, où étaient présents : M. Pierre, conseiller le plus ancien, non empêché, faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Colcombet, conseiller, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 30 du Code électoral ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'inscription de Mme X..., née Y..., sur les listes électorales de la commune de Villejust, le jugement retient que cette électrice avait été naturalisée par décret du 15 juin 1994 et qu'elle a acquis la nationalité française avant la date de clôture des inscriptions sur la liste électorale ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il résultait des pièces produites au juge du fond que Mme X... avait eu connaissance du décret de naturalisation postérieurement au 31 décembre 1994, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juin 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Palaiseau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Corbeil ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Palaiseau, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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