Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2005) que M. X... a été engagé le 27 mai 2002 par la société Tradition securities and futures en qualité d'opérateur responsable de l'activité "sale trading" suivant contrat de travail à durée indéterminée comprenant la clause suivante :
"En rémunération de ses services, M. X... percevra une rémunération brute annuelle de 152.449 euros payables en 12 mensualités, le dernier jour de chaque mois. (...) Comme il en a été convenu, la société garantit à M. X... une partie variable plancher de 152, 449 euros pour la première année de collaboration, d'une part, et, d'autre part, que sa rémunération brute globale annuelle toutes causes confondues ne pourra être inférieure à 27,5% du chiffre d'affaires net qu'il a généré pour les années ultérieures" ;
qu'il a été licencié pour faute grave le 17 juillet 2002 après mise à pied ;
que, contestant ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande subsidiaire en paiement d'un rappel de salaire de 43 541,94 euros bruts au titre de la commission annuelle contractuellement garantie, pour la période allant du 4 juillet 2002 au 18 octobre 2002, alors, selon le moyen, qu'à supposer même que la commission ne soit due qu'au prorata de la présence du salarié dans l'entreprise, en ne prenant pas en considération la durée correspondant au préavis du salarié, la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé les articles 1134 du code civil et L. 122-8 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a condamné la société à payer au salarié la somme de 38 112,25 euros plus les congés payés afférents, ce qui correspond à trois mois de la rémunération brute annuelle garantie au contrat de travail pour la première année, n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille sept.
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