Cour de cassation, 22 janvier 1991. 87-44.057
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.057
Date de décision :
22 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Auguste X..., demeurant à Montauban (Tarn-et-Garonne), ...,
2°/ M. A... Roque, demeurant à Montech (Tarn-et-Garonne), Saint-Roquier,
3°/ M. Louis Z..., demeurant à Montech (Tarn-et-Garonne), ...,
4°/ M. François B..., demeurant à Montech (Tarn-et-Garonne), chemin de Saysses à Escatalens,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1987 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Fabro, ... (Tarn-et-Garonne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1990, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Zakine, conseiller rapporteur ; MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers ; MM. Blaser, Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et troisième moyens réunis :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que MM. X..., C..., Z..., Y... et B... ont été licenciés le 30 novembre 1983 avec effet au 31 décembre suivant, leur employeur, la société Fabro, invoquant l'incendie des locaux de l'entreprise survenu au mois d'août précédent et constitutif, selon elle, de la force majeure ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de délai-congé et de congés payés sur préavis, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Attendu que pour débouter les salariés de l'ensemble des demandes, l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir relevé qu'en août 1983, une très grande partie des Etablissements Fabro était détruite par un incendie, ce qui entraînait le licenciement immédiat d'une quarantaine de salariés mais que la société gardait les cinq intéressés, énonce que le licenciement de ces derniers est bien la conséquence de l'incendie qui a détruit les bâtiments constituant l'outil de production et qu'il s'agit bien là d'un cas de force majeure ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des salariés, non contestées à cet égard, qui faisaient valoir que l'employeur, qui les avait
conservés à son service après l'incendie, avait, en acceptant la résiliation du bail des locaux de l'entreprise près de quatre mois après, fait un choix qui excluait la force majeure, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Fabro, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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