Cour de cassation, 03 mai 1990. 88-20.478
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-20.478
Date de décision :
3 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'Aménagement de Puy Saint-Vincent, dont le siège social est à Puy Saint-Vincent (Hautes-Alpes),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1988 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit de la société civile immobilière l'Orée du Bois, dont le siège social est place Saint-Marcellin, à Embrun (Hautes-Alpes),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Cathala, rapporteur, MM. B..., Y..., Didier, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme A..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société d'Aménagement de Puy Saint-Vincent, de Me Boullez, avocat de la SCI l'Orée du Bois, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis :
Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Grenoble, 22 novembre 1988) que la société civile immobilière l'Orée du Bois, à laquelle avait été vendu, par acte sous seing privé du 31 mai 1979, un terrain destiné à des constructions, a obtenu par arrêt du 26 janvier 1983 que la société d'aménagement du Puy Saint-Vincent, venderesse, soit contrainte de signer l'acte authentique de la vente ; que la SCI a demandé réparation du préjudice que lui avait causé le retard apporté à l'établissement de cet acte ; Attendu que, pour condamner la société d'aménagement du Puy Saint-Vincent à payer à la SCI l'Orée du Bois, pour l'ensemble de ses préjudices, une somme de 1 700 000 francs, l'arrêt retient que la SCI n'a pu mener à bien son projet et a dû revendre le terrain et qu'elle justifie avoir supporté des agios sur les fonds prêtés par une banque pour l'achat du terrain ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si le retard apporté à l'établissement de l'acte authentique avait été la cause de ces éléments de préjudice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la SCI l'Orée du Bois, envers la société d'aménagement de Puy Saint-Vincent, aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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