Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. C... Le Normand,
2 / Mme B... de Beaumont, épouse Le Normand,
agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de leurs enfants mineurs :
- Edouard Le Normand, aujourd'hui majeur,
- Louis Le Normand,
- Hubert Le Normand,
3 / M. E... Le Normand,
4 / Mlle X... Le Normand,
demeurant tous ... Université, 75007 Paris,
5 / Mme Anne Z... Le Normand, demeurant ...,
6 / Mme Z... Le Normand, épouse Revay, demeurant ...,
7 / M. D... Le Normand, demeurant ...,
8 / Mme Marie-Astrid G..., épouse Le Normand,
agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de leurs enfants mineurs :
- Pablo Le Normand,
- Inès Le Normand,
- Victoria Le Normand,
demeurant tous ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section C), au profit du procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son Parquet au Palais de Justice ...., 75001 Paris,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me A..., reprises par Me Y..., administrateur provisoire, avocat des consorts Le Normand, les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que les consorts Le Normand ont présenté, sur le fondement de l'article 99 du Code civil, une requête en rectification de leurs actes d'état civil tendant à ce que soit substitué à leur patronyme celui de Le Normand de la Fosse dont ils ont usé tant par leurs ascendants que par eux-mêmes depuis le décès en 1890 de leur trisaïeule, Amélie F... de la Fosse, épouse de Charles Le Normand ; qu'ils reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 11 janvier 2000) d'avoir rejeté leur requête, alors, selon le moyen :
1 / que le fait de porter un nom auquel on n'a pas droit ne saurait à lui seul rendre la possession du nom déloyale ; d'où il suit qu'en se fondant sur ce seul motif, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 99 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'après avoir constaté qu'ils avaient indubitablement un usage centenaire et une possession notoire, publique et acceptée par tous du nom qu'ils revendiquaient, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans violer l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que le refus opposé aux consorts Le Normand ne saurait s'analyser en un manquement au respect de la vie privée et familiale au sens du paragraphe 1 de l'article 8 de la Convention précitée dès lors que les juges du fond, dans les limites de leur pouvoir d'appréciation, ont décidé que la famille Le Normand n'avait jamais pu se méprendre sur le caractère fragile et précaire de cette modification délibérée de leur patronyme et ne justifiait pas en conséquence d'une possession loyale de celui-ci ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Le Normand aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.
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