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Cour de cassation, 17 décembre 1992. 88-16.931

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.931

Date de décision :

17 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse autonome de retraite des médecins français, dont le siège est ... (17ème), en cassation d'un jugement rendu le 1er juin 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin, au profit de Mme Claude X..., domiciliée Centre Hospitalier, ... (Bas-Rhin), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, Mme Bignon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins français, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir relevée d'office après accomplissement de la formalité prévue à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF) a formé un pourvoi contre le jugement rendu le 1er juin 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin qui a rejeté la demande de paiement de majorations de retard qu'elle a dirigée contre Mme X... ; que ce jugement, frappé d'appel, a donné lieu à un arrêt de la cour d'appel de Colmar du 23 juin 1990 déclarant recevable le recours de la caisse ; que le pourvoi en cassation contre cette dernière décision a été rejeté par arrêt de ce jour ; Attendu que le jugement ayant été qualifié à tort en dernier ressort, le pourvoi n'était pas ouvert à son encontre ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; ! Condamne la Caisse autonome de retraite des médecins français, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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