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Cour de cassation, 14 décembre 1999. 97-18.650

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-18.650

Date de décision :

14 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Vincent X..., demeurant Campagne le Plan, 83170 Brignoles, en cassation d'un jugement rendu le 20 juin 1997 par le tribunal de grande instance de Draguignan, au profit : 1 / de M. Jean-Marie Z..., demeurant La Celle, 83170 Brignoles, 2 / du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Draguignan, domicilié en son parquet rue P. Clément, 83300 Draguignan, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... reproche au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Draguignan, 20 juin 1997), rejetant le recours par lui formé contre une délibération du conseil de famille de D... Barra, d'avoir été rendu par ce tribunal ainsi composé lors des débats et du délibéré : Président : M. Jacques Degrandi ; Juges : Mme Marie-Laure B..., M. Philippe A..., Ministère public : Mme Isabelle C..., substitut du procureur de la République ; Greffier : Mme Claudine Jacques ; alors qu'il ressortirait de ces énonciations que le représentant du ministère public et le greffier auraient assisté au délibéré des magistrats en violation des articles 447, 446 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas nécessairement des mentions critiquées que le représentant du ministère public et le greffier aient assisté et participé au délibéré ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... reproche encore au jugement attaqué d'avoir été prononcé publiquement en violation de l'article 1227 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, selon l'article 458, alinéa 2, du même Code, qu'aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée pour inobservation des formes prescrites par l'article 451 dudit Code si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé de la décision par simples observations dont il est fait mention au registre d'audience ; Et attendu qu'il ne résulte pas des productions qu'une telle nullité ait été invoquée lors du prononcé du jugement ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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