Cour de cassation, 07 février 1990. 86-43.414
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-43.414
Date de décision :
7 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Philippe X..., demeurant à Vincennes (Val-de-Marne) ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D), au profit de la société anonyme SERIP, dont le siège est à Champigny (Val-de-Marne), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, conseillers, MM. Blaser, Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Serip, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen pris en ses première et troisième branches ;
Attendu, selon la procédure, qu'engagé par la société SERIP le 1er avril 1977, en qualité de chef de publicité, M. X... a été licencié pour insuffisance professionnelle le 19 janvier 1983 ; qu'il a été dispensé de l'exécution de son préavis de 3 mois ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis, et de prime de 13e mois, alors, selon le moyen, que d'une part, pour le calcul de l'indemnité de préavis, doivent être pris en compte tous les éléments de rémunération qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant la période de délai-congé ; que la cour d'appel ne pouvait considérer que l'indemnité de préavis devait être calculée sur la moyenne des commissions et primes perçues pendant les douze derniers mois précédant le licenciement sans violer, par refus d'application, l'article L. 122-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, que toute décision doit être motivée ; que la cour d'appel, en rejetant toutes les demandes du salarié, sans s'expliquer sur le complément de l'indemnité du treiziéme mois prévu par l'article 8 de la convention collective applicable, a violé l'article 455 du nouveau Code de Procédure Civile ;
Mais attendu d'une part qu'ayant relevé que la rémunération du salarié était composée d'une partie fixe et d'une partie proportionnelle aux résultats obtenus, la cour d'appel a pu se référer à la moyenne annuelle de la rémunération du salarié ;
Attendu d'autre part, qu'il résulte des conclusions du salarié que la demande d'un complément de treizième mois était la conséquence de celle relative à l'indemnité de préavis ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, dès lors que le salarié n'avait jamais atteint les objectifs souhaités par l'employeur, les juges du fond étaient tenus de rechercher, parmi les éléments que lui
apportaient le salarié et l'employeur, si le licenciement n'avait pas une autre cause que celle indiquée par l'employeur ; que notamment, il résultait des documents de la cause, que le licenciement du salarié correspondait à la création d'une nouvelle société de publicité dont le gérant était le président du conseil d'administration de l'employeur de M. X... ; que faute d'avoir recherché si cet élément n'était pas à l'origine du licenciement du salarié, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que d'autre part, le salarié avait, sur les indications de l'employeur, établi un tableau relatant l'ensemble du travail des chefs de publicité ; que ce tableau établissait qu'aucun des chefs de publicité n'avait jamais rempli l'objectif souhaité par l'employeur et que les résultats de M. X... s'en approchaient plus que les résultats des autres salariés qui n'avaient pas été licenciés ; que la cour d'appel, qui a refusé de tenir compte de cet élément n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait jamais réussi à atteindre pendant quatre années les objectifs souhaités par l'employeur dont il avait connaissance et qu'il n'avait jamais considérés comme inaccessibles ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
Mais sur le premier moyen pris en sa deuxième branche :
Vu l'article R. 122-1 du Code du travail ;
Attendu que selon ce texte, le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen des trois derniers mois ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a énoncé que cette indemnité devait être calculée sur la moyenne des commissions et primes perçues pendant les douze derniers mois précéda1nt le licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en celles de ses dispostions relatives à la demande d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 27 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt dix.
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