Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 mars 1995. 92-20.740

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.740

Date de décision :

22 mars 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n U 92-20.740 formé par : 1 ) la société civile d'architecture Atelier 15 000, dont le siège est ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège, 2 ) M. Jacques Y..., demeurant ..., 3 ) M. Charles C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e Chambre civile), au profit : 1 ) de la société Logirem, société anonyme d'habitations à loyer modéré dont le siège social est ... (3e) (Rhône), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège, 2 ) de la société des Grands Travaux alpins, société anonyme dont le siège est à Venelles-Les-Logissons (Bouches-du-Rhône), représentée par M. Grossetti, pris ès qualités de mandataire-liquidateur, lequel a déclaré reprendre l'instance, par conclusions déposées au greffe le 12 juillet 1994, 3 ) de la société Stribick, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège, 4 ) de M. H..., en remplacement de M. F..., domicilié en son étude, 11, rue du Collège à Montbrison (Loire), pris ès qualités d'administrateur du règlement judiciaire de la société Entreprise Stribick, 5 ) de la société anonyme Ganier Petetin, dont le siège est ... (Seine-et-Marne), prise en la personne de son représentant légal, 6 ) de M. Z..., pris ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Ganier Petetin, en son cabinet, ... (Seine-et-Marne), 7 ) de la société Caisse d'assurances mutuelles du bâtiment (CAMB), société mutuelle d'assurances à cotisations variables dont le siège est ... (Bas-Rhin), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège, assureur de la société Ganier Petetin, 8 ) du groupement d'intérêt économique (GIE) Plastalbois, dont le siège social est Le Thillot, Presse-sur-Moselle (Vosges), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège, 9 ) de la société Bluntzer, dont le siège social est Le Thillot Presse-sur-Moselle (Vosges), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège, 10 ) de la société d'assurances Mutuelles du bâtiment (CAMB), mutuelle d'assurance à cotisations variables dont le siège est ... (Bas-Rhin), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège, assureur de la société Bluntzer et Soplec, 11 ) de la société anonyme Préservatrice Foncière assurances (PFA), dont le siège est à Paris (9e), ..., prise en la personne de son président-directeur général en exercice, demeurant audit siège, 12 ) de M. Henri D..., demeurant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), Les Trois Rivières, bâtiment C6, à Mandelieu (Alpes-Maritimes), 13 ) de la société nationale de construction Quillery, dont le siège social est à Saint-Maur (Val-de-Marne), ..., prise en la personne de son président-directeur général en exercice, demeurant audit siège, société aux droits de la société Ferret Savinel, dont le siège était à Roubaix (Nord), ..., à la suite d'une opération de fusion et de changement de dénomination sociale, 14 ) de la société Planitec, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège, 15 ) de la société Germot Grudenaire, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), prise en la personne de son représentant légal en exercice, 16 ) de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., entrée ..., prise en la personne de son directeur en exercice, demeurant audit siège, 17 ) de la société anonyme Miroiterie Bret, dont le siège social est à Chennevières (Val-de-Marne), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège, 18 ) de M. G..., demeurant et domicilié à Agen (Lot-et-Garonne), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Gri, 19 ) de M. X..., demeurant et domicilié à Bordeaux (Gironde), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Gri, 20 ) de la société Verdoia et Cie, dont le siège social est à Melun (Seine-et-Marne), Chemin de Halage, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant audit siège, 21 ) de M. Yves B..., demeurant et domicilié à Melun (Seine-et-Marne), ..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société Verdoia et Cie, 22 ) de M. François A..., demeurant et domicilié à Melun (Seine-et-Marne), ..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société Verdoia et Cie, 23 ) de la société anonyme Etablissements Marius Series, dont le siège social est à Toulon (Var), ... Marine, prise en la personne de son président-directeur général, demeurant audit siège, 24 ) de M. Pierre E..., demeurant et domicilié à Saint-Dié (Vosges), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Soplec, défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n Z 92-60.630 formé par la société des Grands Travaux Alpins, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation du même arrêt, au profit : 1 ) de la société Logirem, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 2 ) de la société Stribick, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 3 ) de M. H..., pris en sa qualité d'administrateur du règlement judiciaire de la société Entreprise Stribick, 4 ) de la société Ganier Petetin, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 5 ) de M. Z..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Ganier Petetin, 6 ) de la société Caisse d'assurances mutuelles du bâtiment (CAMB), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 7 ) du groupement d'intérêt économique (GIE) Plastalbois, pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 8 ) de la société Bluntzer, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 9 ) de la société anonyme Préservatrice Foncière, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 10 ) de M. Henri D..., 11 ) de la société civile d'architecture Atelier 15 000, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 12 ) de M. Jacques Y..., 13 ) de M. Charles C..., 14 ) de la société nationale de construction Quillery, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 15 ) de la société Planitec, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 16 ) de la société Germot Grudenaire, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 17 ) de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 18 ) de la société anonyme Miroiterie Bret, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 19 ) de M. G..., 20 ) de M. X..., 21 ) de la société Verdoia et Cie, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 22 ) de M. Yves B..., 23 ) de M. François A..., 24 ) de la société anonyme Etablissements Marius Series, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 25 ) de M. Pierre E..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Soplec, défendeurs à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n U 92-20.740 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n Z 92-20.630 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Boulloche, avocat de la société Atelier 15 000 et de MM. Y... et C..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Logirem, de Me Copper-Royer, avocat de la société des Grands Travaux alpins et de M. Grossetti, ès qualités, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. D..., de Me de Nervo, avocat de la Société nationale de construction Quillery, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Caisse d'assurances mutuelles du bâtiment, de Me Pradon, avocat du GIE Plastalbois et de la société Bluntzer, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Préservatrice Foncière, de Me Choucroy, avocat de la société Planitec, de la société Germot Grudenaire, de la SMABTP et de la société Miroiterie Bret, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n s U 92-20.740 et Z 92-20.630 ; Donne acte à la société civile particulière Atelier 15 000 du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Stribick, M. H..., la société Ganier Petetin, M. Z..., ès qualités, la société CAMB, la société PFA, M. D..., la société Planitec, la société Germot Grudenaire, la SMABTP, la société Bret, M. G..., M. X..., la société Verdoia, M. B..., M. A..., la société Marius Series, M. E... ; Donne acte à MM. Y... et C... du désistement de leur pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi n U 92-20.740 : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 septembre 1992), que la société Logirem ayant entrepris, en 1969, la construction d'un ensemble de logements dont la réception définitive n'a pas été prononcée, a, en invoquant l'absence d'étanchéité des menuiseries, assigné en réparation la société Atelier 15 000 et MM. Y... et C..., architectes, concepteurs du projet, la société Stribick, entrepreneur principal, divers sous-traitants parmi lesquels la Société des grands travaux alpins (SGT), entreprise générale de maçonnerie, et les sous-traitants de celle-ci ; Attendu que la société Atelier 15 000 fait grief à l'arrêt de la condamner à réparation partielle au profit de la société Logirem, alors, selon le moyen, "1 ) qu'en retenant la responsabilité contractuelle de la société Atelier 15 000 à l'égard de la société Logirem par les griefs précités, qui n'avaient pas été invoqués par la société Logirem dans ses conclusions d'appel signifiées le 26 avril 1991, la cour d'appel a violé les articles 4, 5, 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rendue applicable par le décret du 3 mai 1974, "nul ne pouvant être jugé qui n'a pas été entendu" ; 2 ) qu'en faisant grief à la société Atelier 15 000 de la participation de l'un de ses membres à la commission désignée par les maîtres d'ouvrage ayant établi le rapport du 5 août 1970, ainsi qu'à la réunion ayant abouti à la lettre circulaire établie par l'Union nationale des fédérations d'organismes d'HLM du 25 mars 1971, tendant à la conclusion de l'avenant n 3, tout en constatant que celui-ci avait été ensuite établi par le CBN seul, la cour d'appel, qui retient l'inefficacité des remèdes apportés par cet avenant et l'absence de réserves de la société Atelier 15 000, sans préciser en quoi la faute reprochée à l'architecte aurait été la cause de l'entier préjudice subi par les maîtres d'ouvrage, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 ; 3 ) que l'arrêt attaqué, qui a constaté qu'"... on ne saurait reprocher à la société Atelier 15 000 de ne pas avoir rempli ses obligations telles qu'elles ont été ci-dessus précisées, alors qu'en fait, la conception et l'exécution des menuiseries lui a échappé"..., n'a pas donné de base légale, au regard de l'article 1202 du Code civil, à sa décision l'ayant condamnée in solidum avec les autres constructeurs à garantir la société Logirem, faute d'avoir caractérisé l'existence d'un manquement qui aurait occasionné l'intégralité du préjudice subi par le maître de l'ouvrage, lui-même retenu à hauteur de 45 %" ; Mais attendu que, saisie des conclusions de la société Logirem invoquant la participation de la société d'architectes aux commissions techniques ayant abouti à l'avenant modifiant la conception des menuiseries et son aval des décisions prises engageant sa responsabilité à défaut de prouver aucune réserve ou mise en garde, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant que la société Atelier 15 000 ayant, par l'intermédiaire de son représentant, assisté aux réunions au cours desquelles avaient été prises les décisions inefficaces sur la mise au point des menuiseries et leur adaptation au site, avait, sans formuler la moindre réserve, avalisé les solutions retenues et avait, par cette carence, contribué à la réalisation de l'entier dommage ; Sur le moyen unique du pourvoi n Z 92-20.630 : Attendu que M. Grossetti, ès qualités de mandataire-liquidateur de la SGT, ayant repris l'instance, fait grief à l'arrêt de déclarer cette société responsable à l'égard de la société Logirem, alors, selon le moyen, "1 ) après avoir rappelé que la responsabilité de la société SGT vis-à -vis de la société Logirem, avec qui elle n'a aucun lien de droit direct, ne pouvait être recherchée par celle-ci que sur le fondement quasidélictuel (arrêt attaqué, p. 28 B), la cour d'appel, qui a seulement retenu que les travaux dont la société SGT avait la charge étaient affectés de malfaçons et non-conformités, a constaté l'inexécution par la société SGT d'une obligation de résultat ; qu'en statuant ainsi, en termes de responsabilité contractuelle au mépris du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, la cour d'appel a violé les articles 1147, 1165 et 1382 du Code civil ; 2 ) qu'en décidant que la société SGT était délictuellement responsable à l'égard de la société Logirem, qui n'était pour elle qu'un tiers, des malfaçons commises par ses propres entreprises sous-traitantes, la cour d'appel a, de plus fort, violé les articles 1147, 1165 et 1382 du Code civil ; 3 ) qu'en décidant que la société SGT devait réparation intégrale du préjudice subi par la société Logirem, sans s'expliquer sur la relation de cause à effet, qui était expressément contestée, entre les fautes minimes de la société SGT et le préjudice allégué, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a retenu à l'encontre de la SGT ni une responsabilité délictuelle du fait de ses sous-traitants, ni une obligation de résultat envers le maître de l'ouvrage, a relevé que cette sous-traitante avait commis des fautes engageant sa responsabilité quasidélictuelle, établies par les constatations des experts, relatives à diverses exécutions défectueuses des maçonneries, lesquelles fautes avaient contribué à réaliser l'entier dommage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne, ensemble, la société Atelier 15 000 et MM. Y... et C... et M. Grossetti, ès qualités, à payer six mille francs à la société Quillery ; condamne M. Grossetti, ès qualités, à payer six mille francs à la Préservatrice Foncière en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi et les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-03-22 | Jurisprudence Berlioz