Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 29 JUIN 2023
N° RG 22/00012 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MPVU
[R] [X]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 22/000264 du 20/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.A. ERILIA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 29 juin 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 21/00607) suivant déclaration d'appel du 03 janvier 2022
APPELANTE :
[R] [X]
née le [Date naissance 1] 1978 à ALGERIE
de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Isabelle PIQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
S.A. ERILIA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; [Adresse 4]
Représentée par Me Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. Roland POTEE
Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Greffier : Mme Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 23 avril 2012, la SA Erilia a donné à bail pour une durée d'un an renouvelable à M. [W] [Y], un logement situé [Adresse 2], à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 296,22 euros, outre 131,14 de provisions sur charges mensuelles.
M. [Y] est décédé le [Date décès 3] 2019.
Mme [R] [X] s'est manifestée auprès de la société Erilia pour solliciter le transfert de bail à son profit, exposant qu'elle vivait en concubinage avec M. [Y] depuis avril 2018, par courrier du 17 août 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 décembre 2019, la société Erilia a mis en demeure Mme [X] d'avoir à justifier son occupation dans les lieux depuis au moins un an.
En l'absence de réponse au courrier précité, par acte d'huissier du 18 janvier 2021, la société Erilia a fait sommation à Mme [X] d'avoir à justifier notamment de sa présence dans les lieux depuis au moins un an avant le décès de M. [Y] afin de lui faire bénéficier du transfert de bail.
Se prévalant d'un maintien sans droit ni titre dans les lieux de Mme [X], la société Erilia a, par acte d'huissier du 12 mars 2021, assigné Mme [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement du 25 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté la résiliation de plein droit du contrat de location conclu le 23 avril 2012 entre la société Erilia d'une part et M. [Y] d'autre part, portant sur le logement situé [Adresse 2] à [Localité 5]
- constaté que Mme [X] ne justifie pas des conditions requises pour bénéficier d'un transfert de bail à son profit,
- constaté que Mme [X] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] à [Localité 5] depuis le 7 août 2019,
- condamné Mme [X] à quitter les lieux loués situés [Adresse 2] à [Localité 5],
- dit qu'à défaut pour Mme [X] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- rejeté la demande de voir ordonner l'expulsion de Mme [X] sans délai formée par la société Erilia,
- rappelé que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les articles L. 433-1, L.433-2 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- fixé le montant de l'indemnité d'occupation due à compter du 7 août 2019 au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges (420, 20 euros par mois à la date de l'audience), et de la régularisation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs,
- condamné Mme [X] à payer à la société Erilia à compter du 1er septembre 2021, l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux,
- rejeté la demande de condamnation au paiement de la somme de 334, 04 euros formée par la société Erilia,
- débouté les parties de leur demandes plus amples ou contraires,
- condamné Mme [X] aux dépens de l'instance,
- rejeté la demande de condamnation formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par la société Erilia,
- constaté l'exécution provisoire de droit de la décision.
Mme [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 janvier 2022.
Par conclusions déposées le 28 avril 2023, Mme [X] demande à la cour de :
- réformer le jugement du 25 novembre 2021 en ce qu'il a rejeté le transfert de bail au profit de Mme [X],
En conséquence,
- ordonner le transfert du bail au nom de Mme [X], l'autorisant à rester dans les lieux du logement (sic) objet du litige, en sa qualité de locataire, depuis le décès de M. [Y],
- débouter la société Erilia de toutes ses demandes,
- condamner la société Erilia à verser à Mme [X] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 22 avril 2022, la société Erilia demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 25 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
- condamner Mme [X] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Thomas Rivière, en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 15 mai 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de transfert du bail
Selon l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, en cas de décès du locataire, le contrat de location est transféré notamment au concubin notoire qui vivait avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
A défaut de personnes remplissant cette condition, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire.
Le concubinage est défini par l'article 515-8 du code civil comme une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et continuité, entre deux personnes qui vivent en couple.
Les avis d'imposition de 2020 pour les années 2018 et 2019 de Mme [X] sur lesquels figure l'adresse de M. [Y] ne font pas la démonstration d'un concubinage avec ce dernier.
Le fait que Mme [X] justifie avoir réglé le loyer pour ce logement, seulement à compter de mai 2019 au demeurant, n'en rapporte pas plus la preuve.
Les attestations produites de Mmes [M], [D] et [E] font seulement état d'une domiciliation chez M. [Y], celle de Mme [M] précisant que sa présence était nécessitée pour l'aide et l'assistance nécessaires à M. [Y], handicapé, celle de Mme [D] indiquant qu'elle y résidait depuis avril 2018 et qu'elle était une amie proche de M. [Y].
Ces témoignages ne démontrent pas qu'il existait une vie intime de couple entre Mme [X] et M. [Y], laquelle est une des composantes du concubinage.
En outre, la réalité d'un concubinage entre M. [Y] et Mme [X] est démentie par l'attestation de Mme [K], chargée de l'accompagnement social de M. [Y] dans le cadre d'une MASP, laquelle fait seulement état de la présence d'aides à domicile.
Ainsi, Mme [X] échoue à rapporter la preuve, alors que la charge lui incombe, de ce qu'elle vivait en concubinage avec M. [Y], locataire décédé.
Le jugement déféré qui a débouté Mme [X] de sa demande de transfert de bail sera confirmé.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [X] qui succombe en son appel en supportera donc la charge. Ces dépens seront recouvrés par Me Thomas Rivière, pour les frais avancés par lui, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [R] [X] qui succombe, sera condamnée à payer à la Sa Erilia la somme de 500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [R] [X] à payer à la Sa Erilia la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [R] [X] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés selon la loi sur l'aide juridictionnelle et autorise Me Thomas Rivière à recouvrer les dépens, pour les frais qu'il a avancés.
Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Séléna BONNET , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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