Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
Surendettement
ARRET N°521
DU : 29 Novembre 2023
N° RG 23/00557 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7JN
VTD
Arrêt rendu le vingt neuf Novembre deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 20 mars 2023 par le Tribunal de proximité de VICHY (RG n°11-22-000352)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors des débats et de la mise à disposition
ENTRE :
M. [J] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant en personne, non représenté - AR signé
APPELANT
ET :
Société [15]
Chez [36] Pôle surendettement
[Adresse 13]
[Localité 8]
Non comparante, non représentée - AR signé
Société [25]
[Adresse 35]
[Adresse 35]
[Localité 12]
Non comparante, non représentée - AR signé
[26]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 5]
Non comparante, non représentée - AR signé
Organisme [20]
Chez [38]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Non comparant, non représenté - AR signé
Organisme [22]
Chez [40]
[Adresse 28]
[Localité 7]
Non comparant, non représenté - AR signé
Société [32]
Chez [21] service surendettement
[Adresse 30]
[Localité 7]
Non comparante, non représentée - AR signé
S.A. [17]
Chez [38]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Non comparante, non représentée - AR signé
Organisme [19]
[14] - [16]
[Adresse 18]
[Localité 9]
Non comparant, non représenté - AR signé
Société [23]
Service surendettement
[Adresse 39]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée - AR signé
S.A. [34]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Non comparante, non représentée - AR signé
S.A. [31]
Service Surendettement
[Adresse 29]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée - AR signé
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, à l'audience publique du 12 Octobre 2023, sans opposition de leur part, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 29 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
M. [J] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Allier le 19 avril 2021 d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Le 26 mai 2021, la commission a déclaré sa demande recevable.
Le 14 septembre 2022, elle a élaboré des mesures imposées sous la forme d'un rééchelonnement des dettes d'un montant de 315 441,03 euros, sur une période de 24 mois au taux de 0% moyennant une mensualité de remboursement de 1 386,97 euros, mesures subordonnées à la vente amiable du bien immobilier, résidence principale au prix du marché d'une avaleur estimée de 180 000 euros, et la liquidation de l'épargne pour un montant de 25 000 euros.
M. [J] [O] a contesté ces mesures faisant valoir dans son courrier de contestation qu'il sollicitait le réaménagement du premier palier relatif à la liquidation de l'épargne.
Par jugement réputé contradictoire du 20 mars 2023, le juge des contentieux de la protection ([37]) du tribunal de proximité de [Localité 41] a :
- fixé, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, les créances envers M. [O] de :
la société [23] aux sommes de :
> 6 768,30 euros concernant le prêt 70071136271,
> 2 639,73 euros concernant le prêt 730876620163,
> 0 euro concernant le prêt habitat 00000976985,
la société [22] aux sommes de :
> 3 610,68 euros concernant le prêt 28916000137314,
> 47 520,40 euros concernant le prêt 28958000218483,
la société [31] à la somme de 6 588,36 euros ;
- fixé les autres créances envers M. [O], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 14 septembre 2022 ;
- dit que les dettes seraient reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui resterait annexé au jugement, à savoir un rééchelonnement sur 82 mois, avec un premier versement de 10 000 euros, puis 81 versements avec application de la capacité de remboursement retenue (1 386,97 euros);
- dit que pendant la durée du plan, les créances ne porteraient pas intérêt et que les paiements seraient imputés sur le capital ;
- dit qu'à l'issue du plan manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l'endettement serait effacé, à savoir une somme de 85 475,80 euros ;
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Le [37] a relevé que la créance au titre du prêt habitat du [24] ne serait pas prise en compte dans la mesure où elle avait été intégralement apurée ; que l'endettement était ainsi de 202 104,67 euros ; que la capacité de remboursement du débiteur s'élevait à 1 387 euros ; que M. [O] avait déjà bénéficié d'un plan pendant deux mois ; que le remboursement des dettes ne pouvait excéder 82 mois ; qu'un premier palier de 10 000 euros serait prévu compte tenu des sommes perçues par M. [O] dans le cadre de la vente de sa SCI et de son bien immobilier ; que la mobilisation de la capacité de remboursement sur 82 mois, durée maximale, ne permettait pas de solder l'endettement ; que l'effacement du reliquat serait donc ordonné.
Suite à la notification du jugement en date du 21 mars 2023, M. [O] en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 27 mars 2023.
M. [O] et ses créanciers ont été convoqués par les soins du greffe à l'audience du 12 octobre 2023, date à laquelle l'affaire a été évoquée.
A l'audience, M. [J] [O] demande d'infirmer le jugement en ce qu'il ne peut honorer le premier palier car il ne dispose plus de l'épargne de 10 000 euros.
Il précise que ses ressources et charges n'ont pas évolué ; qu'il est toujours propriétaire de son bien immobilier qui était la maison de ses parents et qui est le domicile conjugal. Cette maison avait été évaluée 180 000 euros, et il n'existe pas de crédit immobilier pour le financement de ce bien.
Il est marié depuis 1994, son épouse ne travaille pas, il précise que celle-ci est malade. Il a un enfant majeur issu d'une autre union.
Il explique avoir réglé une partie des dettes, mais que compte tenu de l'inflation, il ne peut tenir le plan qui lui a été imposé. Il précise avoir déposé un nouveau dossier de surendettement auprès de la [16] postérieurement au jugement dont appel, mais la commission a déclaré sa demande irrecevable pour cause de mauvaise foi.
Les créanciers n'ont pas comparu, ni formalisé de demandes par écrit dans les formes prévues aux articles 16 et 946 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L.711-1 du code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2.
L'article L.733-1 du code de la consommation dispose que la commission peut rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance .
En outre, l'article L.733-3 du code de la consommation précise que les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Selon l'article L.733-7, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L.733-1 et L.733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l'espèce, M. [O], âgé de 77 ans, vit avec son épouse âgée de 54 ans qui est comptabilisée à charge car sans emploi.
Il est retraité et perçoit une retraite mensuelle de 2 900 euros.
Parallèlement, ses charges ont été évaluées à 1 387 euros (les forfaits de base 762 euros, habitation 145 euros, chauffage 112 euros pour deux personnes / assurance mutuelle 203 euros / assurance prêts 31 euros / impôts 134 euros).
Il en ressortait une capacité de remboursement de 1 513 euros, et une quotité saisissable de 1 386,97 euros.
M. [O] a déclaré dans son dossier de surendettement, être propriétaire de sa résidence principale située à [Localité 27] (03), évaluée à 180 000 euros.
Il était en outre relevé une épargne de 25 000 euros.
La Commission, au vu de ces données, a adopté les mesures imposées suivantes : un rééchelonnement des dettes d'un montant total de 315 441,03 euros, sur une période de 24 mois au taux de 0% moyennant une mensualité de remboursement de 1 386,97 euros, mesures subordonnées à la vente amiable du bien immobilier, résidence principale au prix du marché, d'une valeur estimée de 180 000 euros, et la liquidation de l'épargne pour un montant de 25 000 euros. Il s'agissait de mesures provisoires permettant de liquider le patrimoine de M. [O].
Dans le cadre de la contestation des mesures, M. [O] a déclaré devant le [37]:
- à l'audience du 21 novembre 2022 : 'J'avais une SCI qui a été vendue, j'ai perçu environ 25 000 euros. Mon associé avait 10 % des parts et il existe des frais inhérents à la dissolution. Je propose de verser 10 000 euros le 1er mois. Je souhaiterais également que le montant mensuel soit revu à la baisse du fait de la hausse des prix': le dossier a été renvoyé ;
- à l'audience du 20 février 2023 : 'J'étais caution de mon fils de la SCI. Le bien immobilier a été vendu et le [24] a été désintéressé. Le premier palier n'est pas possible à tenir. La tontine ne peut être utilisée (25 000 euros), c'est au nom de mon épouse. Je vous transmettrai les relevés de compte (versements à mon fils)'.
Sur la base des déclarations de M. [O], le [37] a, après avoir constaté que le [24] ne réclamait rien au titre du crédit immobilier et ramené ainsi la créance à 0 euro au titre du prêt habitat n°00000976985, établi un plan prévoyant un rééchelonnement des dettes sur 82 mois, avec un premier versement de 10 000 euros, puis 81 versements avec application de la capacité de remboursement retenue (1 386,97 euros). Il a également dit qu'à l'issue du plan, le reliquat de l'endettement serait effacé à hauteur de 85 475,80 euros.
En réalité, le prêt immobilier qui figurait dans le tableau des créances à hauteur de 108 552,97 euros sous l'intitulé 'CRCAM Centre France 00000976985" était une dette de la SCI [33] qui a été intégralement remboursée le 28 mars 2022 par la vente du bien immobilier détenu par cette SCI. Le surplus du produit de la vente après remboursement du prêt a été versé par l'étude notariale sur le compte de la SCI pour un montant de 33 295,97 euros, tel que cela résulte d'un courrier du [24] adressé au [37] de [Localité 41] le 17 octobre 2022.
M. [O] avait en effet produit dans le cadre de son dossier de surendettement, le justificatif de la vente en date du 22 mars 2022 du bien immobilier par la SCI [33]pour un prix de 137 000 euros, ainsi que le justificatif du relevé de la liste des mouvements établi par l'étude notariale, faisant apparaître un solde de 33 295,97 euros.
M. [O] a pu expliquer à plusieur reprises qu'il détenait 90 parts de cette SCI, et que la compagne de son fils en détenait 10.
Il ressort également d'une pièce versée par M. [O] lui-même devant le [37] qu'entre novembre 2021 et janvier 2023, il a effectué plusieurs virements pour un montant de 16 700 euros au profit de [R] [O] qui semble être son fils, [G] [O] qui semble être son épouse, et une dame nommée [X] [Y].
Si le tribunal n'a pas discuté la bonne foi de M. [J] [O], et a pris acte du reliquat restant, à savoir 10 000 euros que celui-ci s'était engagé à régler à l'audience, il a pourtant, dans les 15 jours ayant suivi le jugement, interjeté appel pour contester ce premier palier.
En cours de délibéré, M. [O] a transmis des pièces à la cour, notamment son relevé de comptes établissant l'existence de paiements entre le jugement et l'audience d'appel au profit de certains créanciers. Il convient néanmoins de rappeler que le jugement était exécutoire par provision, et que les règlements intervenus sont inférieurs à la somme résultant des mensualités de 1 386,97 euros que M. [O] était sensé régler.
Il n'est donc nullement justifié que la somme de 10 000 euros que M. [O] reconnaissait avoir à titre d'épargne au mois de novembre 2022 devant le [37], ait servi à apurer son endettement. Il est également peu crédible de justifier de la dépense d'une telle somme en six mois par l'existence de l'inflation, alors même que les ressources mensuelles du débiteur sont de 2 900 euros pour deux personnes.
Il sera enfin rappelé que le plan tel qu'élaboré par le tribunal, prévoit un effacement des dettes à hauteur de plus de 85 000 euros alors que M. [O] est propriétaire de sa maison évaluée 180 000 euros. Aucun des créanciers n'a formé d'appel incident.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'appel de M. [O] n'est pas fondé et le jugement sera confirmé.
Succombant à l'instance, les dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement déféré ;
Condamne M. [J] [O] aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente