Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72D
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 OCTOBRE 2023
N° RG 23/00280 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VT66
AFFAIRE :
[I] [B]
...
C/
S.C.I. DORIAN [Localité 5]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 10 Novembre 2022 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 22/01151
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 05.10.2023
à :
Me Louise GAENTZHIRT, avocat au barreau de PARIS,
Me Dorothée BARBIER DE CHALAIS, avocat au barreau de PARIS,
Me Stéphane INGOLD, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [B]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6] (92)
de nationalité Franco-Suisse
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.S. WHITE BIRD
ès qualité de syndic pour le compte du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1]
N° SIRET : 850 49 0 7 07
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Louise GAENTZHIRT de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0483 - N° du dossier 25286
APPELANTS
****************
S.C.I. DORIAN [Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 399 738 236
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Dorothée BARBIER DE CHALAIS de l'AARPI ANTES AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R192
S.A.S. HIM
N° SIRET : 852 791 433
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphane INGOLD de la SELARL RETAIL PLACES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0182
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Céline LAINE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La société Dorian [Localité 5] est propriétaire de locaux commerciaux au rez-de-chaussée et au sous-sol d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 1] (Hauts de Seine).
Le 5 juillet 2019, la société HIM, exerçant sous l'enseigne Five Pizza a conclu un bail commercial avec la société Dorian [Localité 5] en vue d'occuper les locaux situés au rez-de-chaussée de l'immeuble pour l'exploitation de son activité de restauration rapide.
Depuis l'exploitation de cette activité, les copropriétaires se sont plaints de nuisances.
Le 4 juin 2021, lors de l'assemblée générale, la résolution déposée par la société Five Pizza et portant sur la pose d'une gaine d'extraction en toiture a été adoptée sous certaines conditions.
Par courrier en date du 30 juillet 2021, la commune de [Localité 5] a mis en demeure la société Five Pizza de réaliser les travaux sans gêne pour le voisinage et de fournir un certificat de conformité de l'installation souhaitée.
La société Five Pizza a émis une nouvelle proposition qui n'a pas été validée par le conseil syndical et par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1].
Par courriers en date du 14 janvier 2022, la société Dorian [Localité 5] a été mise en demeure de mettre fin aux manquements occasionnés par son preneur et la société Five Pizza a été mise en demeure de mettre fin aux nuisances occasionnées du fait de son activité commerciale.
Par acte d'huissier de justice délivré le 29 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par la société White Bird et M. [B] ont fait assigner en référé les sociétés Dorian [Localité 5] et Him aux fins d'obtenir principalement :
- la condamnation in solidum des sociétés Dorian [Localité 5] et Him afin qu'elles cessent les travaux de pose de la gaine d'extraction de l'immeuble sous astreinte de 600 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance,
- la condamnation in solidum des sociétés Dorian [Localité 5] et Him afin qu'elles effectuent, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance, sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble et à leurs frais, les travaux de remise en état consistant en la réfection de l'ouverture pratiquée dans le mur porteur et la suppression du branchement de la gaine d'extraction de la cuisine sur la cheminée de l'immeuble,
- la condamnation in solidum des sociétés Dorian [Localité 5] et Him au paiement d'une somme de 2 000 euros pour résistance abusive,
- la condamnation in solidum des sociétés Dorian [Localité 5] et Him au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation in solidum des sociétés Dorian [Localité 5] et Him aux entiers frais et dépens de l'instance.
Par ordonnance contradictoire rendue le 10 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
- déclaré irrecevables les demandes formulées par M. [I] [B],
- reçu l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1],
- mis hors de cause la société Dorian [Localité 5],
- dit que la société Dorian [Localité 5] sera dispensée de toute participation aux frais de la procédure,
- débouté la société White Bird et le syndicat des copropriétaires s du [Adresse 1] de l'ensemble de leurs demandes,
- débouté la société Him du surplus de ses demandes,
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à la société Dorian [Localité 5] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et M. [I] [B] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 12 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par la société White Bird et M. [B] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 23 février 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par la société White Bird et M. [B] demandent à la cour, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de :
'- déclarer l'appel recevable
- déclarer l'appel bien fondé
- infirmer l'ordonnance rendue le 10 novembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre :
« mettons hors de cause la société Dorian [Localité 5],
disons que la société Dorian [Localité 5] sera dispensée de toute participation aux frais de la présente procédure,
déboutons la société White Bird et le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] de l'ensemble de leurs demandes,
déboutons la société Him du surplus de ses demandes,
condamnons le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] à payer à la société Dorian [Localité 5] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamnons in solidum le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] et M. [I] [B] aux dépens ».
statuant à nouveau,
sur le trouble manifestement illicite
- ordonner l'arrêt immédiat du trouble manifestement illicite occasionné par la sas Him, exerçant sous l'enseigne Five Pizza ;
- condamner in solidum la sci Dorian et la société Him, exerçant sous l'enseigne Five Pizza à
remettre en état en ordonnance la dépose de la gaine d'extraction de l'immeuble [Adresse 1] et ce, sous astreinte de 600 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance,
- condamner in solidum la sci Dorian et la société la société Him, exerçant sous l'enseigne Five Pizza à effectuer, sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble et à leurs seuls frais incluant les honoraires de l'architecte, les travaux de remise en état suivants dans l'immeuble précité :
- remise en état de l'ouverture pratiquée dans le mur porteur
- suppression du branchement de la gaine d'extraction de la cuisine sur la cheminée de l'immeuble,
le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance ;
sur la demande d'expertise
- prendre acte des protestations et réserves d'usage formulées par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] et M. [B] ;
- compléter la mission d'expertise comme suit :
- déterminer si la gaine d'extraction installée est conforme aux règles de l'at et s'il elle est sources de nuisances pour la copropriété [Adresse 1] et pour M. [B] qui réside dans l'immeuble voisin.
- déterminer les préjudices subis pour les copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et pour M. [B]
sur la résistance abusive
- condamner in solidum la sci Dorian et la société Him, exerçant sous l'enseigne Five Pizza au paiement d'une somme de 2 000 euros pour résistance abusive ;
en toutes hypothèses
- condamner in solidum la sci Dorian et la société Him, exerçant sous l'enseigne Five Pizza à verser au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et à M. [B] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la sci Dorian et la société Him, exerçant sous l'enseigne Five Pizza aux entiers frais et dépens d'instance.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 mars 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Dorian [Localité 5] demande à la cour, au visa des articles 490, 641, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété, de :
'à titre principal,
- dire tardif et donc irrecevable l'appel interjeté le 12 janvier 2023 par M. [I] [B] et le SDC [Adresse 1].
à titre infiniment subsidiaire, prononcer la caducité de l'appel.
en toute hypothèse,
- dire que la sci Dorian [Localité 5] sera dispensée de toute participation aux frais de la présente procédure,
- condamner le SDC [Adresse 1] à verser à la sci Dorian [Localité 5] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner le SDC [Adresse 1] à verser à la sci Dorian [Localité 5] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens d'appel.'
La société Him a constitué avocat le 22 mars 2023 mais n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2023.
Par conclusions déposées le 31 août 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par la société White Bird et M. [B] demandent à la cour de :
'- donner acte au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par la société White Bird, ès qualité de syndic pour le compte du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], et Monsieur [B] de son désistement d'instance contre la SCI Dorian et la SAS Him enseigne Five Pizza aux off res de droit,
- ordonner le dessaisissement de la Cour, le désistement étant parfait en l'absence d'appel incident,
- débouter les demandes formées par la SCI Dorian et la SAS Him au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et frais irrépétibles.'
Dans ses conclusions déposées le 1er septembre 2023 , la société Dorian [Localité 5] demande à la cour de :
'- constater que le désistement d'instance a été notifié par les appelants postérieurement à l'ordonnance de clôture et n'est pas accepté par la SCI Dorian [Localité 5],
En conséquence,
A titre principal,
- dire tardif et donc irrecevable l'appel interjeté le 12 janvier 2023 par Monsieur [I]
[B] et le SDC [Adresse 1],
A titre infiniment subsidiaire, prononcer la caducité de l'appel,
En toute hypothèse,
- dire que la SCI Dorian [Localité 5] sera dispensée de toute participation aux frais de la présente procédure,
- condamner le SDC [Adresse 1] à verser à la SCI Dorian [Localité 5] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Condamner le SDC [Adresse 1] à verser à la SCI Dorian [Localité 5] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens d'appel.'
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le désistement
En vertu des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.
En l'espèce, il est constant que la société Dorian avait formé une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive antérieurement au désistement des appelants, qui constitue une demande incidente.
Dès lors, c'est à juste titre que l'intimée fait valoir que le désistement devait être accepté. Faute d'une telle acceptation, le désistement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par la société White Bird et de M. [B] ne peut produire effet.
Sur la tardiveté de l'appel
La société Dorian expose avoir fait signifier l'ordonnance querellée au syndicat des copropriétaires le 12 décembre 2022, à la société Him le 13 décembre 2022 et à M. [B] le 15 décembre 2022.
Elle en déduit que l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires le 12 janvier 2023 est tardif.
L'intimée expose au surplus que l'avis de fixation ne lui a pas été signifié dans les 10 jours et que l'appelant n'a pas davantage conclu dans ce délai, ce qui doit entraîner subsidiairement la caducité de la déclaration d'appel.
Le syndicat des copropriétaires ne s'explique pas sur ces points.
Sur ce,
En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
En vertu des dispositions de l'article 490 du code de procédure civile, le délai d'appel des ordonnances de référé est de 15 jours et court à compter de leur signification.
Il est acquis en l'espèce que la décision dont appel a été rendue le 10 novembre 2022, qu'elle a été signifiée au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic le 12 décembre 2022 à personne habilitée et à M. [B] le 15 décembre 2022 à l'étude de l'huissier.
En conséquence, l'appel du syndicat des copropriétaires et de M. [B] par déclaration du 12 janvier 2023 a été interjeté hors délai et sera déclaré irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'une erreur grossière équipollente au dol, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive de faute et les appelants avant tenté de se désister de leur appel. La demande de dommages et intérêts à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par la société White Bird et M. [B] devront supporter in solidum les dépens d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Dorian la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Les appelants seront en conséquence condamnés in solidum à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Dit que le désistement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par la société White Bird et de M. [B] de leur appel ne peut produire effet faute d'acceptation ;
Déclare irrecevable l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par la société White Bird et par M. [B] par déclaration reçue le 12 janvier 2023 comme étant tardif ;
Rejette la demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par la société White Bird et M. [B] à verser à la société Dorian [Localité 5] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par la société White Bird et M. [B] in solidum aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,