Texte intégral
ARRET
N°
[C]
[C]
[Y]
[C]
C/
[V]
CPAM DE L'OISE
VBJ/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATRE MAI
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01500 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMTX
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [K] [C] en son nom et en qualité d'ayant droit de feue son épouse [L] [C]
né le [Date naissance 7] 1938 à
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 15]
Madame [A] [C] en son nom et en qualité d'héritière de sa mère [L] [C]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 14]
Madame [E] [Y] en son nom et en qualité d'héritière de sa mère [L] [C]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 12]
Monsieur [D] [C] en son nom et en qualité d'héritier de sa mère [L] [C]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 13]
Représentés par Me Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTS
ET
Monsieur [U] [N] [G] [V]
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 16] / France
Représenté par Me ABIVEN substituant Me Dorothée FAYEIN BOURGOIS, avocats au barreau D'AMIENS
CPAM DE L'OISE
[Adresse 2]
[Localité 11]
Assignée à secrétaire le 25 mai 2022
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 02 mars 2023 devant la cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
Sur le rapport de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 mai 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 04 mai 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
[L] [C] est décédée le [Date décès 6] 2017 au centre hospitalier [21] des suites d'un cancer de l'estomac, laissant pour lui succéder son époux M.[K] [C] et ses enfants Mme [A] [C], Mme [E] [C] et M.[D] [C] (ci-après les consorts [C]).
Faisant valoir que les circonstances du décès de leur épouse et mère justifiaient que soit ordonnée une expertise médicale, les consorts [C] ont, le 21 mai 2019, obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis, une ordonnance de référé désignant le Dr [H] en qualité d'expert.
L'expert a déposé son rapport le 31 octobre 2019.
Suivant actes des 10 et 15 mars 2021, M.[K] [C] et ses enfants Mme [A] [C], Mme [E] [C] et M.[D] [C] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Beauvais Dr [V], médecin traitant de [L] [C] et la CPAM de l'Oise, en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 7 février 2022, le tribunal judiciaire de Beauvais a débouté M.[K] [C], Mme [A] [C], Mme [E] [C] et M.[D] [C] de leurs demandes, a rejeté les prétentions respectives des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés in solidum aux entiers dépens incluant le coût de l'expertise.
M.[K] [C], Mme [A] [C], Mme [E] [C] et M.[D] [C] ont interjeté appel de cette décision le 31 mars 2022.
L'affaire a été clôturée le 7 décembre 2022 et évoquée à l'audience des débats du 2 mars 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions en date du 6 mai 2022, M.[K] [C], Mme [A] [C], Mme [E] [C] et M.[D] [C] demandent à la cour de réformer le jugement et, vu l'article 1240 du code civil, dès lors que Dr [V] est responsable d'une perte de chance de survie subie par Mme [C]:
Le condamner en conséquence au paiement des sommes suivantes :
-la somme de 15 000 euros pour le préjudice subi du fait du manquement commis dans le diagnostic de la défunte, à verser aux héritiers soit son époux et ses 3 enfants
--la somme de 10 000 euros pour son époux et 5 000 euros pour chacun des trois enfants du fait du décès prématuré de leur mère et épouse et dont la responsabilité incombe au Dr [V]
Ne pas écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner Dr [V] à verser aux requérants la somme totale de 4 000 euros et en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP Drye-De Bailliencourt & associes qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en date du 10 juin 2022, Dr [V] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner solidairement M.[K] [C], Mme [A] [C], Mme [E] [C] et M.[D] [C] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, à supposer réunis les critères d'engagement de sa responsabilité civile:
- Dire que la quote-part de perte de chance constitutive de l'engagement de responsabilité du Docteur [U] [V] ne saurait être supérieure à 4%,
- En conséquence, dire que la somme versée à titre de dommages et intérêts en leur qualité d'ayants droit de [L] [C] ne saurait être supérieure à 240 euros,
- En conséquence, dire que les sommes versées à titre de dommages et intérêts en leur nom personnel ne sauraient être supérieures à 800 euros pour M.[K] [C] , et à 440 euros pour Me [A] [C], Mme [E] [C] et M. [D] [C],
- Réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens
MOTIFS DE LA COUR
Les consorts [C] soutiennent que le Dr [V] a fait preuve de véritables négligences alors que sa patiente se plaignait de douleurs sévères qu'il a pris à la légère, ne prescrivant pas les examens qu'il convenait. Selon les appelants, l'absence de tenue d'un dossier médical démontre d'ailleurs la légèreté avec laquelle le Dr [V] exerçait sa profession.
En application des dispositions de l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
L'expert retient le manquement dans la démarche diagnostique en relevant que l'apparition chez la patiente, en 2016, de phénomènes douloureux persistants, justifiant une demande de scanner corps entier, aurait dû être suivie d'avis spécialisé et/ou d'examens autres et retient également que l'altération de l'état général de la patiente en février 2017 aurait dû alerter le médecin.
Les conclusions expertales étant contestées, il convient donc d'examiner les éléments retenus par l'expert pour caractériser la faute du Dr [V].
Sur la persistance de phénomènes douloureux retenue par l'expert
Il est établi qu'après l'opération d'une fracture distale du fémur, [L] [C] a été hospitalisée en unité de soins de suite et de réadaptation du 9 décembre 2015 au 17 février 2016. Selon le compte rendu établi à sa sortie le 17 février 2016, par le Dr [M], elle présentait un abdomen « pléthorique mais dépressible et indolore avec surcharge pondérale ».
Les douleurs dont elle s'est plaint au Dr [V] ont donc nécessairement débuté après le 17 février 2016. Dès lors que l'examen de scanner corps entier a été réalisé le 28 avril 2016, il doit être considéré qu'il a été prescrit sans délai. Le compte rendu de ce scanner indique qu'aucune lésion n'est alors mise en évidence.
Il n'est versé aux débats aucun élément permettant d'établir que [L] [C] s'est ensuite présentée auprès de son médecin pour lui faire part de douleurs persistantes, la seule affirmation de son époux ne saurait l'établir.
Il ne saurait donc être reproché à Dr [V], comme le soutiennent les appelants et comme le conclut l'expert, de ne pas avoir faire procéder à d'autres examens après ce scanner en avril 2016.
Sur l'asthénie retenue par l'expert
Il n'est pas contesté qu'en février 2017, période correspondant au changement de formule du Levothyrox, [L] [C] a présenté un épisode d'asthénie. L'expert qualifie lui-même cet épisode « d'épiphénomène » et selon lui, le Dr [V] l'aurait mis en lien avec la nouvelle formule du médicament.
Par ailleurs il ressort du compte rendu du Dr [W], de l'Institut [21], établissement dans lequel [L] [C] a été hospitalisée le 13 septembre 2017 et y est décédée le [Date décès 6] 2017, que c'est en juillet 2017 qu'est apparue une asthénie modérée associée à une perte de poids d'environ 7/8 kg en un mois, mise sur le compte du régime alimentaire fait par la patiente volontairement.
De ces éléments il n'apparaît pas que l'asthénie de [L] [C] fût alarmante ni pour elle ni pour ses proches. Néanmoins, il est établi que le Dr [V] a, courant avril 2017, prescrit une analyse de sang qui a été réalisée le 13 avril 2017, dont les résultats, avec notamment un taux d'hémoglobine de 13,8, étaient normaux.
Ainsi contrairement à ce qu'a retenu l'expert et à ce que soutiennent les appelants, il est établi par les pièces produites que le Dr [V] a prescrit les examens idoines, adaptés à l'état de santé que lui décrivait sa patiente. L'absence de dossier clinique, pour fautive qu'elle soit, n'a donc aucunement obéré le suivi réalisé par le Dr [V] à l'égard de sa patiente.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a considéré que les consorts [C] ne rapportaient pas la preuve que le Dr [V] aurait manqué aux règles de son art dans le cadre du suivi et des soins prodigués à [L] [C] et qu'il aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur les frais du procès
Les consorts [C] qui succombent en leurs demandes doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel, leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile étant nécessairement mal fondée. Enfin le jugement doit être confirmé s'agissant des dépens et des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M.[K] [C], Mme [A] [C], Mme [E] [C] et M.[D] [C] aux dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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