Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
2e chambre cab. 4 - DIV
Affaire :
[D], [G] [E] épouse [B]
C/
[C] [F] [B]
N° RG 24/05541 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVY5
Nac :20L
Minute N°25/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 29 Janvier 2025
ENTRE :
Madame [D], [G] [E] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
DEMANDERESSE : Non comparante, représentée de Me Florence DESCHAMPS, avocat au barreau de MEAUX
ET
Monsieur [C] [F] [B]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
DEFENDEUR : non comparant, non constitué,
Nous, Amandine REGAMEY, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Christine DUBOIS, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 09 janvier 2025 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [E] et M. [C] [B] se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] (Seine-et-Marne), ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage le 6 janvier 2015 reçu par Maître [X] [A], notaire à [Localité 8] (Seine et Marne), adoptant le régime de la séparation de biens.
De cette union n'est issu aucun enfant.
Par acte d'huissier de justice signifié le 18 novembre 2024 et remis au greffe le 19 décembre 2024, Mme [D] [E] a fait assigner M. [C] [B] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 9 janvier 2025, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
M. [C] [B], partie défenderesse régulièrement assignée suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile suivant acte d'huissier de justice le 18 novembre 2024, n’a pas constitué avocat. La décision sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
À l’audience d’orientation, les parties n’ont pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires.
Dans son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [D] [E] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de :
- ordonner les mesures de publicité légale du jugement de divorce ;
- constater que la demanderesse a établi une proposition de règlement pécuniaire
- constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux
- reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 15 juillet 2015 ;
- renvoyer les parties à la liquidation amiable du régime matrimonial
- condamner le défendeur aux dépens.
Sur quoi, la clôture de la procédure a été prononcée aux termes d’une ordonnance en date du 9 janvier 2025 et l'affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
Le conseil de l'époux demandeur a été informé que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Amandine REGAMEY, juge aux affaires familiales, assistée de Christine DUBOIS, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce du 18 novembre 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Mme [D], [G] [E], née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 9] (Val d'Oise)
et M. [C], [F] [B], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6] (Vaucluse)
mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 10] (Seine-et-Marne) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 15 juillet 2015 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] [E] aux dépens ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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