Texte intégral
SAS TAXI AMBULANCE MORIAU
C/
DGFP PRS [Localité 6]
SCP BTSG² REPRESENTEE PAR ME [B] [D]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01496 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJ5N
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 novembre 2023,
rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Chalon sur Saône - RG : 23/3098
APPELANTE :
SAS TAXI AMBULANCE MORIAU, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
INTIMÉES :
LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES (DGFP), représentée par la comptable des finances publiques en charge du Pôle de Recouvrement Spécialisé, agissant sous l'autorité du Directeur Départemental des finances publiques de Saône et Loire dont les bureaux sont situés :
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
SCP BTSG², représentée par Me [B] [D], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS TAXI AMBULANCE MORIAU
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Mme Marie-Eugénie Avazeri, substitut général,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 27 octobre 2022, le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Taxi Ambulance Moriau (SAS).
Par jugement du 26 octobre 2023, ce même tribunal a arrêté un plan de redressement organisant la continuation de la dite société et a désigné la SCP BTSG² en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par ordonnance du 20 novembre 2023, le juge commissaire a admis la créance contestée de la Direction Générale des Finances Publiques - PRS [Localité 6] à hauteur d'un montant de 18 502 euros.
Par déclaration du 27 novembre 2023 enregistrée le 4 décembre 2023, la SAS Taxi Ambulance Moriau a formé appel de cette ordonnance.
A la requête de la SAS Taxi Ambulance, la déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai ont été signifiés le 12 décembre 2023 :
- à l'Etablissement public DGFP PRS [Localité 6]
- à la SCP BTSG².
Par conclusions n°2 signifiées le 19 janvier 2024, la Sas Taxi Ambulance Moriau demande à la cour de :
Vu notamment les articles R.662-1 et R. 624-4 du code commerce,
Vu notamment les articles 14, 455, 472, 562 et 670-1 du code de procédure civile,
Vu notamment l'article 1353 du code civil,
recevant la SAS Taxi Ambulance Moriau en son appel,
l'y déclarer bien fondée,
- annuler l'ordonnance dont appel.
- dire n'y avoir lieu à statuer par effet dévolutif.
subsidiairement,
- annuler l'ordonnance dont appel,
statuant à nouveau,
- limiter le montant de la créance de la Direction Générale des Finances Publiques Pôle Recouvrement Specialise de [Localité 6] due au titre de la TVA à la somme de 2 087 euros.
- rejeter l'admission de créance sollicitée par la Direction Générale des Finances Publiques Pole Recouvrement Specialise de [Localité 6] pour le surplus.
- la débouter de toutes ses demandes, fins et prétention.
encore plus subsidiairement,
- infirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions.
statuant à nouveau,
- limiter le montant de la créance de la Direction Générale des Finances Publiques Pôle Recouvrement Specialise de [Localité 6] due au titre de la TVA à la somme de 2 087 euros.
- rejeter l'admission de créance sollicitée par la Direction Générale des Finances Publiques Pôle Recouvrement Spécialisé de [Localité 6] pour le surplus.
- la débouter de toutes ses demandes, fins et prétention.
en toute hypothèse,
- condamner la Direction Générale des Finances Publiques Pôle Recouvrement Spécialisé de [Localité 6] à payer à la SAS Taxi Ambulance Moriau une somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la Direction Générale des Finances Publiques Pôle Recouvrement Specialise de [Localité 6] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 6 mars 2024, l'Etablissement public DGFP PRS [Localité 6] demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône : admettre la créance du PRS de Mâcon au titre de la TVA à la somme de 5 530 euros à titre privilégié définitif ;
- débouter la SAS Taxi Ambulance Moriau de ses demandes ; de la condamner au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS Taxi Ambulance Moriau au paiement des entiers dépens
La déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai ont été signifiés le 12 décembre 2023 à la société BTSG², ès qualités, qui n'a pas constitué avocat devant la cour.
Dans son avis écrit du 29 mai 2024, le ministère public s'en est rapporté à justice.
SUR CE
1) Sur la demande d'annulation de l'ordonnance du juge commissaire ;
Au soutien de sa demande d'annulation de l'ordonnance, l'appelant expose qu'elle n'a pas été régulièrement convoquée à l'audience du 20 novembre 2023.
L'intimée le conteste, faisant valoir que :
- la SAS TAXI AMBULANCE MORIAU a bien été convoquée par le tribunal de commerce à l'audience du 23 octobre 2023 par courrier du 19 juillet 2023, dont elle a accusé réception le 20 juillet 2023.
Au surplus, elle a bien comparu à l'audience.
La convocation émargée par le débiteur ainsi que les notes d'audience du 23 octobre démontrent que le débiteur était présent à cette première audience et qu'il a donc eu connaissance du renvoi au 20 novembre de sorte qu'il n'était pas nécessaire de le citer à nouveau :
- en toute hypothèse, l'annulation pour absence de convocation obligerait la cour à statuer par le jeu de l'effet dévolutif. En effet, ce n'est que lorsque la cause de nullité du jugement tient à l'irregularité de l'acte introductif d'instance que l'effet dévolutif ne joue pas. Or, en la matière, l'acte introductif d'instance n'est pas la convocation devant le juge mais la déclaration de créance.
Selon article R 624-4 du code commerce, les parties doivent être convoquées par lettre recommandée avec avis de réception devant le Juge commissaire statuant en matière d'admission de créance.
L'article 670-1 du code de procédure civile applicable aux convocations devant le Juge commissaire, dispose qu'en cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification.
L'article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Au cas d'espèce, sont produites par l'intimée
- la convocation du 19 juillet 2023 adressée à la SAS Taxi Ambulance Moreau, par LRAR retourné signé le 20 juillet 2023,
- la note d'audience faisant état d'un renvoi contradictoire à l'audience du 20 novembre 2023,
La cour observe que la société Taxi a pu faire valoir ses moyens de défense lors de l'audience du 23 octobre 2023, à laquelle elle a été régulièrement convoquée,
- à l'audience de renvoi du 20 novembre 2023, aucune des parties n'était comparante.
Avisée contradictoirement de la date de renvoi, l'appelante ne démontre pas que les régles de convocation n'ont pas été respectées à son endroit, ni qu'il a été porté atteinte à son droit de se défendre devant le juge-commissaire.
Il convient de rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance.
L'appelante soutient également que l'ordonnance du juge commissaire encourt l'annulation pour défaut de motivation.
Elle expose qu'à la suite de sa contestation, la DGFP a émis un avis de dégrèvement dans la mesure où les sommes réclamées étaient erronées et qu'il en résulte que la dette de TVA est d'un montant de 2 087 euros.
Elle ajoute que la DGFP n'explique pas en quoi sa créance devrait être admise à hauteur de 5 530 euros étant précisé qu'il y avait d'autres dettes fiscales qui ont fait l'objet d'autres ordonnances non frappées de recours.
L'intimée expose que ce n'est que postérieurement à l'admission de la créance pour le montant querellé que le débiteur a exercé un recours devant le service des impôts de [Localité 7] relativement à la TVA calculée au titre des années 2020 et 2021et qu'il lui communiqué des éléments de sa comptabilité ayant permis de procéder au dégrèvement de 12 972 euros.
Elle fait valoir que le juge commissaire a motivé sa décision au vu des éléments produits par les services fiscaux le 17 octobre 2023.
Au cas d'espèce, la créance fiscale a été déclarée pour un montant de 32 786 euros.
Une contestation a été émise par le débiteur.
Le juge commissaire a indiqué que le créancier avait transmis par courrier du 17/10/2023 les éléments de nature à fixer sa créance à titre définitif et qu'il avait alors sollicité son admission pour un montant de 18 502 euros.
En l'absence de pièces produites par le débiteur venant remettre en cause le montant ainsi justifié, pour lequel le mandataire ne s'opposait pas à l'admission de la créance, le juge commissaire a rendu l'ordonnance querellée.
Cette décision ne souffre pas d'un défaut de motivation.
Aussi convient-il de rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance du juge commissaire du 20 novembre 2023.
2. Sur la demande de réformation de l'ordonnance :
En suite de l'émission, les 31 janvier, 31 mars et 16 août 2023, de quatre avis de mise en recouvrement, du recours exercé par la débitrice et des dégrèvements intervenus, les parties conviennent que la créance doit être réduite, mais demeurent en désaccord sur le montant du solde de la dette fiscale qu'elles demandent de voir fixée à :
- 2 087 euros pour l'appelante,
- 5 530 euros pour l'intimée correspondant à 2078 euros au titre de la TVA due de janvier 2020 à décembre 2021 et 1 226 euros au titre des déclarations mensuelles de TVA impayées pour septembre 2022.
La cour observe que :
- la déclaration de créance du 12 décembre 2022 faisait état de différents montants dus au titre de la TVA pour une période du 1er janvier 2019 au 27 octobre 2022,
- des conversions sont intervenues réduisant les montants des droits au titre des avis de mise en recouvrement des 31 janvier et 31 mars 2023 à 2 217 euros et 1 226 euros
- l'administration fiscale a procédé le 12 janvier 2024 à un dégrèvement au titre des rappels de TVA des exercices 2020 et 2021 objet de l'avis de mise en recouvrement du 16 août 2023 (n°20230800015) de 15 059 euros à 2087 euros.
Il apparaît que les documents produits par l'appelant pour justifier du paiement concernent la période ayant déjà fait l'objet du dégrèvement, mais que la DGPP-PRS [Localité 6] justifie d'autres créances au titre de ses avis de mise en recouvrement des 31 janvier et 31 mars 2023.
Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du juge commissaire et d'admettre cette créance pour ce montant, à titre privilégié définitif.
3 ) Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande d'annulation de la décision du juge commissaire,
Infirme la décision du juge commissaire du 20 novembre 2023 ;
Statuant à nouveau :
- Admet à titre privilégié définitif, la créance de l'Etablissement DGFP PRS [Localité 6] à hauteur de 5530 euros se décomposant comme suit :
* TVA des exercices 2020 et 2021 pour 2 087 euros,
* la TVA du 01/01/2022 au 27/10/2022 à 2 217 euros,
* la TVA du 01/10/2022 au 27/10/2022 à 1 226 euros,
Rejette les autres demandes,
Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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