Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 8
JUGEMENT RENDU LE 22 Mars 2024
N° RG 21/06231 - N° Portalis DB22-W-B7F-QIT6
DEMANDEUR :
Madame [W] [A] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 16]
de nationalité Française
Profession : Secrétaire administrative
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Anne CORVEST, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 198
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 13]
de nationalité Française
Profession : Sans
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représenté par Me Isabelle FELENBOK, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 328, Me Anne CORVEST, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 198
ASSIGNATION EN DATE DU : 23 novembre 2021
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY
Greffier : Madame Eglantine STANOVICI
Copie exécutoire à :
Copie certifiée conforme à l’original à : Me Anne CORVEST ; Me Isabelle FELENBOK
délivrée(s) le :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [W] [A] et Monsieur [H] [B] se sont mariés le [Date mariage 7] 2006 devant l'officier d'état civil de [Localité 15] (95).
De cette union sont issus :
[X], né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 14],[R], née le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 14],[Y], née le [Date naissance 9] 2010 à [Localité 14],[E], née le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 13],[F], née me [Date naissance 3] 2016 à [Localité 13],
Par exploit d'huissier du 23 novembre 2021 Madame [W] [A] a assigné Monsieur [H] [B] en divorce devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES.
Par ordonnance du 29 avril 2022, le juge de la mise en état, au titre des mesures provisoires, a notamment :
concernant les époux
attribué à Monsieur [H] [B] la jouissance du logement familial et des biens mobiliers du ménage, sous réserve des droits du bailleur et à charge pour lui de s’acquitter des loyers et charges y afférent,dit que l'épouse doit quitter les lieux dans un délai maximum de 6 mois, à compter de la présente décision,ordonné à l'issue de ce délai, l'expulsion de l'épouse avec le concours de la force publique,fait défense à chacun d'eux de troubler l'autre en sa résidence,ordonné la remise des vêtements et objets personnels,fixé à la somme mensuelle de 300 euros, la pension alimentaire due par Monsieur [H] [B] à Madame [W] [A] au titre du devoir de secours à verser au domicile de Madame [W] [A] le 5 mois de chaque mois, douze mois sur douze, à compter du départ effectif de l'épouse du domicile conjugal ; en tant que de besoin l'y condamne,dit que Monsieur [H] [B] doit verser à Madame [W] [A] la somme de 3000 euros à titre de provision pour frais d'instance ; en tant que de besoin l'y condamne,concernant les enfantsconstaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les père et mère,fixé la résidence des enfants chez Monsieur [H] [B]dit que Madame [W] [A] exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes, à compter de son départ effectif du domicile conjugal :durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 19 heures, étant précisé que le droit de visite et d'hébergement de fin de semaine du père s'étend au jour férié et chômé précédent ou suivant la fin de semaine considérée, de la veille du jour férié ou chômé sortie des classes au jour férié ou chômé suivant la fin de semaine considérée jusqu'à 19 heures,durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,pour la fête des mères et la fête des pères, les enfants passeront la journée en question chez le parent concerné si le calendrier des droits le prévoit autrement,à charge pour Madame [W] [A] d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants au domicile du père,fixé la contribution mensuelle de Madame [W] [A] à l'entretien et à l'éducation des enfants, à compter de son départ effectif du domicile conjugal, à 50 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 250 euros, et au besoin l'y condamnons,
Par conclusions signifiées par RPVA le 26 mai 2023, Madame [W] [A] a formulé les demandes suivantes :
PRONONCER le divorce de Monsieur [H] [B] et de Madame [W] [A] épouse [B] sur le fondement des dispositions de l’article 242 du Code Civil.DIRE qu’au prononcé du divorce chacun des époux conservera l’usage de son nom de naissance ;DIRE la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;CONSTATER que Madame [W] [A] épouse [B] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;FIXER la date des effets du divorce au 29 avril 2022, date du prononcé de l’ordonnance sur mesures provisoires en application de l’article 262-1 du Code civil ;DIRE que les dispositions de l’article 267 du Code Civil ne sont pas remplies.DIRE qu’en conséquence, il y a lieu d’ordonner le partage et les époux sont renvoyés à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de Procédure Civile.DIRE qu’il y a lieu d’allouer à Madame [W] [A] le principe d’une prestation compensatoire.FIXER le montant du capital de la prestation compensatoire à hauteur de 37000 euros. CONDAMNER Monsieur [B] a verser à son épouse, la somme de 37 000 euros à titre de prestation compensatoire.DIRE que les parents exerceront conjointement l’autorité parentale à l’égard d’ [X], [R], [Y] [S], [E] et [F].PRECISER que les parents d’[X], d’[R], de [Y] [S], d’[E] et de [F][B], ont le droit de communiquer librement par tous moyens avec le parentauprès duquel elles ne sont pas hébergées et que le parent auprès duquel elles ne sont pashébergées a le droit de contacter [X], [R], [Y] [S], [E] et [F] [B] régulièrement par tous moyens, en respectant le rythme de vie des enfants quecelui du parent hébergeant.DIRE qu’en cas déménagement de l’un des parents, il doit prévenir l’autre parent dans un délai minimal de trois mois, afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence des enfants.DEBOUTER Monsieur [B] de sa demande de fixation de la résidence des enfants à son domicile.A titre principalFIXER la résidence habituelle d’[X], [R], [Y]-[S], [E] et [F] chez leur mère [Adresse 10] [Localité 12],DIRE que Monsieur [H] [B] exercera à l’égard d’[X], [R], [Y]-[S], [E] et [F] un libre droit de visite et d’hébergement qui en cas de désaccord pour suivre la clause de réserve suivante :En dehors des périodes de vacances scolaires :* Toutes les fins de semaines de semaines paires du vendredi après l’école au dimanche soir 19 heures. Durant les vacances scolaires :* La première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié de ces vacances les années impaires,Etant précisé qu’à défaut de meilleur accord, il s’exercera également :Le jour de la fête des pères et si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement du père,La moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfantsLe jour de la fête des mères, les enfants passeront exceptionnellement cette journée avec leur mère, le jour de la fête des pères, les enfants passeront exceptionnellement cette journée avec leur père.A titre subsidiaireDIRE que les enfants seront en résidence alternativement aux domiciles de chacun de leur parents.PRECISER que l’organisation de cette résidence alternée sera à défaut de meilleurs accords entre les parents fixée comme suit : Durant la période scolaire, [X], [R], [Y] [S], [E] et [F] résideront les semaines paires dans l’ordre du calendrier chez leur père, et les semaines impaires chez leur mère. Le jour du changement intervenant durant la période scolaire le vendredi après l’école, et pendant les vacances scolaires le samedi à 14 heures. Il convient de rappeler que lorsque les enfants sont en résidence chez l’un de leurs parents, celui-ci demeure responsable de leurs allées et venues jusqu’à la prise en charge par l’autre parent.Durant les vacances scolaires,La première moitié des petites vacances scolaires avec le père, et les 15 premiers jours de juillet et août, les années pairesLa seconde moitié des petites vacances scolaires avec la mère et les 15 derniers jours de juillet et août, les années pairesL’inverse les années impaires Il convient de préciser que le parent qui n’a pas la résidence des enfants lorsque débutent lesvacances récupérera par anticipation les enfants à la sortie d’école le vendredi soir début desvacances scolaires et les ramènera chez l’autre parent le dimanche matin de la semaine suivante à 11 heures. Le second parent conservera la garde des enfants jusqu’au mardi de la semaine de la rentrée. Le jour de la fête des mères, [X], [R], [Y] [S], [E] et [F] passeront exceptionnellement cette journée avec leur mère, le jour de la fête des pères, [X], [R], [Y] [S], [E] et [F] passeront exceptionnellement cette journée avec leur père.A titre infiniment subsidiaireSi la résidence habituelle des enfants devait être maintenue domicile paternel, Dire que Madame [A] bénéficiera :Durant la période scolaire : de l’intégralité des fins de semaines du vendredi après l’école au dimanche soir 19 heures, Durant les vacances :La première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié de ces vacances les années impairesLe jour du changement intervenant durant les vacances le samedi à 14 heures. DIRE que Madame [A] sera bénéficiaire de l’intégralité des prestations sociales dues aux enfants,FIXER la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation des cinq enfants à hauteur de 250 €, soit 50 euros par mois et par enfant.CONDAMNER Monsieur [B] à la verser par virement bancaire le 1 er de chaque mois.A titre principal, si la résidence des enfants était fixée chez Madame [A] FIXER une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation d’[X], [R], [Y]-[S], [E] et [F] à hauteur de 100 € par mois et par enfant soit 500 euros par mois, si leur résidence était fixée au domicile de leur mère. CONDAMNER Monsieur [H] [B] à la verser par virement bancaire le 1er de chaque mois.DIRE qu’à défaut de paiement spontané du débiteur d’aliments Madame [W] [A] épouse [B] pourra bénéficier de l’intermédiation de l’ARIPA. A titre subsidiaire, si la résidence alternée était fixée FIXER la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation des cinq enfants à hauteur de 250 €, soit 50 euros par mois et par enfant. CONDAMNER Monsieur [B] à la verser par virement bancaire le 1 er de chaque mois. A titre infiniment subsidiaire, si la résidence des enfants était maintenue chez le père DEBOUTER Monsieur [B] de sa demande au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Par conclusions signifiées par RPVA le 11 septembre 2023, Monsieur [H] [B], demande quant à lui, au juge des affaires familiales de :
Recevoir Monsieur [H] [B] en toutes ses demandes, fins et conclusions.Débouter Madame [A] de sa demande de divorce pour faute. Faire droit à la demande reconventionnelle de Monsieur [B] et prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.Fixer la date des effets du divorce au 7 octobre 2020, date à laquelle Madame [A] a abandonné le domicile conjugal et date à laquelle les époux ont cessé toute collaboration entre eux. Dire qu’au prononcé du divorce, chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance.Constater la révocation des avantages matrimoniaux.Attribuer à Monsieur [H] [B] le droit au bail du logement situé [Adresse 10] – [Localité 12].Débouter Madame [A] de sa demande de prestation compensatoire.Dire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée conjointement par les deux parents.Sur la résidence des enfantsÀ titre principal, fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Monsieur [B].Dire que Madame [A] exercera son droit de visite et d’hébergement durant les périodes scolaires : les fins de semaine paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 19 heures. Durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires. À charge pour Madame [A] d’aller chercher ou faire chercher ramener ou faire ramener les enfants.À titre subsidiaire, dire que les enfants seront en résidence alternativement au domicile de chacun de leurs parents, les semaines paires dans l’ordre du calendrier chez leur père et les semaines impaires chez leur mère.Durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires avec leur mère et la seconde moitié des vacances scolaires les années paires avec leur père. Inversement les années impaires. Sur la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants : Débouter Madame [A] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. À titre principal et en cas de maintien de la résidence habituelle des enfants au domicile du père, fixer la contribution mensuelle de Madame [A] à l’entretien et à l’éducation des enfants à 100 € par enfant soit la somme mensuelle totale de 500 € par mois. À titre subsidiaire et en cas de résidence alternée, dire qu’aucune contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ne sera due ni par le père ni par la mère. Débouter Madame [A] de sa demande d’être bénéficiaire de l’intégralité des prestations sociales dues aux enfants. Condamner Madame [A] à verser à Monsieur [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et motifs.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2023, fixant la date des plaidoiries au 29 janvier 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Ordonne la réouverture des débats;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 17 juin 2024 à 9h30 pour auditions des enfants mineurs et observations éventuelles des parties uniquement sur les compte-rendus d’audition qui leur seront communiqués, afin d’ordonner de nouveau la clôture de la procédure ;
Réserve les dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024 par Madame Alice DHOUAILLY, juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame Eglantine STANOVICI, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES