Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 septembre 2020
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 791 F-D
Pourvoi n° K 19-15.288
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
Mme F... R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° K 19-15.288 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2019 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Institut d'émission d'Outre-mer (IEOM), dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme R..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de l'Institut d'émission d'Outre-mer, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 18 mars 2019, rectifiant l'arrêt rendu par Nouméa, 13 mars 2018), Mme R... a été engagée le 1er mai 1982 par l'Institut d'émission d'Outre-mer (IEOM) selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de secrétaire.
2. Elle a saisi le tribunal du travail de Nouméa le 5 avril 2011 de diverses demandes, notamment au titre d'une discrimination syndicale.
3. Par arrêt du 13 mars 2018 , la cour d'appel de Nouméa a notamment dit que la salariée a été victime d'une discrimination syndicale à compter du 1er janvier 2009 et à raison de son état de santé à compter du 14 janvier 2011 et condamné l'Institut d'émission d'Outre-mer à lui régler la somme de 250 320 francs CFP au titre des rappels de salaire incluant le préjudice financier lié à l'incidence de la retraite, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2011.
4. Par arrêt du 18 mars 2019, la cour d'appel de Nouméa, statuant sur requête en rectification d'erreur matérielle, a ordonné la rectification de l'arrêt prononcé le 13 mars 2018 dans les termes suivants :
- page 26/31 paragraphe 2 des motifs, aux lieu et place du paragraphe existant il convient de lire : « (23 239 x 13,5) / 12 mois = 26 143,875 arrondi à 26 144 x 7 années et 3 mois = 2 274 517,12 arrondi à 2 274 516 F CFP x 48 % = 1 091 767,68 F CFP arrondi à 1 091 768 F CFP que l'IEOM sera condamné à régler à Mme R... ;
- page 31/31 paragraphe 1, aux lieu et place du paragraphe 1 existant : « 1 091 768 F CFP au titre des rappels de salaire incluant le préjudice financier lié à l'incidence de la retraite outre les intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2011 ».
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l'arrêt d' ordonner la rectification de l'arrêt prononcé le 13 mars 2018 ainsi qu'il suit : - page 26 paragraphe 2 au lieu et place du paragraphe existant « (23 239 x 13,5) / 12 mois = 26 143,875 arrondi à 26 144 x 7 années et 3 mois = 2 274 517,12 arrondi à 2 274 516 F x 48 % = 1 091 767,68 F arrondi à 1 0191 768 F que l'IEOM sera condamné à régler à Mme R... », et – p. 31 paragraphe 1 aux lieu et place du paragraphe existant il convient de lire : « 1 091 768 FCFP au titre des rappels de salaire incluant le préjudice financier lié à l'incidence sur la retraite outre les intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2011 », alors « que lorsqu'il procède à la rectification d'une erreur matérielle, le juge ne doit pas modifier les droits et obligations des parties ; qu'aux termes de son arrêt du 13 mars 2018, la cour d'appel de Nouméa a jugé que le préjudice financier subi par Mme R..., à raison d'un manque à gagner sur ses salaires, s'élevait à une certaine somme, laquelle devait être majorée de 48 % pour prendre en compte la perte subie sur ses droits à la retraite ; que saisie d'une rectification d'erreur matérielle quant à l'un des termes du calcul de la perte sur les salaires, la cour d'appel de Noumea a d'abord procédé à la rectification demandée, puis plutôt que de majorer la somme obtenue de 48 %, a cru pouvoir limiter l'indemnisation de Mme R... à 48 % de cette somme ; que ce faisant, la cour d'appel, qui a modifié les droits de Mme R... , a violé l'article 462 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 462 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et l'article 1351 du code civil de la Nouvelle-Calédonie :
6. Il résulte de ces textes que le juge qui a rendu une décision ne peut, sous couvert de rectification d'erreur matérielle et de modification d'une base de calcul, modifier la décision en privant une partie de la réparation de chefs de préjudice accordés antérieurement.
7. Pour condamner l'Institut d'émission d'Outre-mer à payer à la salariée la somme de 1 091 768 FCFP au titre des rappels de salaire incluant le préjudice financier lié à l'incidence sur la retraite, l'arrêt rectificatif retient que c'est par une erreur manifeste de plume que la cour a retenu, dans son arrêt du 13 mars 2018 le chiffre de 1 728,07 comme base d'évaluation du rappel de salaire dû à Mme R... au lieu de 23 329, montant expressément visé dans les motifs, et qu'en remplaçant le chiffre de 1 728,07 par le chiffre de 23 329 selon la formule (23 239 X 13,5) / 12 mois = 26 143,875 arrondi à 26 144 X 7 années et 3 mois = 2 274 517,12 arrondi à 2 274 516 F CFP X 48 % = 1 091 767, 68 F CFP, on obtient 1 091 767,68 F CFP, somme que l'IEOM sera condamné à régler à la salariée, et non 3 366 301 F CFP comme il est demandé, l'incidence de la retraite étant calculée dans la somme de 1 091 768 F CFP retenue.
6. En statuant ainsi, alors que dans son arrêt du 13 mars 2018, elle avait jugé que le préjudice de Mme R... s'élevait à (1728,07 X 13,5) / 12 mois = 1944 F CFP X 7 années et 3 mois soit 169 135 F CFP correspondant au rappel de salaire qui lui est dû majoré du préjudice financier lié à la perte de la retraite sur l'augmentation de salaire perdue soit 169 135 F CFP X 48 % = 250 320 F CFP que l'IEOM sera condamné à régler à Mme R..., et avait ainsi pris en compte, dans la somme de 250 320 F CFP, d'une part une première somme (169 135 F CFP) correspondant à la perte de salaire, calculée sur la base d'un manque à gagner mensuel au regard de la somme qui aurait été perçue par la salariée en l'absence de discrimination de 1728,07 F CFP, d'autre part une seconde somme (81 185 F CFP), égale à 48 % de cette perte de salaire, correspondant au préjudice financier lié à la perte de retraite, alors qu'à l'issue de l'arrêt rectificatif elle ne réparait plus que le préjudice financier lié à la perte de retraite, la cour d'appel qui a modifié les droits de la salariée en leur principe, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ajoute en page 31/31 du dispositif, à la phrase « condamne l'Institut d'émission d'Outre-mer à régler à Mme F... R... les sommes suivantes en conséquence de la résiliation » les mots « avec anatocisme » et ordonne la mention de cette décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt ainsi que sa notification à l'instar de l'arrêt, l'arrêt rendu le 18 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée ;
Condamne l'Institut d'émission d'Outre-mer aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Institut d'émission d'Outre-mer et le condamne à payer à Mme R... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme R...
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a ordonné la rectification de l'arrêt prononcé le 13 mars 2018 ainsi qu'il suit : - page 26 paragraphe 2 au lieu et place du paragraphe existant « (23 239 x 13,5) / 12 mois = 26 143,875 arrondi à 26 144 x 7 années et 3 mois = 2 274 517,12 arrondi à 2 274 516 F x 48 % = 1 091 767,68 F arrondi à 1 0191 768 F que l'IEOM sera condamné à régler à Madame R... », et – p. 31 paragraphe 1 aux lieu et place du paragraphe existant il convient de lire : « 1 091 768 FCFP au titre des rappels de salaire incluant le préjudice financier lié à l'incidence sur la retraite outre les intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2011 » ;
AUX MOTIFS QU'« Selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie :" Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune II peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation." Il résulte en l'espèce des motifs de l'arrêt page 25/31 : - que la moyenne mensuelle des salaires des collègues de Madame R... au regard desquelles la carrière de celle-ci aurait dû évaluer est de 449 845 F CFP, représentant une différence de 23 329 F CFP au préjudice de Madame R... ; - que Madame R... est fondée au regard des motifs qui précèdent à solliciter son repositionnement du statut d'agent administratif A III 3 206 auquel elle a été avancée sur proposition de son supérieur hiérarchique le 20 janvier 2009, au statut d'agent gradé indice 260 catégorie 1 classe B échelon 4 au salaire brut mensuel de 13 mois et demi soit 499 181 F CFP à effet au 1 er janvier 2009 = 561 679 F CFP. C'est donc par une erreur manifeste de plume que la cour a retenu le chiffre de 1728,07 comme base d'évaluation du rappel de salaire dû à Madame R... au lieu de 23 329 montant expressément visé dans les motifs. Il convient d'ordonner la rectification des motifs et du dispositif de l'arrêt conformément au mode de calcul retenu par la cour ainsi - page 26/31 paragraphe 2 if convient de remplacer le chiffre de 1728,07 parle chiffre de 23.329 XPF, selon la formule de calcul suivante : (23.239 X 13,5)! 12 mois = 26.143,875 arrondi à 26 144 X 7 années et 3 mois = 2.274.517,12 arrondi à 2 274 516 F XPF x 48% = 1 091 767,68 F CFP " arrondi à 1 091 768 F CFP que l'IEOM sera condamné à régler à Madame R... " (et non 3 366 301 F CFP comme il est curieusement demandé, l'incidence de la retraite étant calculée dans la somme de 1 091 768 F CFP retenue), - page 31/31 paragraphe 1 au lieu et place du paragraphe existant ir convient de remplacer 250 320 F CFP par la somme de 1 091 768 F CFP, le reste étant inchangé (à savoir : "au titre des rappels de salaires incluant le préjudice financier lié à l'incidence de la retraite outre les intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2011 ".)» ;
ALORS QUE lorsqu'il procède à la rectification d'une erreur matérielle, le juge ne doit pas modifier les droits et obligations des parties ; qu'aux termes de son arrêt du 13 mars 2018, la cour d'appel de NOUMEA a jugé que le préjudice financier subi par Mme R..., à raison d'un manque à gagner sur ses salaires, s'élevait à une certaine somme, laquelle devait être majorée de 48% pour prendre en compte la perte subie sur ses droits à la retraite ; que saisie d'une rectification d'erreur matérielle quant à l'un des termes du calcul de la perte sur les salaires, la cour d'appel de NOUMEA a d'abord procédé à la rectification demandée, puis plutôt que de majorer la somme obtenue de 48 %, a cru pouvoir limiter l'indemnisation de Mme R... à 48 % de cette somme ; que ce faisant, la cour d'appel, qui a modifié les droits de Mme R... , a violé l'article 462 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ;