Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
DU 12 FEVRIER 2026
(n° 140/2026, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/06177 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7A2
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 08 septembre 2025
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Date de saisine : 25 septembre 2025
Décision attaquée : n° f 24/02336 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS le 25 février 2025
APPELANTE
Madame [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent MEILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428
INTIMÉE
Madame [Z] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2] France
Représentée par Me Marie-noël MAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1403
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Didier LE CORRE, magistrate en charge de la mise en état, assistée par Christopher GASTAL, greffier, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
En l'espèce, par déclaration transmise par voie électronique le 8 septembre 2025, Mme [U] a relevé appel du jugement rendu le 25 février 2025 par le conseil de prud'hommes de Paris.
Par avis du 9 décembre 2025 transmis par RPVA, le greffe de la mise en état a demandé à Mme [U] ses observations sur la caducité encourue sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelante n'ayant pas remis au greffe ses conclusions d'appelante dans le délai de trois mois courant à compter de sa déclaration d'appel du 8 septembre 2025.
L'avocat de Mme [U] n'a pas répondu.
En conséquence, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [U] sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel de Mme [U], sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ;
CONSTATE l'extinction de l'instance ;
DIT que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.
À [Localité 3], le 12 février 2026
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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