Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 08 Novembre 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Octobre 2024
N° RG 24/02889 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CDQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3]
représenté par son syndic en exerice, la société AJILINK AVAZERI-BONETTO,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [N] [V]
Né le 28 juin 1977 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [N] [V] est propriétaire des lots 2, 4, 14 et 19 au sein d’un immeuble situé [Adresse 3] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 20 septembre 2023, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à M. [J]. Par ordonnance de remplacement d’expert du 23 octobre 2023, M. [E] a été désigné en lieu et place de M. [J].
Par actes de commissaire de justice en dates du 18 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par son administrateur la SCP AJILINK AVAZERI BONETTO a assigné en référé M. [F] [N] [V], aux fins d’extension de la mission de l’expert.
M. [F] [N] [V] cité par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2023.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la demande d’extension de la mission de l’expert
Aux termes de l’article 236 du code de procédure civile, « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée aux techniciens ».
L’article 245, al. 3 précise que « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien ».
La modification du contenu de la mission de l'expert ne peut se faire que contradictoirement.
Toutes les parties à l’expertise ont été attraites à la présente procédure. Aucune ne s’oppose à la demande d’extension de la mission.
Il résulte des pièces produites que la mission de l’expert résultant de l’ordonnance du 20 septembre 2023 porte sur des sinistres situés au 3e et 4e étage de l’immeuble, que des sinistres sont également présents au rez-de-chaussée et sous-sol et que M. [F] [N] est propriétaire d’un lot situé au rez-de-chaussée de l’immeuble.
L’expert a indiqué ne pas avoir d’objection à une extension de mission.
Il y a donc lieu d’y faire droit.
Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par son administrateur la SCP AJILINK AVAZERI BONETTO.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Etendons la mission confiée à M. [E] comme suit :
- lister les désordres visés dans l’assignation du 18 juillet 2024, et dans le rapport du cabinet 3TECH CONCEPT du 18 mars 2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par son administrateur la SCP AJILINK AVAZERI BONETTO d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 5000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
Disons que si le coût probable de l'expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai,
Laissons les dépens du présent référé à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par son administrateur la SCP AJILINK AVAZERI BONETTO ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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