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Cour d'appel, 04 juin 2024. 23/01924

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01924

Date de décision :

4 juin 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE GRENOBLE N° RG 23/01924 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L2LR C2 N° minute : 1ère Chambre Civile copie exécutoire délivrée le : à : Me Julie GARESIO la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA la SELARL EYDOUX MODELSKI ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU MARDI 04 JUIN 2024 Vu la procédure entre : DEMANDERESSE À L'INCIDENT Mme [B] [P] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocat au barreau de GRENOBLE Et DÉFENDEURS À L'INCIDENT M. [W] [U] né le 19 Avril 1974 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6] Mme [I] [M] née le 19 Janvier 1975 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] représentés par Me Julie GARESIO, avocat au barreau de GRENOBLE En présence de S.A.S. AGENCE CABANIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE A l'audience sur incident du 2 avril 2024, Nous, Joëlle BLATRY, Conseiller de la mise en état, assistée de Anne Burel, Greffière, avons entendu les parties. Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [W] [U] et Mme [I] [M] ont relevé appel du jugement du 24 avril 2023 assorti de l'exécution provisoire par lequel le tribunal judiciaire de Grenoble les a déboutés de l'ensemble de leurs prétentions et condamnés à payer à Mme [B] [P] et à la société Agence Cabanis, chacun, une indemnité de procédure de 2.000€.. Suivant conclusions incidentes, la société Agence Cabanis demande, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de voir prononcer la radiation de l'affaire et de condamner in solidum M. [U] et Mme [M] à lui payer une indemnité de procédure de 1.000€. En réplique, M. [U] et Mme [M] s'opposent à cette demande et demandent la condamnation in solidum de la société Agence Cabanis et de Mme [P] à leur payer une indemnité de procédure de 2.000€. Mme [P] s'associe à la demande de radiation et demande de condamner in solidum M. [U] et Mme [M] à lui payer une indemnité de procédure de 5.000€. SUR CE Par application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, lorsqu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il est constant qu'à la date de l'audience de plaidoirie, il n'est pas justifié de l'exécution de la décision du 24 avril 2023. La radiation de l'affaire est donc encourue. Pour s'y opposer, M. [U] et Mme [M] allèguent l'impossibilité d'exécuter la décision et ses conséquences manifestement excessives. Il est justifié que M. [U] perçoit le RSA pour un montant de 607,75€. Mme [M] est salariée pour un montant moyen mensuel de 2.000€. M. [U] et Mme [M] ont donc des ressources mensuelles d'environ 2.600€. Ils supportent un loyer mensuel, provisions de charges comprises, de 610€. En outre, Mme [M] règle les échéances mensuelles d'un prêt d'un montant de 477€. Il est donc démontré l'impossibilité pour M. [U] et Mme [M] d'exécuter la décision déférée. En conséquence, il convient de rejeter la demande en radiation de l'affaire. Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, les dépens suivront le sort de la procédure. PAR CES MOTIFS Le magistrat chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, Rejetons la demande en radiation de l'affaire, Disons n'y avoir lieu à indemnité de procédure, Disons que les dépens suivront le sort de la procédure. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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