Cour de cassation, 04 décembre 1990. 89-18.255
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.255
Date de décision :
4 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par ;
1°) M. A..., Léon B...,
2°) Mme Raymonde, Hélène, Augustine Z..., épouse B...,
demeurant ensemble ... (Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1989 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre), au profit de M. Pierre, Albert X... demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, a l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Massip, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux B..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
- Attendu qu'il ressort des énonciations des juges du fond que M. B..., âgé de 79 ans, a donné mandat le 1er août 1985 à la société Cruz de vendre un immeuble sis à Gennevilliers moyennant le versement comptant d'une somme de 100 000 francs et le service d'une rente viagère de 4 500 francs par mois, pouvoir étant conféré au mandataire d'établir tous actes et de recueillir la signature de l'acquéreur ; que l'offre formulée par la société Cruz ayant été acceptée par M. Y..., les époux B... ont refusé de comparaître devant le notaire chargé de dresser l'acte ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 2 mai 1989) a constaté que la vente était parfaite, enjoint aux époux B... de la réaliser dans le mois de la signification de l'arrêt et précisé qu'à défaut celui-ci vaudrait acte de vente ;
Attendu qu'il est fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué alors, d'une part, que la vente consentie moyennant paiement d'une rente viagère doit être déclarée nulle lorsque la rente servie est égale ou inférieure aux revenus nets du bien vendu et qu'en se bornant à prendre en considération les revenus théoriques dont M. et Mme B... auraient pu éventuellement bénéficier, sans tenir compte des revenus véritables que leur procurait réellement la location du bien vendu, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1131 et 1591 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions des époux B... faisant valoir qu'il y avait manifestement défaut de prix et absence de cause puisque la rente viagère offerte par M. Y... était inférieure aux revenus de la chose actuellement perçus par les époux B... soit 7462 francs par mois, la juridiction du second degré aurait méconnu les exigences de
l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de tout motif ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs propres et adoptés de l'arrêt que les époux B... ne justifient ni du montant des loyers par eux perçus antérieurement à la vente, ni des impôts et charges qu'il convient d'en déduire pour déterminer le produit net de l'immeuble ; D'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux B..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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