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Tribunal Administratif de MELUN, 02 novembre 2022. 2205417

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2205417

Date de décision :

2 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 mai 2022 et 7 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2022, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 20 septembre 2022, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à Mme A d'indiquer au tribunal, dans un délai d'un mois, les derniers développements se rapportant à l'affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informée qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ". 2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, via l'application Télérecours Citoyen, le 20 septembre 2022 et dont elle a accusé réception le même jour, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, la requérante doit être réputée s'être désistée de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en application des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet d'Eure-et-Loir. Fait à Melun le 2 novembre 2022. La présidente de la 9ème chambre, S. BONNEAU-MATHELOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2205417

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