Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 juillet 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10394 F
Pourvoi n° Z 17-16.949
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le responsable du service des impôts des particuliers du 8e arrondissement de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Conception bureautique et organisation du travail (CBOT), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat du responsable du service des impôts des particuliers du 8e arrondissement de Paris, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Conception bureautique et organisation du travail ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le responsable du service des impôts des particuliers du 8e arrondissement de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Conception bureautique et organisation du travail la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le responsable du service des impôts des particuliers du 8e arrondissement de Paris
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a annulé les commandements de payer des 4 février 2003, 21 février 2006 et 5 mars 2008, l'avis à tiers détenteur du 14 avril 2011, la saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières du 5 décembre 2006 et le commandement de payer du 31 août 2011 signifié le 20 septembre 2011 ;
AUX MOTIFS QUE « le juge judiciaire est compétent pour constater le défaut de publication de l'acte administratif portant nomination du comptable public ayant délivré un acte de poursuite, ainsi que de l'acte par lequel ce comptable public a délégué sa signature. Cette omission est constitutive d'une irrégularité de forme faisant grief, dans la mesure où elle ne permet pas au contribuable de vérifier si le signataire avait le pouvoir de signer l'acte de poursuite » ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QUE « s'agissant de la saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières, elle a été pratiquée par deux huissiers du Trésor, M André Z... et Mme Emmanuelle A..., et dénoncée par M Z.... Il est rappelé qu'en vertu du décret n° 97-658 du 31 mai 1997 fixant le statut particulier des huissiers du Trésor public, ces huissiers exercent leurs fonctions sous l'autorité du trésorier-payeur général et rendent compte de la réalisation de leurs actions au trésorier payeur général et, sous l'autorité de celui-ci, aux comptables pour lesquels ils instrumentent. Leurs nominations dans le corps des huissiers du Trésor public sont prononcées par arrêté du ministre chargé du budget et ils sont commissionnés par le préfet du département de leur résidence et ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir justifié de leur prestation de serment. Comme pour les précédents actes de poursuite délivrés par le comptable ou leur délégataire, l'intimé ne produit pas l'acte de nomination de ces deux huissiers pas plus que leur publication. Cette saisie sera dès lors annulée sans qu'il y ait lieu de statuer sur la régularité de sa dénonciation.» ;
ALORS QUE, premièrement, lorsqu'une partie se prévaut d'une irrégularité relevant de la catégorie des irrégularités de forme, il lui appartient d'invoquer l'existence d'un grief en développant un argumentaire mettant en avant les circonstances propres à caractériser l'existence d'un préjudice ; qu'à défaut, le juge constate la carence de la partie qui sollicite la nullité et la déboute de sa demande ; qu'en l'espèce, il ressort des conclusions de la société CBOT, devant la juridiction de renvoi, qu'à aucun moment, cette dernière ne s'est prévalue de l'existence d'un grief et de circonstances propres à le caractériser ; que dans ces conditions, les juges du fond devaient rejeter la demande de nullité ; qu'en décidant le contraire, ils ont violé l'article 114 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, quelles que soient les charges procédurales incombant à la partie qui se prévaut d'une irrégularité relevant des irrégularités de forme, en toute hypothèse, les juges de fond se devaient de s'expliquer sur le préjudice éventuellement causé à la société CBOT par l'irrégularité qu'elle invoquait ; que faute de ce faire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 114 du code de procédure civile.
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