Cour de cassation, 08 avril 2014. 13-14.244
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-14.244
Date de décision :
8 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 novembre 2012), que M. X... et Mme Y... alors concubins, ont, par acte notarié du 9 juillet 2007, acquis indivisément, chacun pour moitié, une maison d'habitation qu'ils ont revendue selon compromis de vente du 22 avril 2009 ; que M. X..., soutenant que les fonds propres investis lors de l'achat du bien lui appartenaient exclusivement et qu'il avait prêté à Mme Y... la somme de 90 025 euros, afin qu'elle puisse régler sa part du prix d'achat, l'a assignée afin d'obtenir sa condamnation à lui payer cette somme ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que la clause du compromis du 22 avril 2009 selon laquelle les vendeurs convenaient d'un commun d'accord, de façon irrévocable et de manière forfaitaire, qu'après paiement des créanciers, le solde du prix de vente serait réparti entre eux à concurrence de moitié chacun, impliquait que cette répartition ne pouvait être ultérieurement modifiée pour quelque cause que ce soit ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause de répartition du prix de vente par moitié entre les vendeurs figurant au compromis de vente, ne comportait pas la renonciation expresse de l'un d'entre eux à se prévaloir de sa créance envers l'autre, y compris au titre des sommes versées à celui-ci afin de régler sa part du prix d'achat du bien indivis, la cour d'appel a dénaturé cette clause et méconnu les principes régissant la renonciation à un droit ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ; rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Christian X... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE : « suivant acte du 22 avril 2009 Monsieur X... et Madame Y... ont vendu à Monsieur et Madame Z... sous diverses conditions suspensives un bien dont ils étaient propriétaires indivis situé à VELAUX, ... ; que cet acte précisait que les vendeurs convenaient d'un commun accord, de façon irrévocable et de manière forfaitaire, qu'après paiement des créanciers, le solde du prix de vente serait réparti entre eux à concurrence de moitié chacun ; que Monsieur X..., qui soutient que les apports qu'il a effectués dans le cadre du financement de ce bien ont été plus importants que ceux auxquels a procédé Madame Y..., prétend avoir à ce titre sur celle-ci une créance de 90. 025 € ; que cependant la clause précitée, dont Madame Y... demande l'application, est parfaitement claire et que l'emploi des adjectifs " irrévocable " et " forfaitaire " implique que les parties avaient convenu par avance du montant invariable qui devait leur revenir sur le solde du prix de vente de l'immeuble, cette répartition ne pouvant être ultérieurement modifiée pour quelque cause que ce soit qu'il s'ensuit que la demande de Monsieur X... n'est pas fondée et qu'il doit en être débouté ; qu'en l'état de l'accord précité et du rejet des prétentions de Monsieur X..., il n'y a pas lieu de se prononcer sur la qualification de la remise des sommes que Monsieur X... aurait consentie à Madame Y... au moment de l'acquisition de l'immeuble, cette question étant désormais dénuée d'intérêt » ;
ALORS QUE : l'acte du 22 avril 2009 stipulait : « Les VENDEURS Monsieur X... et Madame Y... conviennent d'un commun accord, de façon irrévocable et de manière forfaitaire, qu'après paiement des créanciers, le solde du prix de vente sera réparti entre eux à concurrence de MOITIE chacun » ; que cette clause ne formulait aucune renonciation expresse et dénuée d'équivoque de Monsieur X... à la créance qu'il pouvait détenir sur Madame Y... au titre du remboursement des sommes qu'il lui avait avancées le 9 juillet 2007 afin qu'elle puisse payer sa part du prix d'acquisition du bien indivis ; qu'en décidant au contraire que ladite clause s'opposait à la demande de paiement d'une telle créance au prétexte que la répartition du prix de vente du bien indivis ne pouvait être ultérieurement modifiée pour quelque cause que ce soit, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de la clause dont s'agit, en violation de l'article 1134 du code civil.
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