Texte intégral
N° 70
IM
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Copies authentiques
délivrées à :
- Me Michel,
- Port Autonome
de [Localité 2],
le 09.11.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 9 novembre 2023
RG 22/00055 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/00102, rg n° F 21/800169 du Tribunal du Travail de Papeete du 1er août 2022 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 22/00048 le 22 août 2022, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 14 septembre 2022 ;
Appelant :
M. [I] [Z], né le 21 avril 1957 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Localité 3] Moorea ;
Représenté par Me Anne-Laurence MICHEL, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
L'Epic le Port Autonome de [Localité 2] dont le siège social est sis à [Adresse 1] ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 5 mai 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 septembre 2023, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [I] [Z] était embauché suivant contrat à durée indéterminée du 1er octobre 1987 par le Port Autonome de [Localité 2] en qualité de matelot. Au dernier état de la relation contractuelle il était patron de 15ème catégorie moyennant un salaire s'élevant à la somme de 891 773 FCP primes comprises.
Le 1er mai 2021, le salarié était placé à la retraite.
Contestant le montant de son indemnité de départ à la retraite, par déclaration au greffe du 29 septembre 2021, le salarié saisissait le tribunal du travail de Papeete, lequel par jugement du 1er août 2022 le déboutait de ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 14 septembre 2022, le salarié relevait appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées, M. [Z] demande à la cour d'infirmer la décision querellée et, statuant à nouveau, de condamner le Port Autonome de [Localité 2] à lui payer la somme de 13 263 456 FCP à titre d'indemnité de complément de capital retraite avec intérêts au taux légal à compter de la demande outre la somme de 350 000 FCP au titre de l'article 407 du code de procédure civile.
Il soutient, en substance, que l'employeur n'a pas intégré dans son calcul de l'indemnité de départ à la retraite la prime de sujétion, l'ancienneté et la prime d'officier.
Il se fonde essentiellement sur le protocole d'accord conclu le 7 août 2006 qui vise 'un salaire forfaitaire du barème de l'ENIM (abondée des primes à l'emploi forfaitaires' et sur un arrêt de la cour de cassation du 8 juillet 2020 qui a admis l'ajout au salaire de base des primes et accessoires
Par conclusions régulièrement notifiées, l'employeur conclut à la confirmation du jugement et à l'octroi d'une somme de 350 000 FCP au titre de ses frais irrépétibles.
Il fait valoir, essentiellement, que si le protocole d'accord du 5 juillet 2006 a prévu l'intégration des primes à l'emploi forfaitaires intégrées au salaire de base en utilisant le pluriel ce n'est que pour intégrer éventuellement les dispositions de la loi de Pays du 31 juillet 2006 qui prévoyait également le versement d'une primé à l'emploi mais qu'il s'est avéré que les dispositions de la loi de Pays ne s'appliquaient pas de manière cumulative avec les dispositions du protocole d'accord de 2006.
Quant à l'arrêt de la cour de cassation visé par le salarié, elle rappelle qu'il ne vise pas les mêmes parties et que le litige ne concernait pas l'assiette de calcul de l'indemnité de départ.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'arrêt de la cour de cassation :
Un arrêt n'a autorité de la chose jugée à l'égard des parties que s'il y a identité de cause, de parties et d'objet du litige.
En l'espèce la cour de cassation s'est prononcée dans un litige opposant le port autonome à d'autres salariés et portant sur le calcul des indemnités, accessoires du salaire.
Cet arrêt ne peut avoir autorité de chose jugée dans le présent litige.
Sur l'indemnité de départ à la retraite :
En application de l'article Lp 1213-11 du code du travail tout salarié qui quitte volontairement l'entreprise pour faire valoir ses droits à la retraite à droit à une indemnité de départ à la retraite.
En l'espèce, M. [Z] a perçu la somme de 14 827 392 FCP alors qu'il estime qu'il aurait du percevoir la somme de 28 090 848 FCP.
Il considère que sa prime de départ à la retraite aurait dû être calculée en prenant en compte les indemnités suivantes :
-l'indemnité de sujétion allouée au capitaine de remorqueur,
-la majoration du salaire en raison de l'ancienneté dans l'entreprise,
-les frais de table,
-la prime de risque,
-l'indemnité de 'dimanches compensés',
-la prime de fin d'année.
Il fonde son calcul sur le fait que le protocole d'accord du 5 juillet 2006 a indiqué que 'le montant de l'indemnité sera calculée à raison d'un mois de salaire forfaitaire du barème de l'Enim (abondé des primes à l'emploi forfaitaires)' et expose que si le pluriel a été utilisé pour évoquer les primes à l'emploi forfaitaires c'est bien pour y inclure toutes les primes accessoires du salaire.
Or si le protocole d'accord susvisé utilise effectivement le pluriel, il ne renvoie qu'aux primes à l'emploi forfaitaires.
En effet, au moment du déclenchement du conflit, la Polynésie française décidait d'octroyer aux salariés de droit privé une prime à l'emploi visant à revaloriser leurs salaires par l'adoption de la loi de Pays du 3 juillet 2006.
Au cours des négociations ayant abouti au protocole d'accord du 5 juillet 2006, le Port Autonome de [Localité 2] ignorait si la prime à l'emploi de l'entreprise n'allait pas s'appliquer de manière cumulative avec la prime à l'emploi prévue par la loi de Pays d'où l'usage du pluriel.
Lesdites négociations n'ont jamais porté sur l'intégration à l'indemnité de départ à la retraite des différentes primes non forfaitaires accessoires du salaire.
C'est donc à bon droit que l'employeur a calculé l'indemnité de départ à la retraite du salarié en y incluant uniquement la prime à l'emploi forfaitaire comme cela résulte du protocole d'accord susvisé.
Le jugement doit être confirmé.
Sur l'article 407 du code de procédure civile :
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 1er août 2022 par le Tribunal du Travail de Papeete en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [I] [Z] aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 9 novembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : I. MARTINEZ
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