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Cour de cassation, 02 décembre 2008. 98-70.062

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-70.062

Date de décision :

2 décembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que le Comité de développement économique et touristique de la Vallée du Haut Cher (CDET), association représentée par son président, M. Gérard X..., s'est, le 20 avril 1998, pourvu en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Allier en date du 1er avril 1998, portant transfert de propriété au profit de l'Etablissement public d'aménagement de la Loire et de ses Affluents (EPALA), d'une parcelle lui appartenant en indivision ; que par une ordonnance du 20 novembre 1998 le pourvoi a été retiré du rôle en raison du moyen invoqué pris de l'existence d'un recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 12 décembre 1996 ; que par observations du 16 mai 2008, l'EPALA a demandé le rétablissement de l'affaire au rôle et le non-lieu à statuer en portant à la connaissance de la cour, son abandon du projet pour lequel elle avait obtenu la déclaration d'utilité publique litigieuse et la rétrocession de la parcelle concernée par le présent pourvoi ; que par mémoire du 16 juin 2008, M. Gérard X... demande qu'il soit tiré toutes conséquences de droit, de l'annulation par le Conseil d'Etat le 21 octobre 1996, de l'arrêté du Préfet de la Haute-Loire du 16 mars 1989 portant déclaration d'utilité publique des travaux d'aménagement du barrage de "Serre de La Fare" sur la Loire et, de l'abandon par l'EPALA de son projet et de la rétrocession des terrains objet de l'ordonnance d'expropriation du 1er avril 1998 ; Attendu que la déclaration d'utilité publique constituant la base légale de l'ordonnance d'expropriation objet du présent pourvoi est un arrêté du Préfet de l'Allier du 12 décembre 1996 relatif à l'aménagement du barrage de Chambonchard sur le Cher ; qu'à défaut de production d'une décision irrévocable de la juridiction administrative, annulant cette déclaration d'utilité publique, l'ordonnance d'expropriation du 1er avril 1998 ne peut être cassée; que cependant, l'abandon de ce projet de barrage par l'expropriant et la rétrocession des terrains objets de la même ordonnance sont reconnus par les parties ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU À STATUER sur le pourvoi n° D 98-70.062 ; Condamne L'EPALA aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille huit.

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