Texte intégral
GB/LD
ARRET N° 637
N° RG 22/00464
N° Portalis DBV5-V-B7G-GPJS
S.A.R.L. CHARENTE PNEUS-MICHEL SAUVETRE
C/
[V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 février 2022 rendu par le Conseil de Prud'hommes de SAINTES
APPELANTE :
S.A.R.L. CHARENTE PNEUS-MICHEL SAUVAITRE
N° SIRET : 330 243 007
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud PILLOIX, substitué par Eléonore SAUNIER, tous deux de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Monsieur [H] [V]
né le 30 Août 1974 à [Localité 5] (17)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Arianna MONTICELLI de la SELARL MONTICELLI-SOULET, avocat au barreau de la CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
GREFFIER, lors du délibéré : Monsieur Lionel [A]
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Charente Pneus-Michel Sauvaitre qui a pour activité la vente et le montage de pneus automobiles a embauché M. [H] [V] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er juillet 2015, en qualité de vendeur-monteur itinérant en pneumatiques industriels et agricoles.
Au dernier état de la relation de travail et depuis le 1er octobre 2016, M. [H] [V] occupait le poste de responsable de centre de services, statut cadre.
Le 12 octobre 2019, la société Charente Pneus-Michel Sauvaitre a convoqué M. [H] [V] à un entretien préalable à son éventuel licenciement et lui a concomitamment notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Le 26 octobre 2019, la société Charente Pneus-Michel Sauvaitre a notifié à M. [H] [V] son licenciement pour faute grave.
Le 27 février 2020, M. [H] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et en l'état de ses dernières prétentions, de voir :
- juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Charente Pneus-Michel Sauvaitre à lui payer les sommes suivantes :
- 13 663,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 8 198,16 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 819,92 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 3 131 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 1 136,36 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la période de sa mise à pied outre 113,64 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 5 184 euros bruts à titre de rappel de prime de 13ème mois outre 518,40 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement en date du 2 février 2022, le conseil de prud'hommes de Saintes a :
- jugé que le licenciement de M. [H] [V] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Charente Pneus à payer à M. [H] [V] les sommes suivantes :
- 9 589,74 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 9 589,74 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 958,97 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 3 650,89 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 1 136,36 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la période de sa mise à pied outre 113,64 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonné la rectification des documents de fin de contrat en fonction du jugement ;
- débouté M. [H] [V] de ses autres demandes ;
- condamné la société Charente Pneus au remboursement d'un mois d'indemnité à Pôle Emploi en vertu des dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du Code du travail ;
- condamné la société Charente Pneus-Michel Sauvaitre aux entiers dépens.
Le 18 février 2022, la société Charente Pneus-Michel Sauvaitre a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :
- avait jugé que le licenciement de M. [H] [V] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- l'avait condamnée à payer à M. [H] [V] les sommes suivantes :
- 9 589,74 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 9 589,74 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 958,97 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 3 650,89 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 1 136,36 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la période de sa mise à pied outre 113,64 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- avait ordonné la rectification des documents de fin de contrat en fonction du jugement ;
- l'avait déboutée de ses demandes reconventionnelles ;
- l'avait condamnée au remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [H] [V] dans la limite d'un mois ;
- l'avait condamnée aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 29 septembre 2022, la société Charente Pneus-Michel Sauvaitre demande à la cour :
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a jugé que le licenciement de M. [H] [V] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- l'a condamnée à payer à M. [H] [V] les sommes suivantes :
- 9 589,74 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 9 589,74 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 958,97 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 3 650,89 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 1 136,36 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la période de sa mise à pied outre 113,64 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- l'a condamnée au remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [H] [V] dans la limite d'un mois ;
- l'a condamnée aux entiers dépens ;
- de confirmer ce jugement pour le surplus ;
- et, statuant à nouveau :
- de débouter M. [H] [V] de l'intégralité de ses demandes ;
- de condamner M. [H] [V] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 29 juillet 2022, M. [H] [V] demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse mais de le réformer dans son quantum ;
- d'infirmer ce jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de prime de 13ème mois ;
- de confirmer ce jugement pour le surplus ;
- et, statuant à nouveau :
- de condamner la société Charente Pneus à lui payer, majorées des intérêts légaux à compter de la requête introductive d'instance, les sommes suivantes :
- 16 250 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 9 750 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 975 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 3 723,69 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 1 136,36 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la période de sa mise à pied outre 113,64 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 5 184 euros bruts à titre de rappel de prime de 13ème mois outre 518,40 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- de débouter la société Charente Pneus de ses demandes.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 9 octobre 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 novembre 2023 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur le licenciement :
Au soutien de son appel, la société Charente Pneus-Michel Sauvaitre expose en substance :
- que dès début 2019, M. [H] [V] a entrepris des démarches en vue de créer sa propre société dont l'activité allait être semblable à la sienne ;
- que le 5 septembre 2019, M. [H] [V] a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail, ce qu'elle a refusé ;
- que mécontent de son refus, M. [H] [V] a multiplié les fautes professionnelles, refusant de respecter les consignes données, commettant des erreurs en matière de facturation ou encore en faisant preuve de déloyauté à son égard allant jusqu'à démarcher pour son compte des clients de l'entreprise ;
- qu'ainsi M. [H] [V] n'a pas respecté la consigne qui avait été donnée de ne plus recourir à la sous-traitance pour les réparations à chaud, et a démarché, sur son temps de travail, certains de ses clients ou encore a offert ou remisé des prestations à des clients de l'entreprise dans l'espoir de créer à terme sa propre clientèle ;
- qu'en outre M. [H] [V] a utilisé les ressources matérielles et humaines de l'entreprise pour faire réparer un véhicule qui lui appartenait et ce sans qu'aucun ordre de mission n'ait été établi et sans aucune facturation de main d'oeuvre, étant précisé que, contrairement à ce que soutient le salarié, ces faits ne sont pas prescrits puisqu'elle n'en a découvert l'existence qu'en septembre et octobre 2019 ;
- qu'encore M. [H] [V] s'est affranchi des règles de dépannage applicables dans l'entreprise notamment en intervenant chez un client alors qu'il était en repos, qu'aucun ordre de mission n'avait été établi et sans qu'aucune facture n'ait ensuite été émise, étant ajouté qu'elle a constaté que des forfaits n'avaient pas été appliqués à l'égard de certains clients ;
- que de plus, le 12 octobre 2019, elle appris d'un client qui était venu récupérer une commande de pneus, qu'il avait été convenu avec M. [H] [V] que cette commande serait payée en espèces et ne serait pas déclarée ;
- qu'enfin l'un des plus gros clients de l'entreprise s'est plaint du comportement de M. [H] [V] et elle a eu à déplorer une absence de gestion des ressources humaines par ce dernier, étant précisé que les faits s'étant poursuivis et le comportement du salarié s'étant répété, la prescription ne peut lui être opposée.
En réponse, M. [H] [V] objecte pour l'essentiel :
- qu'alors que la société Charente Pneus évoque des difficultés permanentes en matière de gestion du personnel, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ne vise qu'une seule période, celle de juillet 2019 et la société Charente Pneus ne cite dans ses écritures qu'une date, celle du 17 juillet 2019 ;
- que les autres faits de cette nature cités dans un second temps par la société Charente Pneus-Michel Sauvaitre sont datés de janvier 2019 et sont donc prescrits ;
- qu'il verse aux débats une attestation qui démontre qu'il a tenté en vain d'obtenir du renfort pour faire face aux difficultés de personnel de la période ;
- que, s'agissant du grief relatif au dénigrement de l'entreprise, la société Charente Pneus ne produit qu'une seule pièce, une attestation, qui est imprécise, ne repose pas sur des faits objectifs et mentionne des faits inexacts ;
- que, s'agissant du grief relatif au non-respect des consignes, il a parfois été contraint de faire appel à Rep Pneu 33 pour des réparations à chaud mais uniquement en raison de l'échec des réparations faites en interne à [Localité 1], étant précisé que dans ces rares cas, le client a payé la prestation réalisée et qu'en conséquence la société Charente Pneus n'a supporté aucun préjudice ;
- qu'en outre il n'a pas été le seul à recourir à ce sous-traitant, l'agence de [Localité 1] ayant également fait appel à ce dernier ;
- que la société Charente Pneus ne pouvait donc lui faire grief d'une pratique tolérée et qui a perduré dans l'entreprise y compris après son licenciement ;
- que, s'agissant des griefs relatifs à la facturation, la société Charente Pneus ne justifie pas de la moindre règle tarifaire ni de la moindre nomenclature de forfaits ayant été en vigueur dans l'entreprise, étant précisé que dans ses propres conclusions la société Charente Pneus admet que des remises étaient pratiquées ;
- que, s'agissant plus précisément de la prestation du 2 octobre dont la société Charente Pneus fait état, celle-ci a produit une attestation dont l'auteur, M. [M], atteste dorénavant qu'il l'a rédigée sous la contrainte de temps et sans avoir eu le temps d'en lire le contenu ;
- que, s'agissant des faits du 12 octobre relatifs à une vente de pneus, la seule pièce versée aux débats par la société Charente Pneus n'est pas probante ;
- qu'en tout état de cause le règlement en numéraire est autorisé jusqu'à 1 500 euros ;
- que les travaux réalisés sur le camping car de son épouse ont été facturés et réglés et qu'en tout état de cause les faits reprochés sont prescrits, étant précisé que selon une pratique de l'entreprise, en pareille hypothèse, seules les pièces de rechange étaient à payer ;
- qu'aucun fait de concurrence déloyale ne peut lui être imputé pour la période durant laquelle il a été au service de la société Charente Pneus, étant rappelé que, selon la jurisprudence, les actes préparatoires à la création de sa société qui ont pu être accomplis durant cette période ne sont pas constitutifs de concurrence déloyale ;
- que son licenciement ne repose donc pas sur une cause réelle et sérieuse.
Selon la lettre en date du 26 octobre 2019 que la société Charente Pneus Michel-Sauvaitre lui a adressée, M. [H] [V] a été licencié pour faute grave aux motifs énoncés :
- qu'il avait, depuis de nombreuses semaines, été en difficulté permanent dans la gestion de ses ressources en personnel dans l'agence dont il avait la responsabilité ;
- qu'il avait tenu un discours dénigrant fortement l'entreprise auprès de clients, de collaborateurs et de fournisseurs ;
- qu'il n'avait pas respecté des consignes données au sujet des réparations à chaud qui devaient être réalisées en interne et ce en dépit de rappels ;
- qu'il n'avait pas appliqué les forfaits de prestations sur les factures de certains clients (forfaits non facturés dans certains cas et réduits de moitié dans d'autres cas) ;
- qu'il avait été observé un certain nombre de factures sans OR, ce qui était contraire aux règles de fonctionnement de l'entreprise et ne permettait aucun contrôle ;
- que, le 12 octobre, un client s'était présenté pour retirer un pneu non entré dans les stocks de l'entreprise, client avec lequel il avait été convenu par le salarié d'un règlement en espèces ;
- que, le 2 octobre, alors qu'il était de repos, M. [H] [V] avait pris un véhicule de l'entreprise pour effectuer un dépannage et que, dix jours plus tard, il n'y avait toujours aucune trace d'OR ni de facture pour cette opération ;
- que plusieurs collaborateurs du centre de [Localité 5] avaient indiqué avoir travaillé sur un camping-car appartenant au salarié et que rien n'avait été trouvé dans les systèmes informatiques de l'entreprise à ce sujet ;
- que M. [H] [V] avait exprimé ouvertement aux clients, y compris en présence de ses collègues, le fait qu'il allait s'installer à son compte prochainement pour exercer la même activité à moins de dix minutes de l'implantation de l'entreprise ;
- qu'il s'était livré à des interventions répétées tant auprès de clients que des fournisseurs caractérisant la concurrence déloyale et des tentatives de détournement de clientèle.
Il est de principe que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Il est également de principe qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d'en rapporter seul la preuve.
En l'espèce, dans le but de rapporter cette preuve, la société Charente Pneus- Michel Sauvaitre verse aux débats notamment les pièces suivantes :
- sa pièce n° 9 : il s'agit d'un courriel en date du 13 juillet 2019 rédigé par un dénommé [Z] [GB] en ces termes 'du fait de l'absence de [UM] [D], il n'y a pas de dépanneur à [Localité 5] la semaine prochaine ([N] est en congés)'. La cour observe que dans ce courriel, son rédacteur propose des solutions pour faire face à cette absence puis écrit : 'La journée la plus compliquée sera certainement lundi avec les jours de repos de [J], [IK], [R] et [U]....' ;
- sa pièce n° 10 : il s'agit d'un courriel en date du 18 juillet 2019 à 10 h 19 en provenance d'Euromaster [Localité 1] dans lequel sa rédactrice, prénommée [MU], écrit : 'Je reçois un appel très désagréable et limite injurieux ce matin de Mr [C] [UD] qui se plaint de ne pas pouvoir joindre l'agence de [Localité 5] (hier mercredi 17/07). Il ne comprend pas que [T] soit seul et donc dans l'incapacité de répondre au téléphone tout en étant dans l'atelier..... Pourquoi n'a-t'on pas détaché [SM] [B] à l'accueil sur cette semaine ' Je reçois un nombre incalculable d'appels en provenance de [Localité 5] et j'ai bcp de mal à y faire face....' ;
- sa pièce n° 11 : il s'agit d'un courriel en date du 18 juillet 2019 à 11 h 08 adressé à M. [H] [V] et rédigé par M. [Z] [GB] qui y écrit : 'Comme on a dit la semaine dernière, si tu as besoin de [SM] cet après-midi appelle le' ;
- sa pièce n° 11-2 : il s'agit d'un courriel en date du 18 juillet 2019 à 11 h 38 adressé à M. [H] [V] et rédigé par M. [Z] [GB] qui y écrit : 'Et c'est pareil si tu as besoin d'un gars pour cet après-midi ou demain, il y a la possibilité de voir avec [G] ou [Y] si [L] ou [IK] peut être décalé' ;
- sa pièce n° 24 : Il s'agit d'un courriel en date du 20 juillet 2019 adressé à M. [H] [V] et rédigé par M. [Z] [GB] en ces termes : 'Dis moi si tu as besoin d'un coup de main pour la facturation Michelin solution. Si tu es à la boure je peux passer ce matin pour saisir les bons'.
Pour sa part, M. [H] [V] verse aux débats, sous sa pièce n° 14, une attestation établie par M. [UM] [K], qui y déclare notamment : 'Pendant la période de l'été 2019, période pendant laquelle je me suis retrouvé plusieurs fois seul à l'agence de [Localité 5] avec M. [H] [V], malgré des demandes téléphoniques faites par M. [H] [V] auprès des agences du groupe Charentes Pneus pour obtenir des renforts de personnel. En effet, étant en période de congés plus une restriction de personnel, les autres agences étaient dans le même cas que l'agence de [Localité 5] et ne pouvaient pas détacher un salarié pour aider [Localité 5].'
La cour observe qu'il ressort de ces pièces certes que l'agence Charentes Pneus de [Localité 5] a rencontré des difficultés pour assurer le flux des appels téléphoniques qui lui étaient destinés au cours des journées des 17 et 18 juillet 2019 mais ni ces pièces ni aucune autre ne vient démontrer que ces difficultés ont perduré, étant précisé qu'à ces dates M. [H] [V] était en charge de la responsabilité de cette agence depuis près de 3 années et que l'employeur ne fait pas état d'un autre épisode quelconque pouvant être mis en lien avec le grief tenant à une mauvaise gestion du personnel par M. [H] [V]. La cour relève en outre que la société Charente Pneus-Michel Sauvaitre ne démontre ni même ne soutient que les difficultés de la mi-juillet 2019 ont eu des conséquences au regard de la clientèle à l'exception d'un cas cité dans la pièce n° 10. La cour observe encore que, comme cela est évoqué dans les pièces précitées, les difficultés sont apparues au cours de l'été et donc en période de congés durant laquelle la gestion des effectifs de l'entreprise et de ses entreprises partenaires était plus délicate. Enfin l'attestation précitée rédigée par M. [UM] [K] conduit la cour à considérer que ce grief n'est pas établi ou à tout le moins qu'il existe un doute à ce sujet, doute qui doit profiter au salarié.
- sa pièce n° 23 : il s'agit de deux courriels, l'un en date du 17 janvier 2019, adressé par Mme [MU] [BS] d'Euromaster [Localité 1] à l'agence de [Localité 5] dirigée par M. [H] [V] et qui y écrit : 'J'ai pris un dépannage pour ton compte 30073 une valve à changer ..... je n'arrive pas à te joindre, le téléphone sonne beaucoup pour [Localité 5]. Si tu ne peux pas faire le dépannage on peut y aller mais que ce soir....', l'autre également adressé par Mme [MU] [BS] à l'agence de [Localité 5], daté du 26 janvier 2019 et dans lequel sa rédactrice indiquait qu'elle n'arrivait pas à joindre l'agence.
La cour observe que cette pièce n'apporte aucun éclairage pouvant être mis en lien avec l'un des griefs énoncés dans la lettre de licenciement et caractériser un manquement du salarié tel qu'il puisse étayer, même partiellement une telle sanction. En effet les informations que contiennent les deux courriels produits sous cette pièce relèvent de la vie et des difficultés courantes d'une entreprise.
- sa pièce n° 28 : il s'agit d'un ensemble de duplicatas de factures établies par l'agence de [Localité 5] de la société Charente Pneus-Michel Sauvaitre dont la plupart mentionnent des remises allant de 7 % à 40 %. Sur ces factures ont été ajoutées des mentions manuscrites 'manque' qui sont relatives, selon l'employeur, à des omissions de facturation ou à des 'pb de tarifs' ou de 'forfaits' ;
La cour observe que cette seule pièce ne permet pas, en l'absence d'autres éléments notamment tarifaires, de considérer que les factures produites contiennent des erreurs imputables à M. [H] [V] ni a fortiori que de telles erreurs auraient été commises intentionnellement par ce dernier.
- sa pièce n° 12 : il s'agit d'un courriel en date du 15 mars 2019, adressé notamment à M. [H] [V] et rédigé par le gérant de la société Charente Pneus-Michel Sauvaitre en ces termes : 'JF a repris la partie des réparations à chaud, merci de faire passer toutes les carcasses sur [Localité 1]. Nous ne ferons plus intervenir de sous-traitant. Il les fera. Il sera là le jeudi/vendredi sur [Localité 1] pour s'en occuper' ;
- sa pièce n° 13 : il s'agit d'un courriel en date du 5 septembre 2019 adressé à M. [H] [V] et rédigé par M. [Z] [GB] qui y écrit : 'Pourquoi recevons nous des factures de Rep 33' La consigne est claire, les réparations à chaud sont faites en interne. Nous ne paierons pas les factures Rep 33' ;
- sa pièce n°14 : il s'agit d'un ensemble de trois factures émises par la société Rep Pneu 33 et adressées à Charentes Pneus J à [Localité 5]. La cour observe d'une part que deux de ces factures mentionnent pour date de commande le 5 et le 12 septembre 2019 et d'autre part que M. [H] [V] ne conteste pas qu'elles correspondent à des 'réparations à chaud'.
Pour sa part, M. [H] [V] verse aux débats :
- sa pièce n° 15 : il s'agit d'une attestation établie par M. [I] [F], rédigée en ces termes : '....atteste en qualité de client que pour la réparation à chaud de mon pneu agricole, j'ai dû attendre plusieurs semaines car en effet la première réparation faite à [Localité 1] n'a pas tenu et il a donc fallu que mon pneumatique parte chez un spécialiste de réparation à chaud (Rep 33)...'. La cour relève que cette attestation ne permet pas de déterminer à quelle date le pneu de ce client a été confié à Rep 33 pour une réparation à chaud ni de tirer la moindre généralité quant à la défectuosité des réparations faites à chaud par l'agence de [Localité 1] et à la nécessité pour M. [H] [V] d'avoir confié à plusieurs reprises des travaux de réparation à chaud à ce sous-traitant, au mépris de la consigne claire qui lui avait été donnée ;
- sa pièce n°16 : il s'agit d'un tableau qui mentionne des dates, des noms de clients (exclusivement Charentes Pneus 'B' ou 'J') dont le salarié indique qu'il s'agit d'un listing de facturation qui lui a été transmis par 'M. [KU], le responsable légal de la société Rep 33' et qu'il démontre que l'agence Charentes Pneus [Localité 1] avait, comme l'agence qu'il dirigeait, passé commande de travaux à chaud auprès de Rep 33.
La cour observe d'une part que cette dernière pièce ne contient aucune mention qui permette à la cour d'en identifier la provenance et donc de vérifier qu'elle a été émise par la société Rep 33 et d'autre part que la société Charente Pneus- Michel Sauvaitre verse aux débats, sous sa pièce n° 29, une attestation rédigée par M. [W] [KU] qui y déclare qu'il n'a pas communiqué cet échéancier de facturation produit par le salarié.
La cour observe qu'il ressort clairement de la combinaison de ces dernières pièces produites par l'une et l'autre des parties d'une part que M. [H] [V] a bien reçu de sa hiérarchie, à la mi-mars 2019, la consigne claire de ne plus confier de 'réparations à chaud' à des sous-traitants puisque l'entreprise disposait des compétences pour y procéder et d'autre part que M. [H] [V] a méconnu cette consigne à plusieurs reprises, notamment en septembre 2019, étant ajouté que ce dernier ne justifie d'aucun motif sérieux de nature à expliquer son manquement à ce sujet.
- sa pièce n° 15 : il s'agit d'une attestation établie par M. [IK] [M] qui y déclare : '... avoir vu et entendu Mr [K] [N] ainsi que M. [H] [V] avoir entendu et même discuté ouvertement du projet de monter une affaire ensemble à des clients et des fournisseurs régulièrement. Pour preuve, M. [H] [V] est revenu le 02/10/2019 pendant son jour de repos suite à un appel personnel pour utiliser le camion de l'entreprise. Il a dit, je cite : 'le dépannage c'est pour Charente Pneus et en plus je vais récupérer le client'. Il a dit cette phrase ouvertement dans l'accueil alors qu'une cliente était sur place'.
Pour sa part, M. [H] [V] verse aux débats une attestation (sa pièce n° 17) rédigée par M. [IK] [M] qui y déclare avoir signé sous la contrainte l'attestation précitée produite par la société Charente Pneus-Michel Sauvaitre.
La cour observe que cette seconde attestation de M. [IK] [M] prive de toute portée probatoire la pièce n°15 versée aux débats par l'employeur.
- sa pièce n° 18 : il s'agit d'une petite annonce de vente d'un camping-car datée du 31 mai 2019 qui mentionne notamment que ce véhicule avait été entièrement révisé et entretenu ;
- sa pièce n° 19 : il s'agit d'un ensemble de factures émises par l'entreprise au nom de l'épouse de M. [H] [V] et correspondant à des travaux d'entretien du camping-car visé dans la petite annonce précitée. Ces factures sont datées de mars 2016 et novembre 2017 et aucune ne mentionne de main d'oeuvre ;
- sa pièce n° 20 : il s'agit d'une attestation établie par M. [X] [S], qui y déclare : 'Je certifie avoir travaillé sur le camping-car personnel de M. [H] [V] mis alors sous le nom de sa femme [KK] [E]. J'ai réalisé des travaux d'amortisseurs, de changement de pneumatique et j'ai changé des pièces moteurs en 2019 afin qu'il puisse le remettre en état pour le vendre. Ces interventions m'ont pris au moins 2 jours de travail effectif sur mon temps de travail à l'agence, sur les horaires d'ouverture de l'entreprise'.
La cour relève que les seules factures produites aux débats (notamment la pièce n° 18 communiquée par M. [H] [V]) en rapport avec des travaux réalisés sur le camping-car ayant appartenu à l'épouse de M. [H] [V] sont datées de 2016 et 2017 et ne peuvent donc correspondre aux travaux que le témoin, M. [X] [S], déclare avoir réalisés. Par ailleurs la cour observe que M. [H] [V], qui a déposé plainte pour 'usage de faux en écriture', faisant valoir que l'attestation produite par la société Charente Pneus-Michel Sauvaitre et attribuée à M. [X] [S] était un faux, ne justifie pas des suites qui ont été réservées à cette plainte. L'attestation rédigée par M. [N] [K] (pièce de M. [H] [V] n°20) selon laquelle il était d'usage dans l'entreprise 'de ne pas facturer la main d'oeuvre mais uniquement sur les véhicules du personnel' n'est étayée pas aucun autre élément objectif, étant en outre observé qu'il est constant que le camping-car dont s'agit n'était pas la propriété de M. [H] [V] mais, comme il l'indique lui-même, celle de son épouse qui n'était pas membre du personnel de l'entreprise.
Aussi la cour retient qu'il se déduit bien de la combinaison de ces pièces que M. [H] [V] a fait réaliser par un autre salarié de l'entreprise, au temps et au lieu du travail de ce dernier, des travaux de remise en état d'importance sur un véhicule qui était la propriété de son épouse et ce sans s'acquitter aucunement du coût de la main d'oeuvre et sans justifier qu'il en aurait été dispensé en vertu d'un usage en vigueur dans l'entreprise ou de toute autre décision de l'employeur.
- sa pièce n° 22 : il s'agit d'une attestation rédigée par Mme [P] [O], gérante d'entreprise et dont la société Charente Pneus-Michel Sauvaitre indique, sans être contredite sur ce point, qu'elle était l'une des principales clientes de l'entreprise, qui y déclare : 'J'atteste que M. [H] [V], encore salarié au moment des faits, a été offensant envers l'entreprise et la direction, avec des propos déplacés afin de nuire à l'entreprise. Il a aussi fait sa propre publicité sur sa nouvelle entreprise étant encore sous contrat Charente Pneus en venant donner sa carte de visite pour sa nouvelle entreprise'.
La cour retient que cette pièce rend bien compte de ce que M. [H] [V] a tenu un discours dénigrant l'entreprise auprès de la clientèle de cette dernière.
Au total la cour considère donc que la société Charente Pneus-Michel Sauvaitre rapporte la preuve d'un ensemble de faits imputables à M. [H] [V] qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis.
En conséquence, la cour déboute M. [H] [V] de l'ensemble de ses demandes formées au titre du licenciement.
- Sur la demande de rappel de prime formée par M. [H] [V] :
Au soutien de son appel, M. [H] [V] expose en substance :
- que le versement de la prime au titre de laquelle il réclame un rappel a été prévue par une note de janvier 2016 que la direction de l'entreprise lui avait adressée et qui prévoyait que ce versement serait mensuel, sans limitation de durée ;
- que pour s'opposer à sa demande, la société Charente Pneus-Michel Sauvaitre verse aux débats un avenant qui contient une page n° 2 qui n'est ni signée, ni paraphée de sa main et qui n'est pas numérotée, qu'il n'avait jamais vue et qui en conséquence ne lui est pas opposable ;
- que cette pièce ne permet pas de considérer qu'il a expressément accepté qu'il soit mis fin au versement de cette prime.
En réponse, la société Charente Pneus-Michel Sauvaitre objecte pour l'essentiel :
- que par avenant en date du 13 septembre 2016 au contrat de travail initial les ayant liés, il avait été convenu des modalités de rémunération de M. [H] [V] ;
- qu'en vertu de cet avenant M. [H] [V] a bénéficié d'une augmentation de salaire laquelle intégrait la prime de 13ème mois ;
- que M. [H] [V] qui a signé cet avenant ne peut pas soutenir qu'il en ignorait l'existence.
M. [H] [V] verse aux débats sa pièce n° 13 qui consiste en une lettre non datée, adressée par le gérant de la société Charente Pneus-Michel Sauvaitre à l'ensemble du personnel de l'entreprise et qui contient notamment la mention suivante : 'Dans le but d'uniformiser notre cadre de travail, l'entreprise a le projet de passer tout le monde à 35 h, et d'intégrer le 13ème mois tout au long de l'année en rajoutant une prime sur objectif identique pour tout le personnel de l'entreprise en fonction de chaque poste'.
La cour observe que les bulletins de paie du salarié mentionnent, outre le salaire de base d'un montant de 1 729 euros bruts, le versement d'une prime de 13ème mois (144 euros) chaque mois de la période de mars à septembre 2016 puis que cette prime cesse d'apparaître sur les bulletins à compter du mois d'octobre 2016.
Pour sa part, la société Charente Pneus-Michel Sauvaitre verse aux débats sa pièce n° 3 qui consiste en une lettre datée du 13 septembre 2016, intitulée 'avenant' et dont la dernière page contient la signature de M. [H] [V] sous la mention 'Lu et approuvé, bon pour accord sans restriction ni réserve'.
Cette dernière pièce contient trois pages et M. [H] [V] soutient que la deuxième de ces pages ne lui a pas été présentée au jour de la signature de l'avenant si bien qu'il n'en aurait pas accepté le contenu lequel mentionne notamment : 'Votre rémunération brute fixe mensuelle est portée dès le premier septembre à 2 500 euros .... Cette rémunération mensuelle intègre le prorata de gratification annuelle perçu jusqu'à la fin du mois d'août'.
Cette mention est bien exclusive du maintien de la prime dont M. [H] [V] réclame le paiement.
Certes toutes les pages de l'avenant précité ne sont pas signées ou paraphées par M. [H] [V], toutefois il reste que la quasi intégralité des modifications apportées par cet avenant et en particulier celles relatives au contenu des nouvelles missions confiées au salarié, au lieu d'exercice de ses nouvelles missions, à ses nouvelles conditions de rémunération, à la durée de travail alors exprimée en nombre de jours de travail effectifs par an et non plus en nombre d'heures par semaine ainsi qu'à son corollaire en termes de jours de RTT, sont portées sur la deuxième page de l'avenant.
Aussi à suivre la thèse du salarié celui-ci aurait signé et 'accepté sans restriction ni réserve' un avenant à son contrat de travail initial qui n'aurait contenu aucune disposition se rapportant à la mission qui devait lui être confiée à compter du 1er octobre 2016, ce que la cour écarte.
En conséquence, la cour déboute M. [H] [V] de sa demande de ce chef.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant en toutes ses demandes, M. [H] [V] sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties l'intégralité des frais par elles respectivement exposés et non compris dans les dépens. Aussi la cour déboute chacune des parties de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. La cour infirme par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Charente Pneus-Michel Sauvaitre à verser à M. [H] [V] la somme de 1 500 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [H] [V] de sa demande en paiement d'un rappel de prime de 13ème mois majoré des congés payés afférents ;
Et, statuant à nouveau :
- Dit que le licenciement de M. [H] [V] repose sur une faute grave ;
- Déboute M. [H] [V] de l'ensemble de ses demandes formées au titre du licenciement ;
- Déboute les parties de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Et, y ajoutant :
- Déboute les parties de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ;
- Condamne M. [H] [V] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,