Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
17 Juillet 2024
RG N° RG 22/11061 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XMUC/2ème Ch. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[M] [L] épouse [F]
C /
[G] [F]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 17 Juillet 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 5 Mars 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [M] [L] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 17]
représentée par Me Kahina MERABET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 550
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/028154 du 11/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par Me Emilie GRIOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1151 (avocat postulant)
et par Me Agnès ORIOT, avocat au barreau de GRENOBLE (avocat plaidant)
Copie exécutoire et copie certifiée conforme le :
à :
- Me Kahina MERABET, vestiaire : 550
- Me Emilie GRIOT, vestiaire : 1151 (avocat postulant)
Copie certifiée conforme le :
au :
- service recouvrement AJ
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [L] et Monsieur [G] [F] se sont mariés le [Date mariage 7] 2017 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 17] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu l'enfant :
- [F] [U] née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 18].
A la suite de la requête en divorce déposée le 08 septembre 2019 par Madame [M] [L], le juge aux affaires familiales, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 29 décembre 2020, a :
- Attribué à Monsieur [G] [F] la jouissance du domicile conjugal, s'agissant d'un bien en location,
- Ordonné la reprise par chacun des époux de ses effets personnels,
- Fixé à 100 euros (cent euros) la pension alimentaire que le mari devra verser à son conjoint, pension payable d'avance le premier de chaque mois au domicile du conjoint créancier et en tant que de besoin condamnons Monsieur [G] [F] à payer cette pension à Madame [M] [L] épouse [F],
- Constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur :
- [U] [F] née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 18] (69)
- Fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère,
- Débouté Monsieur [G] [F] de sa demande d'interdiction de sortie de l'enfant du territoire national sans l'autorisation des deux parents,
- Dit que le père exercera son droit de visite, librement et, à défaut d'accord :
jusqu'aux 18 mois de l'enfant, tous les samedis de 14h à 17h avec interruption pendant un mois l'été,jusqu'aux 20 mois de l'enfant, les samedis des semaines paires de 9h à 17h avec interruption pendant un mois l'été,jusqu'aux 36 mois de l'enfant, une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du samedi 9h au dimanche 17h, avec interruption pendant un mois l'été,compter des 36 mois de l'enfant, les mêmes fins de semaines outre la moitié des vacances scolaires en alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaine pour l'été, les première et troisième quinzaines les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires.avec passage de bras au sein de l'association [16] à [Localité 11] (38).
- Dit qu'en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exerce ce droit,
- Dit que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil,
- Fixé la pension alimentaire mensuelle due par le père à la mère pour l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur à la somme de 120 euros (cent vingt euros), pension payable d'avance le premier de chaque mois au domicile du parent créancier, et ce non compris tous suppléments familiaux s'il en est.
Par arrêt en date du 10 mars 2022, la Cour d'Appel de LYON a :
- Confirmé l' ordonnance sur tentative de conciliation rendue le 29 décembre 2020 sauf en ce qui concerne le montant de la contribution due par Monsieur [G] [F] au titre du devoir de secours et les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père,
- Fixé la pension alimentaire au titre du devoir de secours à la somme de 75 euros à la charge de Monsieur [G] [F],
- Accordé un droit de visite et d'hébergement au père selon les modalités suivantes :
* pendant six mois, un samedi sur deux de 14h à 17h, le passage de bras devant s'effectuer à proximité du commissariat de [Localité 17],
* à l'issue des six mois, une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du samedi 10h au dimanche 17h, outre la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaine pendant les vacances scolaires d'été (première et troisième quinzaines les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires, les trajets étant à la charge du père).
Par acte d'huissier du 10 décembre 2022, Madame [M] [L] a assigné Monsieur [G] [F], sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et a demandé au juge de :
- Prononcer le divorce de Madame [L] et Monsieur [F] pour altération du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
- Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes de l'état civil ainsi que tout acte prévu par la loi,
- Dire que Madame [L] reprendra l'usage de son nom de naissance à l'issue du divorce,
- Fxer la date des effets du divorce à la date de l' ordonnance sur tentative de conciliation par application de l'article 262-1 du Code civil,
- Dire que la décision à intervenir emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil,
- Constater que Madame [L] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du code civil,
- Dire n'y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial,
- Condamner Monsieur[F] à verser à Mme [L] la somme de 8 000 € à titre de prestation compensatoire,
- Dire que l' autorité parentale sera exclusivement exercée par la mère sur l'enfant mineure,
- Fixer la résidence habituelle de l'enfant chez la mère,
- Réserver le droit de visite et d'hébergement du père,
- Fixer la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 200€,
- Condamner Monsieur [F] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Par conclusions notifiées le 18 septembre 2023, Madame [M] [L] a demandé de :
A titre principal :
- Prononcer le divorce de Mme [L] et Monsieur aux torts exclusifs de M. [F] sur le fondement de l'article 242 du code civil,
- Condamner M. [F] à verser la somme de 10 000€ de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil,
- Condamner M. [F] à verser à Mme [L] la somme de 10 000€ de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- Débouter M. [F] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de Madame [L],
A titre subsidiaire :
- Constater que les époux sont séparés depuis le mois de mars 2019,
- Prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 237 du code civil,
- Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes de l'état civil, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- Dire que Madame [L] épouse [F] reprendra l'usage de son nom de naissance à l'issue du divorce,
- Fixer la date des effets du divorce à la date de l'ordonnance sur tentative de conciliation, par application de l'article 262-1 du Code civil,
- Rappeler que la décision à intervenir emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil,
- Dire n'y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial,
- Condamner Monsieur [F] à verser à Mme [L] la somme de 8000 € à titre de prestation compensatoire,
- Dire que l'autorité parentale sera exclusivement exercée par la mère sur l'enfant mineure,
- Fixer la résidence habituelle de l'enfant chez la mère,
- Dire que le droit de visite du père s'exercera en milieu médiatisé, au sein d'une association à [Localité 13], à raison d'un samedi sur deux des semaines paires, de 14 heures à 16 heures sans autorisation de sortie pendant, douze mois,
- Condamner M. [F] à verser une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à hauteur de 200 € ,
- Condamner Monsieur [F] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Par conclusions notifiées le 18 décembre 2023, Monsieur [G] [F] a demandé de :
- Prononcer le divorce entre les époux [F] / [L] aux torts exclusifs de Madame [L] en application de l'article 242 du Code civil,
- Débouter Madame [L] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de Monsieur [F],
- Ordonner la transcription du jugement à intervenir, tant en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 7] 2017 devant l'Officier d'État Civil de la commune de [Localité 17] (RHÔNE), qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs,
- Condamner Madame [L] à payer à Monsieur [F] la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil,
- Condamner Madame [L] à payer à Monsieur [F] la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil,
- Débouter Madame [L] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil,
- Débouter Madame [L] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil,
- Donner acte de la proposition de règlement des intérêts patrimoniaux du divorce faite par Monsieur [F],
- Fixer , dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, les effets du jugement de divorce à la date de l'ordonnance de non conciliation, soit le 6 mars 2019,
- Révoquer les donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir,
- Constater qu'aucun des époux ne conservera le nom de l'autre après le prononcé du divorce,
- Dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire,
- Débouter Madame [L] de sa demande de prestation compensatoire,
- Constater que les parents exerceront en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineur, [U],
- Fixer la résidence habituelle de l'enfant mineur, [U], au domicile de sa mère,
- Fixer le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [F], pour l'année 2024, de la manière suivante:
- La fin de semaine impaire, du vendredi 22 décembre 2023 à 17H00 au dimanche 24 décembre 2023 à 17H00,
- La fin de semaine paire, du vendredi 12 janvier 2024 à 17H00 au dimanche 14 janvier 2024 à 17H00,
- La fin de semaine impaire, du vendredi 2 février 2024 à 17H00 au samedi 3 février 2024 à 17H00,
- La fin de semaine impaire, du samedi 10 février 2024 à 9H00 au dimanche 11 février 2024 à 17H00,
- La fin de semaine paire, du vendredi 22 mars 2024 à 17H00 au dimanche 24 mars 2024 à 17H00,
- La fin de semaine impaire, du vendredi 10 mai 2024 à 17H00 au dimanche 12 mai 2024 à 17H00,
- La fin de semaine paire, du vendredi 31 mai 2024 à 17H00 au dimanche 2 juin 2024 à 17H00,
- La fin de semaine impaire, du vendredi 21 juin 2024 à 17H00 au samedi 22 juin 2024 à 17H00,
- La fin de semaine paire, du samedi 29 juin 2024 à 9H00 au dimanche 30 juin 2024 à 17H00,
- La fin de semaine paire, du samedi 7 septembre 2024 à 9H00 au dimanche 8 septembre 2024 à 17H00,
- La fin de semaine impaire, du vendredi 27 septembre 2024 à 17H00 au dimanche 29 septembre 2024 à 17H00,
- La fin de semaine impaire, du vendredi 8 novembre 2024 à 17H00 au samedi 9 novembre 2024 à 17H00,
- La fin de semaine impaire, du vendredi 6 décembre 2024 à 17H00 au dimanche 8 décembre 2024 à 17H00.
- Concernant les petites vacances scolaires, Monsieur [F] propose la mise en place d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera de la manière suivante :
- Pour les vacances de Noël, du mardi 26 décembre 2023 à 9H00 au samedi 30 décembre 2023 à 17H00,
- Pour les vacances de février, du mardi 20 février 2024 à 9H00 au vendredi 23 février 2024 à 17H00 et du vendredi 1 er mars 2024 à 9H00 au dimanche 3 mars 2024 à 17H00,
- Pour les vacances d'avril, du vendredi 12 avril 2024 à 17H00 au samedi 13 avril 2024 à 17H00 et du samedi 20 avril 2024 à 9H00 au mardi 23 avril 2024 à 17H00,
- Pour les vacances d'été, 3 semaines comprenant la dernière semaine du mois de juillet et les 2 premières semaines du mois d'août,
- Pour les vacances de la Toussaint, du vendredi 18 octobre 2024 au dimanche 20 octobre 2024 et du dimanche 27 octobre 2024 à 9H00 au mercredi 30 octobre 2024 à 17H00,
- Concernant les vacances scolaires de Noël, partage par moitié avec un délai de prévenance d'un mois à respecter pour Monsieur [F] pour fixer l'organisation.
- Pour les années suivantes, Monsieur [F] préviendra Madame [L] un mois avant le 1 et janvier de chaque année de son planning pour l'année pour organiser son droit de visite et d'hébergement.
- A charge pour Madame [L] d'amener et de venir chercher l'enfant mineur [U] dans un lieu neutre, à savoir l'association [15] située [Adresse 2] à [Localité 11].
- A titre subsidiaire sur ce point, à charge pour Madame [L] d'amener et de venir chercher l'enfant mineur [U] dans un lieu neutre, à savoir L'ARIM située [Adresse 8] à [Localité 5].
- Sont considérées comme vacances scolaires en vigueur celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant a sa résidence habituelle.
- Fixer à 120 € par mois le montant de la part contributive due par Monsieur [F] au titre des frais d'entretien et d'éducation d'[U],
- Constater que chaque partie conservera ses dépens.
Compte-tenu du jeune âge de l'enfant, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 388-1 du code civil.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 décembre 2023, l'affaire a été fixée le 05 mars 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 07 mai 2024 prorogé au 17 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation en date du 29 décembre 2020,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 10 décembre 2022, par Madame [M] [L],
DEBOUTE Madame [M] [L] de sa demande en divorce ;
DEBOUTE Monsieur [G] [F] de sa demande en divorce ;
DEBOUTE Madame [M] [L] de ses autres demandes ;
DEBOUTE Monsieur [G] [F] de ses autres demandes ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES