Cour de cassation, 21 juillet 1994. 91-43.277
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.277
Date de décision :
21 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Auberge du manoir, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Haut-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 22 avril 1991 par le conseil de prud'hommes de Colmar (section commerce), au profit de Mme Aïcha X..., demeurant ... (Haut-Rhin) ci-devant, et actuellement ... (Haut-Rhin), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, Ransac, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Auberge du manoir, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de plongeuse par la société "Auberge du manoir" en octobre 1989 ; qu'elle a été licenciée le 2 mai 1990 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail que lorsqu'il s'agit d'entreprise de moins de onze salariés ou de salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté, le défaut de respect de la procédure ne peut être sanctionné que s'il y a licenciement abusif et préjudice de l'employé ; que, par suite, faute par le jugement attaqué de constater que ces deux conditions étaient remplies, la cassation est encourue pour violation de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans une entreprise ou dont l'entreprise compte moins de onze salariés peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, préjudice résultant aussi bien de l'irrégularité de licenciement pour vice de forme que de fond, et que l'inobservation de la procédure entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice dont le juge du fond apprécie souverainement le montant ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, qu'à aucun moment L'Auberge du manoir n'avait reconnu qu'il n'y avait pas faute grave de la salariée, ayant tout au contraire souligné dans ses conclusions que "les faits reprochés à la demanderesse s'analysent de façon constante en jurisprudence en un manquement grave aux obligations résultant du contrat de travail", et que, "s'agissant d'une faute lourde" -et a fortiori grave-, "celle-ci est privative de l'indemnité de préavis" ; qu'en considérant, par suite, que l'employeur reconnaît implicitement qu'il n'y a pas faute grave de la salariée, alors que celui-ci a toujours conclu à la gravité de la faute de Mme X... et l'a même qualifiée de faute lourde, ce qui impliquait nécessairement son caractère de gravité, le conseil de prud'hommes a dénaturé les conclusions de l'employeur, modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, le conseil de prud'hommes n'a pas considéré que l'employeur avait reconnu que la salariée n'avait pas commis de faute grave ; que le moyen manque en fait ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement de l'avoir condamné à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif qu'il n'y a pas eu faute de la part de la salariée, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement peut être prononcé pour cause réelle et sérieuse, même s'il n'y a pas faute du salarié, toute circonstance qui affecte le fonctionnement de l'entreprise étant de nature à justifier la rupture du contrat de travail ; qu'en condamnant par suite l'employeur à verser des dommages-intérêts à Mme X..., au motif que celle-ci n'avait pas commis de faute, le conseil de prud'hommes a statué par un motif inopérant et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-5 du Code du travail que ce n'est qu'en cas de licenciement abusif et en fonction du préjudice subi que les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise peuvent prétendre à des dommages-intérêts ; qu'en prononçant, par suite, à l'encontre de l'employeur, une condamnation à paiement de la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts, sans avoir constaté ni le caractère abusif de la rupture, ni l'existence d'un préjudice de l'employé, le conseil de prud'hommes a, une nouvelle fois, violé l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article l. 122-14-3 du Code du travail, a estimé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 212-5 du Code du travail ;
Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement d'heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes a énoncé que c'était à bon droit que la demanderesse devait être payée de ces heures qui n'apparaissaient pas sur ses fiches de paie ;
Attendu cependant qu'il appartient au salarié prétendant au paiement d'heures supplémentaires de faire la preuve de l'exécution, à la demande de l'employeur, d'un travail excédant l'horaire normal de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions condamnant l'employeur au titre d'arriérés d'heures supplémentaires et des intérêts légaux y afférents, le jugement rendu le 22 avril 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Mulhouse ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Colmar, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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