Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03290 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIBN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2022 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2020028039
APPELANT
M. [I] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Fabrice POMMIER de l'ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J114
INTIMEE
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, Président, et MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, Président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
MME Laurence CHAINTRON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Vincent BRAUD, Président, et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
[I] [Y] exploite une officine de pharmacie.Il s'est vu consentir par la Société générale le 10 décembre 2009 un prêt no 209343002904d'un montant de 650 000 euros, et il a ouvert le 11 décembre 2009 dans les livres de la même banque un compte professionnel no [XXXXXXXXXX02], qui a été clôturé le 27 juin 2018 avec un solde débiteur de 28 695,43 euros.
Le 2 juillet 2018, la Société générale a cédé sa créance à la société Franfinance qui a mis en demeure [I] [Y] le 5 juillet 2018 de payer ladite créance.
[I] [Y] a contesté à maintes reprises auprès de la Société générale d'une part le bien-fondé des prélèvements qu'elle a effectués sur son compte professionnel à la suite du remboursement anticipé de son prêt dont la clôture a généré un solde débiteur net de 17 482,45 euros, et d'autre part l'absence de justification des autres débits, divers frais et commissions constituant le solde du compte professionnel débiteur de 28 695,43 euros. Il n'a pas répondu positivement à la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la société Franfinance le 5 juillet 2018.
La société Franfinance a assigné [I] [Y] devant le tribunal de commerce de Paris par exploit en date du 17 juin 2020.
Par jugement contradictoire en date du 13 janvier 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
' Dit l'exception d'opposition de [I] [Y] recevable et bien fondée ;
' Condamné [I] [Y] à payer à la société Franfinance venant aux droits de la Société générale la somme de 28 695,43 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel no [XXXXXXXXXX02] majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2018 jusqu'au complet paiement, avec anatocisme ;
' Condamné [I] [Y] à payer à la société Franfinance venant aux droits de la Société générale la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Ordonné l'exécution provisoire ;
' Condamné [I] [Y] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 euros dont 12,12 euros de taxe sur la valeur ajoutée.
Pour l'essentiel, le tribunal a jugé que [I] [Y] était recevable à opposer à la société Franfinance les exceptions inhérentes à la dette ou nées de ses rapports avec la Société générale, mais que cette dernière avait fait toutes les diligences qui lui incombaient, et qu'ainsi la créance de la société Franfinance venant aux droits de la Société générale était certaine, liquide et exigible.
Par deux déclarations du 10 février 2022, [I] [Y] a interjeté appel du jugement. Les procédures, inscrites au rôle sous les numéros 22/3289 et 22/3290, ont été jointes par ordonnance en date du 6 septembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 5 mai 2022, [I] [Y] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris,
Dire et juger la société FRANFINANCE mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter,
Condamner la société FRANFINANCE aux dépens et à payer à Monsieur [I] [Y] la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'essentiel, l'appelant critique le jugement en ce que :
' il n'a pas pris en compte le fait que la banque a accepté le remboursement anticipé au 10 juin 2016 ;
' il ne répond pas à son argument selon lequel il n'est pas justifié que le montant de l'indemnité de remboursement anticipé soit passé de 6 193,80 euros à 36 891,31 euros en trois mois alors que le capital remboursé a diminué ;
' il ne répond pas à son moyen selon lequel les stipulations du prêt relatives au calcul de l'indemnité de remboursement anticipé sont incompréhensibles, en violation de l'obligation de contracter de bonne foi, de sorte que la banque ne peut en demander l'exécution ;
' il a estimé à tort que le solde débiteur de 11 413,86 euros du compte courant au 1er juin 2017 était justifié ;
' il n'a pas pris en compte le fait que les frais et commission portés au débit du compte courant ne sont pas davantage justifiés, du fait de l'absence d'accord entre les parties, et de la clôture du compte dès le 29 octobre 2017.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 1er août 2022, la société anonyme Franfinance demande à la cour de :
'CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 13 janvier 2022 dans toutes ses dispositions ;
'DEBOUTER Monsieur [I] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
'En conséquence, CONDAMNER Monsieur [I] [Y] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 28.695,43 € au titre du solde débiteur de compte n°[XXXXXXXXXX01] majorée des intérêts au taux légal à compter du 02 juillet 2018 jusqu'au complet paiement,
'ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation dans les conditions de l'ancien 1154 du Code civil devenu 1243-2 du Code civil ;
'CONDAMNER Monsieur [I] [Y] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Le CONDAMNER aux entiers dépens de première instance ;
'Ajoutant au jugement, CONDAMNER Monsieur [I] [Y] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Le CONDAMNER aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023 et l'audience fixée au 9 octobre 2023.
CELA EXPOSÉ,
[I] [Y] conteste le montant du solde débiteur du compte no [XXXXXXXXXX02] en ce qu'il résulte, d'un part, d'un débit de 17 482,45 euros correspondant au solde de l'indemnité de remboursement anticipé du prêt ; d'autre part, du débit de frais, commissions et intérêts injustifiés.
a) Sur l'indemnité de remboursement anticipé :
Sur ce point, les débats d'appel et les pièces soumises à la cour n'apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause les motifs pertinents et détaillés par lesquels le tribunal a jugé infondée la contestation du débit de la somme de 17 482,45 euros à la date du 28 décembre 2016 au titre du solde de l'indemnité de remboursement anticipé du prêt.
Il sera ajouté que si la Société générale a accepté en définitive que [I] [Y] rembourse son emprunt par anticipation à la date d'échéance du 10 juin 2016, elle n'a pas pour autant entériné le calcul de l'emprunteur ajoutant à tort au capital restant dû à cette date une indemnité de remboursement anticipé calculée pour un remboursement à la date d'échéance du 10 février 2016. Dans les circonstances de l'espèce, les termes de l'attestation de la banque du 28 décembre 2016 (pièce no 3 de l'appelant), où elle reconnaît que le prêt a « été remboursé intégralement en date du 10 juin 2016 », ne s'entendent pas seulement du payement par chèque de 355 000 euros, comprenant le capital restant dû de 335 591,14 euros après règlement de l'échéance du 10 juin 2016, mais aussi du débit en compte courant du solde de l'indemnité de remboursement anticipé s'élevant à cette date à 36 891,31 euros, soit :
36 891,31 € - (355 000 € - 335 591,14 €) = 17 482,45 euros.
Le montant de 36 891,31 euros résulte du calcul de la soulte actuarielle définie par l'article 10.2 du contrat de prêt comme la différence entre la valeur actuelle, au jour du remboursement anticipé, des termes à échoir et le principal restant dû. Ces stipulations précises revêtent un caractère nécessairement technique qui n'est pas exclusif de la bonne foi du prêteur, lequel peut en réclamer l'exécution. Comme l'ont constaté les premiers juges, le détail de ce calcul a été adressé par la Société générale à [I] [Y] par une lettre du 24 janvier 2017, accompagnant un tableau (pièce no 8 de l'appelant), outre une lettre de l'ingénierie financière expliquant le calcul de la soulte,comme cela ressort d'un courrier de la banque du 26 décembre 2017 (pièce no 14 de l'appelant). L'appelant n'allègue ni n'établit que le calcul de la soulte au regard des conditions prévues à l'article 10.2 du contrat de prêt soit erroné.
b) Sur les frais, commissions et intérêts :
L'appelant conteste les frais, commissions et intérêts portés au débit de son compte courantpour la période du 1er juin 2017 au 28 juin 2018, aux motifs que :
' Le compte courant ayant été clos le 29 octobre 2017, et non le 27 juin 2018 comme le prétend la société Franfinance, il ne saurait supporter des frais, commissions ou intérêts conventionnels après cette date ;
' La somme de11 413,86 euros (solde débiteur au 1er juin2017) n'est pas expliquée, de sorte qu'elle ne doit pas entraîner de tels frais, commissions et intérêts ;
' Celle de 17 482,45 euros n'aurait pas dû être débitée le 28 décembre 2016 et n'aurait donc pas dû non plus engendrer de tels frais, commissions et intérêts ;
' Ces frais, commissions et intérêts ne sont pas justifiés par un quelconque accord entre les parties alors pourtant que la demanderesse fondait ses prétentions sur l'article 1134 du code civil.
Par lettre du 30 août 2017 la Société générale a écrit à [I] [Y] :
« nous vous informons par la présente que nous avons décidé de procéder à la clôture du compte [XXXXXXXXXX01] dont vous êtes titulaire dans notre agence. Cette clôture prendra effet dans un délai de 60 jours à compter de la date d'envoi de la présente lettre, soit le 29 octobre 2017 ».
Il apparaît cependant que [I] [Y] a saisi le médiateur du crédit le 12 septembre 2017 en vue d'une solution pour régulariser le débit en compte de la pharmacie, et que la Société générale a proposé un plan de remboursement d'une durée de 30 mois accepté par le médiateur de la Banque de France (pièceno 14 de l'appelant), si bien qu'elle a suspendu le préavis de clôture. Aussi la Société générale a-t-elle été conduite à reprendre la procédure
en envoyant un nouveau courrier de notification avec préavis de 60 jours le 27 avril 2018 amenant la clôture du compte le 27 juin 2018 (pièces nos 2 à 5 de l'intimée). La Société générale a donc pu continuer à passer des écritures sur le compte jusqu'à cette date.
L'article 1353 du code civil dispose :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
« Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Aux termes de l'article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La Société générale produit la convention d'ouverture de compte et ses conditions particulières, les conditions générales applicables au compte courant professionnel en 2016 et 2017, ainsi que les conditions tarifaires applicables en 2016 et 2017. Or, les conditions générales prévoient à l'article III, 8, 1, b) et III, 8, 2 les conditions d'arrêté de compte et d'application des intérêts et commissions en cas de solde débiteur et en cas d'incidents de fonctionnement du compte (pièces nos 1, 8 à 11 de l'intimée).
La Société générale verse encore aux débats l'historique du compte du 4 juillet 2016 au 28 juin 2018, ainsi que les relevés du compte antérieurs au mois de juillet 2016 depuis le dernier solde créditeur, soit depuis le 15 février 2016. Le solde débiteur de 11 413,86 euros au1er juin2017 que critique [I] [Y] n'y apparaît pas (pièce no 2 de l'intimée).
L'absence de protestation ou de réserve du titulaire du compte après la réception des relevés adressés par la banque fait présumer l'acceptation par le client de l'existence et l'exécutiondes opérations comme la régularité des écritures portées surle relevé. De la sorte, la banque peut invoquer le relevé comme preuve de sa créance ou de la régularité de l'opération qu'elle a effectuée, et ce même à l'égard d'un non-commerçant, sans que cette présomption prive celui-ci de la faculté de rapporter, pendant la durée de la prescription légale, la preuve d'éléments propres à l'écarter (Com. 23 mars 1999, no 96-10.402 ; 10 mai 1994, Bull. IV no 170 ; 19 juin 2007, no 06-11.070 ; 13 nov. 2012, no 11-25.596).
En l'occurence, [I] [Y] ne justifie avoir élevé aucune protestation afférente aux opérations réalisées avant le 10 juin 2016. Aussi l'appelant n'est-il pas fondé à critiquer le montant du solde du compte au 1er juin 2016 sans apporter d'éléments de preuve permettant de contester les opérations qui ont été réalisées sur le compte. Il lui appartient pareillement d'étayer sa contestation des frais, commissions et intérêts postérieurs à cette date, ainsi qu'il l'a fait pour discuter le montant de 17 482,45 euros porté au débit du compte le 28 décembre 2016.
Or, le débit de 17 482,45 euros étant justifié, il en est de même des frais, commissions et intérêts subséquents.
En définitive, le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il conclut que la créance de la société Franfinance venant aux droits de la Société générale est certaine, liquide et exigible, et en ce qu'il condamne en conséquence [I] [Y] à payer à la société Franfinance la somme de 28 695,43 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel no [XXXXXXXXXX02] majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2018, avec anatocisme.
[I] [Y], qui succombe en son appel, en supportera les dépens, et sera condamné à payer à l'intimée la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement;
Y ajoutant,
CONDAMNE [I] [Y] à payer à la société Franfinance la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [I] [Y] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la société d'exercice libéral par actions simplifiée Cloix & Mendès-Gil ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
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LE GREFFIER LE PRESIDENT