Cour de cassation, 16 avril 1991. 89-21.704
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.704
Date de décision :
16 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Daniel A...,
2°) Mme Francine Z..., épouse A...,
demeurant ensemble ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1989 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de :
1°) M. Robert B...,
2°) Mme Marie-Madeleine X..., épouse B...,
demeurant ensemble Sauveterre de Guyenne à Castelvieil (Gironde),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Y..., Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me MatteiDawance, avocat des époux A..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat des époux B..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte sous seing privé du 28 décembre 1978, les époux B... ont promis aux époux A... de leur vendre un fonds de commerce de garage situé à Gravelines, sur le domaine public maritime ; que l'option devait être exercée entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1985 ; qu'il était expressément stipulé que les époux A... ne deviendraient propriétaires du fonds que du jour de la signature de l'acte définitif, et qu'à cette date les époux B... leur consentiraient un bail commercial ; que parallélement, les parties ont conclu un contrat de location-gérance, d'une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 1979, renouvelable par tacite reconduction ; que les époux A... ont levé l'option le 1er janvier 1984, mais que l'acte de vente n'a jamais été passé ; que, par acte d'huissier du 12 novembre 1985, les époux B... ont notifié aux époux A... que la location-gérance prendrait fin le 31 décembre 1985 ; que lesdits époux A... ont alors cessé de régler les redevances
afférentes à cette location-gérance, tout en continuant à exploiter le fonds ; qu'ils ont ensuite assigné les époux B... pour faire juger que la vente était parfaite depuis le 1er janvier 1984, date de la levée de l'option, et pour faire condamner ces derniers à leur consentir le bail commercial prévu ; que, de leur côté, les époux B... ont formé une demande reconventionnelle en
réglement de la somme de 537 757,74 francs, montant des redevances impayées de la location-gérance ; qu'en cause d'appel, et postérieurement à l'ordonnance de clôture, les époux A... ont soulevé une question préjudicielle, en demandant à la cour de surseoir à statuer jusqu'à décision du tribunal administratif sur l'étendue des droits des époux B... sur le domaine public maritime, et sur la possibilité pour ces derniers de les transmettre à leurs acquéreurs ; que l'arrêt attaqué (Douai, 26 octobre 1989) a déclaré irrecevables les conclusions des époux A... déposées après clôture, et a débouté ces derniers de toutes leurs demandes ; Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 84 du Code du domaine de l'Etat, les contestations relatives aux contrats portant occupation du domaine public relèvent de la compétence exclusive des juridictions administratives, compétence qui peut être invoquée même d'office par la Cour de Cassation, en application de l'article 92 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'à défaut de droit au bail, les époux B... pouvaient transférer aux époux A... l'autorisation précaire d'occupation du domaine public, dont ils bénéficiaient ; que, dès lors, en se prononçant par motifs adoptés sur la régularité de ce transfert sans surseoir à statuer jusqu'à décision du tribunal administratif sur ce point, la cour d'appel, méconnaissant la compétence d'ordre public du juge administratif, a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'ayant relevé que les époux B... ne s'étaient engagés à consentir un bail commercial aux époux A... qu'au jour de la signature de l'acte définitif, et que cette signature n'était jamais intervenue, de telle sorte qu'il résultait de cette seule constatation que la convention des parties était devenue caduque, la cour d'appel a débouté à juste titre les époux A... de leur demande, sans être amenée à se prononcer sur la nature du droit d'occupation du domaine public dont les époux B... pouvaient être titulaires ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Attendu que les époux B... ont sollicité l'allocation de la somme de 6 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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