Texte intégral
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10515 F
Pourvoi n° C 20-11.973
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 DÉCEMBRE 2020
M. B... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 20-11.973 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. F... N...,
2°/ à Mme M... N...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. J..., de la SCP Ghestin, avocat de M. et Mme N..., après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. J... et le condamne à payer à M.et Mme N... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. J....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. J... à procéder à ses frais à la suppression de l'empiétement de sa toiture sur le fonds N... et à la remise en état intégrale de la toiture N... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'empiétement de toiture, les opérations expertales de M. U... n'ont pas porté sur les empiétements de toiture allégués qui se situent sur la partie Ouest et la façade Est de l'immeuble N... ; que, sur la façade Est, les photographies produites, et surtout, la comparaison des photographies avant et après travaux, ainsi que celles issues de l'instance ayant opposé M. J... à M. et Mme Q..., permet de retenir l'empiétement sans qu'il y ait lieu de recourir à expertise, laquelle mesure n'est d'ailleurs pas sollicitée par les parties ; qu'en limite Ouest du bâtiment des époux N..., les photographies produites, notamment par M. J..., révèlent que de ce côté, le toit des époux N... est en pente et se termine par une gouttière de 33 ; que, cependant, du côté J..., le toit a été surélevé, à l'occasion d'un désamiantage, de telle sorte qu'il est au-dessus de la gouttière des époux N..., et dépasse sur le toit N... ; que, dans ses écritures, M. J... conteste qu'il y ait empiétement de sa part ; qu'il produit une attestation de M. G... S..., géomètre-expert, en date du 20 avril 2018, particulièrement succincte et non contradictoire ; que cette attestation ne rapporte pas les mesure qui auraient été effectuées, ce qui en réduit à néant la portée ; que, de même, l'avis du 10 août 2018 de Mme C... O..., architecte, qui n'a effectué aucune mesure, est sans effet ; que les travaux de remise en état qui s'imposent afin de supprimer cet empiétement, seront mis à la charge de M. J... ; qu'eu égard à la configuration des lieux, nécessairement, la reprise du toit va générer des désordres à la toiture des époux N... ; que c'est donc avec raison que le premier juge a condamné M. J... à réparer les désordres qui seront générés par la suppression de l'empiétement ; que le jugement déféré qui a condamné M. J... à procéder à ses frais à la suppression de l'empiétement de sa toiture sur le fonds N... et à la remise en état de la toiture sera donc confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur les empiètements de toiture, la surélévation de toiture J... lors des travaux de désamiantage a induit un empiétement manifeste de toiture sur le fonds N... comme le démontrent les clichés produits par les époux N... ; qu'il convient de condamner M. J... à procéder à ses frais à la suppression de cet empiétement de toiture et à la remise en état intégrale de la toiture N... ;
ALORS QUE l'empiétement résulte du dépassement par un ouvrage de la ligne divisoire de propriété ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'un empiétement de la construction de M. J..., la cour d'appel s'est uniquement fondée sur des photographies des lieux prises par les époux N... ; qu'en statuant ainsi, quand des photographies, qui ne permettent pas de déterminer l'emplacement de la ligne divisoire de propriété par rapport aux constructions édifiées, sont impropres à caractériser un empiétement, la cour d'appel a violé les articles 544 et 545 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. J... à procéder au désenchâssement des gouttières N... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les gouttières des époux N... et leur désenchâssement, [
] cette décision sera confirmée en ce qui concerne la condamnation de M. J... au désenchâssement des gouttières qui est le complément de la condamnation à la suppression de l'empiétement du toit ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur les réseaux d'eaux pluviales, [
]
les deux parties justifient cependant de clichés pour se dénoncer des griefs réciproques quant à leur réseaux d'eaux pluviales ou l'enchâssement de leurs gouttières ; [
] qu'il convient de condamner réciproquement M. J... à procéder au désenchâssement des gouttières N... ;
ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de l'arrêt cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que pour condamner M. J... au désenchâssement des gouttières des époux N..., la cour d'appel a retenu que cette condamnation était « le complément de la condamnation à la suppression de l'empiétement du toit » ; que, dès lors, la cassation au titre du premier moyen devra également emporter cassation de l'arrêt de ce chef, conformément à l'article 624 du code de procédure civile.
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