Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52412 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MLJ
N° : 5-CH
Assignation du :
29 Mars 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 août 2024
par Marion BORDEAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 8] représenté par son syndic en exercice la société Agence 71 exerçant sous l’enseigne Agence du Parc, SASU
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Valérie COLIN, avocat au barreau de PARIS - #E0959
DEFENDERESSE
S.A. ENEDIS
[Adresse 4]
[Localité 9]
[Localité 7]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 07 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Marion BORDEAU, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 29 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 8] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a assigné la S.A. ENEDIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris au visa des articles 1240 du code civil et 834 et 835 du code de procédure civile aux fins de:
“- Dire le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], [Adresse 2] et [Adresse 3] a [Localité 8] recevable et bien fondé en ses demandes,
- Condamner la société ENEDIS à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], [Adresse 2] et [Adresse 3] é [Localité 8] une provision de 21.930,78 € a valoir sur la réparation de ses préjudices,
- Condamner la société ENEDIS à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], [Adresse 2] et [Adresse 3] a [Localité 8] la somme de 2.400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.”
À l'audience du 7 juin 2024, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.
La S.A. ENEDIS, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 7 août 2024.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, il sera rappelé que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement, à l’intérieur de cette limite, la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires soutient que des travaux réalisés sur la voie publique, sous la maîtrise d'ouvrage de la société ENEDIS, en 2024, ont occasionnés des désordres notamment en bas des murs de l'immeuble [Adresse 1], [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 8], nécessitant des travaux de reprise d'un montant de 21.543,50 euros.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires verse aux débats un procès-verbal de constat d'huissier daté du 16 février 2024 lequel fait état notamment du fait que «le soubassement du mur est abimé par plusieurs points d'impacts (…) et que la peinture marron de la partie basse du mur est salie et poussiéreuse ». Le syndicat des copropriétaires verse également aux débats un courrier de mise en demeure adressé à la S.A. ENEDIS le 19 février 2024.
Or, ces seuls éléments sont insuffisants à rapporter la preuve de l'existence de la réalisation de travaux par la société ENEDIS à proximité de l'immeuble litigieux.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires fondant sa demande non pas sur le trouble anormal de voisinage mais sur l'article 1240 du code civil, lequel nécessite la preuve d'une faute, ne verse aux débats aucune pièce de nature à corroborer ses allégations.
Ainsi, il n'est pas établi avec l'évidence requise en référé que la société ENEDIS ait commis une quelconque faute en lien avec un préjudice subi par le syndicat des copropriétaires.
En raison de l'existence de contestations sérieuses, le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes et condamné aux dépens.
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 8] formées à l'encontre de la S.A. ENEDIS ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 8] aux entiers dépens ;
RAPPELONS l'exécution provisoire de la présente décision ;
Fait à Paris le 07 août 2024
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Marion BORDEAU
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