Tribunal Administratif de Nantes, 11 octobre 2024. 2415459
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2415459
Date de décision :
11 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu :
- les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 9 octobre 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 10 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissant camerounaise, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer un visa de retour en France.
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur justifie, par la production de la vignette, avoir délivré le 8 octobre 2024 le visa sollicité par Mme B, ce qui n'est pas contesté par la requérante. Par suite, les conclusions présentées par Mme Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521- 2 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 11 octobre 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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