Texte intégral
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 juillet 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10380 F
Pourvoi n° P 21-21.486
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023
Le syndicat des copropriétaires de la résidence de l'Abbaye, dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic la société Immobilière du Douaisis, domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 21-21.486 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Kaufman et Broad, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Agence Perrissin et Sailly Architectes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],
3°/ à la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
5°/ à la société SMA, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société Sagena,
6°/ à la société SMA, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la SMABTP,
7°/ à la société Genty couverture industrielle bardage étanchéité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],
8°/ à la société Entreprise Miroux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],
9°/ à la société Maçonnerie couverture charpente menuiserie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],
défenderesses à la cassation.
La société Kaufman et Broad a formée par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué éventuel.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence de l'Abbaye, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Agence Perrissin et Sailly Architectes, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Kaufman et Broad, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat des sociétés SMA, Genty couverture industrielle bardage étanchéité et de la société Entreprise Miroux, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte au syndicat des copropriétaires de la résidence de l'Abbaye du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Mutuelle des architectes français, les sociétés Axa France IARD, SMA, venant aux droits de la société Sagena, SMA, venant aux droits de la SMABTP, Genty couverture industrielle bardage étanchéité, la société Maçonnerie couverture charpente menuiserie et la société entreprise Miroux.
2. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi provoqué, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence de l'Abbaye aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois.
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