Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
27 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/05874 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q6AV
Code NAC : 54G
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident :
Monsieur [E], [D] [V]
né le 21 Janvier 1974 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Madame [P] [J] [K] [Z] épouse [V]
née le 08 Avril 1985 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON de la SELARL ASCB AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident :
S.A.S. KERMAREC,
inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° B 434 906 111, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Valérie YON de la SCP GAZAGNE & YON, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Matthieu CASTILAN, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire à Maître Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON, Maître Valérie YON, Me Sophie POULAIN
Copie certifiée conforme à l’origninal à
délivrée le
DEFENDERESSE au principal et à l’incident :
S.A.R.L. AGENCE DEMONT REYNAUD PPIL
SARL d’architecture, immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 512.857.533, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES
La MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF),
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables régie par le Code des assurances immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 28 juin 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 27 Septembre 2024.
PROCÉDURE
Les époux [V] ont conclu un contrat de mission de maître d’œuvre avec l’Agence DEMONT REYNAUD / PPIL, SARL d’architectes pour rénover un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 10].
La société KERMAREC a établi le 19 novembre 2020 un devis pour effectuer des travaux sur 14 lots, pour un montant de 151 536,46 € HT : ce devis a été accepté par les époux [V] par lettre du 23 novembre 2020 qui indiquait le début des travaux le 7 décembre 2020.
La réception est intervenue le 4 novembre 2021, en présence de l’architecte ; une liste de réserves était jointe au procès-verbal de réception qui prévoyait que les réserves devaient être levées pour le 30 novembre 2021.
Les parties ont trouvé un terrain d'entente sur le décompte général, à hauteur de 201 272,45 euros TTC pour le prix total du marché.
Le 19 septembre 2022 les époux [V] ont adressé à la société KERMAREC une liste de 141 désordres complémentaires qui seraient constatés par un constat d’huissier le 12 septembre 2022. Ils ont mis en demeure la SAS KERMAREC de procéder aux travaux de levée des réserves, et de réparation des désordres complémentaires notifiés dans l’année suivant la réception.
Par lettre recommandée avec accusé en réception en date du 23 septembre suivant, les époux [V] ont demandé à la SAS KERMAREC de régler les pénalités de retard et de les indemniser du montant de leur loyer compte tenu du retard dans la réalisation des travaux pour un montant total de 21 143,77 €.
Le 28 septembre 2022, la société les a sommé de lui régler ses deux factures des 3 septembre 2021 et 20 septembre 2022.
Par assignation du 3 novembre 2022, enregistrée sous le numéro 22-5874, les époux [V] ont fait assigner la société KERMAREC devant le tribunal de céans aux fins de la voir :
- condamner à réaliser les travaux nécessaires à la levée de 141 réserves
issues de l’inventaire des réserves initiales et complémentaires au 19 septembre 2022 sous
astreinte de 100 euros par jour et par réserve à compter de la décision à intervenir ;
- condamner à leur payer la somme de 21.143,65 € au titre des pénalités de retard et d’indemnité de loyer ;
- condamner à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner aux entiers dépens.
Le magistrat a enjoint aux parties de recevoir une information sur la médiation le 18 avril 2023.
Par assignation délivrée le 3 mai 2024 sur et aux fins de celle du 2 avril 2024, enrôlée sous le RG 24-3131, les époux [V] ont assigné en intervention forcée l’agence DEMONT REYNAUD PPLI et son assureur la MAF dans le but de recevoir leur intervention forcée, d’ordonner la jonction avec l’instance 22-5874 et de statuer ce que de droit sur les dépens. Ils y précisaient que le dossier serait appelé à l’audience d’incident du 28 juin 2024.
Par conclusions d’incident notifiées en dernier lieu le 27 juin 2024, la S.A.S. Kermarec vise les articles 143, 144, 263 et 377 du code de procédure civile, pour demander au juge de la mise en état de
Avant dire droit :
- désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
- se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’exécution de sa mission ;
- se rendre dans l’appartement des époux [V], [Adresse 5] ;
- convoquer les parties et entendre leurs explications ;
- examiner les travaux qu’elle a effectués en 2021, liés aux lots plomberie, menuiserie, électricité et peinture, et dire si, à son avis, les travaux effectués pour lever les réserves listées en annexe au procès-verbal de réception des travaux du 4 novembre 2021 ont été réalisés conformément aux documents contractuels, à la règlementation et aux règles de l’art ;
- examiner les désordres signalés par les époux [V] le 19 septembre 2022, les décrire et déterminer leur existence, et le cas échéant, la date d’apparition, la cause, l’origine et / ou l’imputabilité de ces éventuels désordres ;
- donner son avis sur les préjudices allégués par les époux [V] ;
- faire le compte définitif entre les parties, notamment après avoir donné son avis sur le règlement du solde du marché exécuté ;
- s’adjoindre tout sachant qu’il jugerait nécessaire ;
- du tout dresser un rapport ;
- dire que l’expert devra rendre son rapport dans le délai du trois mois à compter de sa désignation ;
- dire qu’en cas de difficultés, l’expert saisira le présent tribunal qui aura ordonné l’expertise ;
- fixer la provision à consigner au greffe par les Epoux [V] à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par le jugement à intervenir ;
- réserver les dépens ;
- surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à intervenir,
- rejeter tout demande contraire ou supplémentaire des époux [V].
Subsidiairement adjoindre la mission suivante à l’Expert :
- Indiquer si les travaux ont été livrés avec du retard, donner son avis sur l’imputabilité du retard et les éventuelles pénalités qui en découleraient
Les époux [V] ont échangé le 26 juin 2024 leurs conclusions fondées sur les articles 331 du Code de procédure civile, 1217 et 1231-1 du Code civil, afin de :
- recevoir l’action en intervention forcée qu’ils ont diligentée contre l’Agence DEMONT REYNAUD PPLI, et son assureur, la MAF, et la déclarer fondée
- ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG : 22/05874 & 24/03131 devant la 4 ème Chambre civile du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
- leur donner acte de ce qu’ils émettent les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire formée par la Société KERMAREC,
- compléter la mission de l’Expert avec les points suivants :
o Relever et décrire les désordres, malfaçons, non-façons et inachèvements visés dans l’assignation, ainsi que dans les pièces versées aux débats par les époux [V], et notamment leur pièce n°6,
o Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
o Indiquer les solutions appropriées pour y remédier,
o Préciser et évaluer les préjudices et coûts indus par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier
o Indiquer si les travaux ont été livrés avec du retard et appliquer les pénalités qui en découleraient,
o Faire le compte entre les parties, notamment après avoir pris en compte les pénalités de retard,
- statuer ce que de droit concernant les dépens.
L’incident des deux dossiers a été examiné à l’audience tenue le 28 juin 2024 par le juge de la mise en état qui a mis sa décision en délibéré ce jour.
La SARL ARCHITECTURE DEMONT REYNAUD n’a pas conclu au jour de l’audience tandis que la MAF n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur l’intervention forcée
Les époux [V] demandent de recevoir l’ intervention forcée.
Toutefois il n’entre pas dans les attributions du juge de la mise en état de se pronocner sur la recevabilité d’une intervention forcée.
- sur la jonction
En l’absence d’opposition, il est opportun que le maître d’oeuvre et son assureur soient attraits à l’instance initiée par les maîtres de l’ouvrage qui contestent la qualité de la levée des réserves et la diligence dans l’exécution du marché.
Par suite le dossier 24-3131 sera joint au présent.
- sur la mesure d’instruction
La S.A.S. Kermarec plaide au fond d’une part que les réserves signalées dans le procès-verbal de réception ont été levées par ses soins mais que les maîtres de l’ouvrage refuseraient une réunion pour constater cette levée. S’agissant des 141 réserves notées par l’huissier dans un procès-verbal non contradictoire, l’entreprise réplique qu’il n’y a pas de preuve qu’elles sont postérieures à la réception ni qu’elles étaient cachées lors de celle-ci, ni qu’elles lui sont imputables ou ne relèvent pas de l’usure normale.
D’autre part elle soutient qu’aucun défaut allégué relève de la garantie de parfait achèvement.
Enfin elle sollicite le règlement du solde de ses travaux et s’oppose aux pénalités de retard réclamées par les maîtres de l’ouvrage.
Les époux [V] forment protestations et réserves sur la mesure d’expertise tout en énonçant des chefs de mission à ajouter.
Ils saisissent le tribunal pour voir ordonner à leur cocontractant de lever les réserves sous astreinte et ne sont pas opposés à la réalisation d’une expertise afin de déterminer les réserves qu’il reste à lever.
De plus ils sollicitent des pénalités de retard et souhaitent que l’expert fasse le compte entre les parties.
Selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Aux termes des articles 143, 144 et 146 du même code, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l’espèce les maîtres de l’ouvrage et l’entreprise s’opposent tant sur la levée effective des réserves formulées dans le procès-verbal de réception que sur les désordres apparus postérieurement et dénoncés le 19 septembre 2022 (étendue, cause, caractère apparent lors de la réception).
Ils ne s’accordent pas sur les causes du retard d’achèvement du chantier ni sur les sommes restant à régler, au vu de plus-values et moins values critiquées.
Il est donc opportun de désigner un expert dont la mission sera définie ci-après. Au vu des prétentions formulées dans les assignations, qui concernent exclusivement la levée des réserves, le juge refuse le chef de mission lié aux conséquences des désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique, quant à l’usage ou quant à la conformité à sa destination.
De même le technicien ne se verra pas confier la mission d’intégrer les pénalités de retard entre les parties, s’agissant d’un point d’appréciation juridique relevant de la compétence du tribunal.
La présente expertise sera commune aux parties du dossier 24-3131.
Si la S.A.S. Kermarec se prévaut de la réticence des époux [V] à organiser une réunion aux fins de constater la levée des réserves et de leur qualité de demandeur à l’instance, pour qu’eux seuls prennent en charge les frais d’expertise, elle ne démontre pas suffisamment cette réticence. Par ailleurs c’est à l’entreprise de rapporter la preuve de la levée effective des réserves de sorte que c’est principalement la S.A.S. qui a un intérêt à voir diligenter cette mesure. Elle aura donc la charge de consigner la provision.
- sur les autres prétentions
Le prononcé de cette mesure d’instruction conduit à surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport à intervenir et à radier l’instance.
Enfin les dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
Nus déclarons incompétent pour nous prononcer sur la recevabilité de l’ intervention forcée,
Ordonnons la jonction du dossier 24-3131 au présent,
Ordonnons une expertise
Désignons [U] [Y], Architecte D.P.L.G. inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Versailles, domicilié [Adresse 3] [XXXXXXXX01] mail [Courriel 9]
et lui donnons pour mission de
- se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à l'exécution de sa mission dont l’inventaire des réserves initiales et complémentaires établi le 19 septembre 2022 ;
- convoquer les parties, se rendre dans l'appartement des époux [V], [Adresse 5] et entendre leurs explications ;
- examiner les travaux effectués par la société KERMAREC dans le cadre du devis N°2659.004 et des éventuels avenants, et dire si les travaux effectués pour lever les réserves
listées en annexe au procès-verbal de réception des travaux du 4 novembre 2021 ont été réalisés conformément aux documents contractuels, à la règlementation et aux règles de l'art;
- examiner les désordres signalés par les époux [V] dans leur inventaire du 19 septembre 2022, les décrire et déterminer leur existence, et le cas échéant, la date d'apparition, la cause, l'origine et / ou l'imputabilité de ces éventuels désordres ;
- décrire les moyens de lever les réserves restantes,
- donner son avis sur les préjudices allégués par les époux [V] ;
- indiquer si les travaux ont été livrés avec du retard, le cas échéant donner son avis sur les causes et l’imputabilité du retard,
- faire le compte définitif entre les parties, notamment après avoir donné son avis sur le règlement du solde du marché exécuté
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Subordonnons l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise à la consignation au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles, Régie D’avances et de Recettes par la S.A.S. Kermarec d’une avance de 3.000 euros, avant le 1er décembre 2024,
Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du code de procédure civile,
Disons que l’expert devra lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il devra par la suite, avant toute demande de complément de consignation et toute demande de taxation communiquer aux parties ses mémoires prévisionnels et son mémoire définitif de frais et honoraires,
Disons que l’expert informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences,
Disons qu’au cas d’empêchement retard ou refus de l’expert commis il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Disons que l’expert commis, saisi par le greffe, devra :
1/accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre et, lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
2/ impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, à l’expiration de ce délai, aviser le juge de la carence des parties,
3/ que sauf accord contraire des parties, il devra adresser à celles-ci une note de synthèse de ses observations et constatations,
4/ vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
5/ fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Disons que l’expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe du tribunal judiciaire de Versailles dans un délai de 8 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation , sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises,
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
Désignons le Magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise,
Disons que l’expert devra communiquer aux parties la teneur de son rapport par un pré-rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai d’un mois, à l’expiration duquel l’expert achèvera son rapport en répondant aux observations des parties ; s’il n’a reçu aucune observation, il le précisera,
Réservons les dépens,
Sursoyons à statuer sur le surplus des demandes jusqu’au dépôt du rapport,
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle jusqu'à son rétablissement par des conclusions de la partie la plus diligente.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 SEPTEMBRE 2024, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état