Cour de cassation, 27 novembre 2002. 00-45.869
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-45.869
Date de décision :
27 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé sans contrat écrit par la société Durand le 30 juin 1997 ; qu'après avoir, par lettre du 21 août 1997, reproché à l'employeur de lui avoir interdit de se présenter sur le chantier, à la suite d'un incident survenu le 1er août 1997, il a saisi le conseil de prud'hommes pour faire constater que le contrat avait été rompu du fait de l'employeur et obtenir le paiement d'un rappel de salaire et de différentes sommes au titre de la rupture du contrat de travail ;
Sur le deuxième et le troisième moyens reproduits en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité de requalification, la cour d'appel, après énoncé qu'à défaut d'écrit, le contrat était à durée déterminée, retient que le fait que l'attestation ASSEDIC mentionne que le salarié a été embauché suivant contrat à durée déterminée n'est pas de nature à ouvrir droit à l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification formée par le salarié, la juridiction saisie doit condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail était imputable au salarié et débouter celui-ci de ses demandes au titre de cette rupture, la cour d'appel énonce qu'aucun manquement n'est à reprocher à l'employeur quant au paiement des salaires et qu'il n'est en outre pas établi que l'employeur aurait interdit au salarié de ne plus se présenter à la suite de l'incident survenu ; qu'en conséquence, la rupture n'est pas imputable à l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'une démission du salarié, la responsabilité de la rupture du contrat de travail ne pouvait lui être imputée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant débouté le salarié de ses demandes en paiement de l'indemnité de requalification et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 5 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Durand à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille deux.
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