Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
15ème chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 07 MARS 2012
R. G. No 11/ 00838
AFFAIRE :
Isabelle X...
C/
SAS BARRY CALLEBAUT FRANCE, prise en la personne de son D. R. H Mme Angélique Z...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 17 Février 2011 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
Section : Commerce
No RG : 10/ 00544
Copies exécutoires délivrées à :
Me Jacques SENTEX
Me Olivier KHATCHIKIAN
Copies certifiées conformes délivrées à :
Isabelle X...
SAS BARRY CALLEBAUT FRANCE, prise en la personne de son D. R. H Mme Angélique Z...
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MARS DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame Isabelle X...
née le 10 Novembre 1968 à BAYONNE (64100)
...
78440 GARGENVILLE
comparant en personne, assistée de Me Jacques SENTEX, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
SAS BARRY CALLEBAUT FRANCE, prise en la personne de son D. R. H Mme Angélique Z...
5 boulevard Michelet
Hardricourt
78250 MEULAN
représentée par Me Olivier KHATCHIKIAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Patricia RICHET, Présidente chargé (e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé (e) de :
Madame Patricia RICHET, Présidente,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Mme Isabelle X... a été engagée selon contrat à durée indéterminée le 14 juin 1994 avec effet à compter du 23 juin suivant, par la société CACAO BARRY sur le site de Meulan, en qualité d'assistante ADV EXPORT, coefficient 190 de la convention collective des chocolateries et confiseries. Dans le cadre de son évolution de carrière, elle a été nommée assistante commerciale ADV Export coefficient 195 le 24 janvier 1995, coefficient porté à 210 le 18 décembre 1997 puis à 230 le 25 janvier 1999 avant d'être nommée, par avenant du 15 janvier 2003, Responsable Planning Afrique. En dernier lieu sa rémunération mensuelle moyenne brute s'élevait à 2 854 €.
La société BARRY CALLEBAUT FRANCE, filiale française du Groupe suisse BARRY CALLEBAUT, venant aux droits de la société CACAO BARRY, informait Mme C... par lettre du 10 juillet 2009, de la réorganisation des services Supply Chain Cacao Meulan et lui proposait une modification de son contrat de travail avec une nouvelle localisation à Zurich à compter de décembre 2009, l'absence de réponse dans le délai d'un mois valant acceptation et tout refus étant susceptible de provoquer son licenciement pour motif économique en l'absence d'emploi disponible à Meulan.
Par lettre du 13 juillet 2009, Mme C... refusait cette proposition et s'ensuivait un échange de nombreuses correspondances entre les parties, par lesquelles la salariée reprochait à son employeur de ne pas lui avoir proposé de reclassement sur des postes à Meulan et Louviers correspondant à son niveau de qualification, ce que réfutait la société BARRY CALLEBAUT.
Après avoir été convoquée le 16 novembre 2009 à un entretien préalable fixé au 23 novembre suivant, Mme C... était licenciée pour motif économique par lettre du 3 décembre 2009.
Par courrier du 10 décembre suivant, elle indiquait accepter la proposition de son employeur de bénéficier d'un congé de reclassement, demandait à bénéficier de ses droits quant aux 100 heures acquises au titre du DIF et émettait le souhait de bénéficier de la priorité de réembauchage dans le délai d'un an.
Contestant son licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes le 8 février 2010 aux fins de voir condamner la société BARRY CALLEBAUT à lui payer les sommes suivantes :
-102 420 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- subsidiairement : 102 420 € de dommages-intérêts pour non respect des critères de licenciement,
- en tout état de cause :
. 102 420 € de dommages-intérêts pour non respect de l'obligation de réembauchage
. 17 070 € pour préjudice moral
. 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
avec intérêts au taux légal à compter de la saisine.
Par jugement du 17 février 2011, le conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie, section Industrie, estimant la cause économique du licenciement fondée sans procéder à aucune analyse de la situation du Groupe BARRY CALLEBAUT et considérant que l'employeur avait respecté honnêtement ses obligations en matière de recherche de reclassement et de critères d'ordre de licenciement, avait exécuté loyalement ses obligations en matière de réembauchage et que la salariée ne justifiait d'aucun préjudice, a débouté Mme C... de l'ensemble de ses demandes. Il a également débouté la société BARRY CALLEBAUT de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et partagé les éventuels dépens par moitié entre les parties.
Mme C... a régulièrement interjeté appel de ce jugement. Elle demande à la cour, par voie d'infirmation, de condamner la société BARRY CALLEBAUT au paiement des sommes sollicitées devant le conseil de prud'hommes à titre principal, à titre subsidiaire et en tout état de cause, portant sa réclamation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à 4 000 €, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2010.
La société BARRY CALLEBAUT sollicite la confirmation du jugement et, reconventionnellement, la condamnation de Mme C... à lui payer 2 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'à supporter les entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution du jugement.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux observations et conclusions des parties visées à l'audience du 18 janvier 2012 et développées oralement.
Sur la cause du licenciement :
Mme C... demande à la cour de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse aux motifs qu'une irrégularité de forme entraîne sa nullité et qu'il est dépourvu de cause économique.
S'agissant de l'irrégularité formelle alléguée, Mme C... fait valoir que son licenciement a été prononcé par une personne morale, la société BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING SAS, qui n'était pas son employeur, la société BARRY CALLEBAUT FRANCE SAS.
Sans répondre à ce moyen, le conseil de prud'hommes a écarté le second argument de nullité du licenciement invoqué par la salariée, tenant au défaut de qualité à agir de Mme Z..., directrice des ressources humaines ayant signé la lettre de licenciement, argument qui n'est pas repris dans les écritures de Mme C... devant la cour.
Si la lettre de licenciement a effectivement été établie sur papier à en-tête de la société BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING FRANCE SAS, il n'en résulte cependant pas que le licenciement a été prononcé par une personne étrangère à la société employeur ou ne disposant pas du pouvoir pour y procéder dès lors que cette lettre a été signée par la directrice des ressources humaines de la société BARRY CALLEBAUT FRANCE SAS laquelle a conduit toute la procédure de licenciement, en l'espèce la convocation à l'entretien préalable, l'entretien préalable et la notification du licenciement, sur délégation de l'employeur datée du 1er octobre 2009.
Il convient également de noter que les deux sociétés BARRY CALLEBAUT FRANCE SAS et BARRY CALLEBAUT MANUFACTURING SAS ont le même siège social à Meulan.
L'utilisation d'un papier à en-tête erroné résultant d'une erreur matérielle ne faisant pas grief à la salariée, il s'ensuit que le licenciement n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse de ce chef.
S'agissant de la cause économique du licenciement, l'employeur invoque dans la lettre du 3 décembre 2009 les motifs suivants :
(...) La situation économique des marchés sur lesquels la société est positionnée est négative sur l'exercice 2008/ 2009, et l'ensemble des marchés sont en fort recul en Europe de l'Ouest.
Les volumes de vente sont globalement en recul de 1, 7 % par rapport à l'année précédente, et de 7, 7 %, comparés au budget, pour l'exercice 2008/ 2009.
Les segments de marchés suivants accusent des baisses significatives :
Industriels :-1 % vs l'année précédente,-7 % vs budget
Gourmet :-3 % vs l'année précédente,-10 % vs budget
Consommateurs :-1 % vs l'année précédente,-6 % vs budget
Seul le sgment de marché suivant est en ligne avec le budget :
Boissons et poudres : 19, 572 Mt, soit + 3 % vs l'année précédente
En ce qui concerne l'activité Cacao, la part des volumes de fèves traitées en Europe par rapport à l'activité totale du groupe st de moins en moins importante : de 36 % en 2006/ 2007 à 27, 4 % en 2008/ 2009, sachant que cette tendance devrait se poursuivre suite à l'implantation de nouvelles usines de traitement de fèves en Asie, aux USA et en Afrique de l'Ouest.
Dans le même temps, la part des flux entre l'Afrique de l'Ouest et l'Europe de l'Ouest est en diminution au détriment de flux vers l'Amérique, l'Asie et l'Europe de l'Est. Cette évolution correspond à l'internationalisation croissante des activités du groupe, et à l'implantation de nouvelles unités de fabrication de chocolat en dehors de l'Europe (Amérique centrale, Asie notamment).
La profitabilité de l'activité cacao est également impactée négativement par la baisse sensible de la consommation en produit cacao en Europe (-5 % par rapport à l'année passée), ainsi que par la baise significative du prix de vente du beurre de cacao et de la poudre lié à la faiblesse de la consommation et à une capacité excédentaire dans le monde.
En ce qui concerne l'export, les volumes facturés par le département export sont en recul de 5 % par rapport à l'année précédente, ainsi que les flux export au départ de l'unité de torréfaction et de fabrication de masse de > Louviers ; on constate une diminution de 12 % sur l'exercice 2008/ 2009.
Au vu de ces différents changements dans l'activité Cacao, la réorganisation des équipes Supply Chain de Meulan est indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et a pour objectif de rééquilibrer les ressources et les énergies pour maintenir et sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, et éviter des licenciements de plus grande ampleur à l'avenir....
Ainsi, la réorganisation nécessitée par la sauvegarde de la compétitivité de notre entreprise entraîne la suppression de 3 postes : Responsable Planning Afrique, Assistante Planning, Assistante Service Client Export.
En ce qui vous concerne, votre poste de Responsable Planning Afrique st donc supprimé pour les motifs évoqués plus haut. (...) "
L'argument préliminaire avancé par Mme C... pour contester la cause économique du licenciement, consistant à prétendre qu'elle n'occupait pas le poste de Responsable Planning Afrique depuis 2005 mais celui de Responsable Prévisions Cacao Interco est totalement inopérant dès lors qu'est produit aux débats un avenant à son contrat de travail, daté du 1er mars 2005 et signé par elle, mentionnant : " (...) A la suite de votre demande de congé parental à temps partiel du 9 février 2005... les conditions de votre collaboration avec notre société en qualité de Responsable Planning Afrique sont (...) ", non argué de faux, la salariée n'ayant pas davantage contesté la véracité des autres documents présentés, en l'espèce ses bulletins de salaire de décembre 2008 à février 2010, le certificat de travail et l'attestation Assedic mentionnant ce poste.
Les pièces qu'elle fournit au soutien de ses prétentions quant à son poste sont dépourvus de force probante, le document intitulé " Entretien individuel d'appréciation " du 3 décembre 2005 mentionnant qu'elle occupe le poste " Responsable Prévisions Cacao Interco " n'étant signé ni par elle ni par l'évaluateur et la fiche " description de poste " en date du 3 novembre 2006 n'étant pas davantage signée ni ne mentionnant le nom du titulaire du poste " Responsable Prévisions Interco ".
Concernant la cause économique proprement dite du licenciement, il y a lieu de relever que la société BARRY CALLEBAUT FRANCE SAS appartenant au groupe suisse BARRY CALLEBAUT, il convient de rechercher si la réorganisation envisagée était nécessaire pour assurer la compétitivité du secteur d'activité de ce groupe. Or les seuls documents produits à titre justificatif par la société BARRY CALLEBAUT FRANCE SAS intitulés " Commercial Figures Barry Callebaut Group. Consolidated Sales Volumes May 2009 " et " August 2009 ", rédigés en langue anglaise et non traduits en français, seront, pour cette raison, écartés des débats. Les allégations de l'employeur quant à la dégradation de la situation de la filière cacao en Europe et dans le monde, mentionnées dans la lettre de licenciement, ne sont étayées par aucune pièce objective.
Mme C... produit au contraire aux débats de nombreuses pièces, notamment divers documents intitulés " Profil du Groupe " publiés sur le site barry-callebaut. com mentionnant les chiffres clés du groupe pour les exercices août 2008/ août 2009 et août 2009/ août 2010 faisant apparaître une progression constante du volume des ventes, du chiffre d'affaires, du bénéfice d'exploitation, du bénéfice net et du bénéfice net provenant des activités continues, ainsi que des communiqués de presse dithyrambiques du Groupe, diffusés sur ce même site internet, confirmant la forte croissance des ventes et des résultats, et donc de l'excellente situation financière du Groupe BARRY CALLEBAUT au moment du licenciement, en contradiction totale avec les énonciations pessimistes de la lettre de licenciement.
La preuve d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise n'étant pas rapportée, il n'est pas davantage démontré que la suppression du poste de Mme C... dans le cadre de la réorganisation envisagée par l'employeur était nécessaire à assurer la sauvegarde de l'entreprise et à éviter d'autres futurs licenciements et ce d'autant qu'il résulte des pièces produites par Mme C... que le Groupe BARRY CALLEBAUT a installé à Meulan, courant 2011, une troisième ligne de chocolat ave création de plusieurs postes supplémentaires.
Il s'ensuit que le refus de Mme C... d'accepter son transfert à Zurich n'était pas fautif, le motif économique de son licenciement n'étant ni réel ni sérieux.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Agée de 41 ans et mère de deux jeunes enfants au moment du licenciement, Mme C... qui comptait 15 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise a bénéficié d'un congé de reclassement jusqu'en septembre 2010 puis a été engagée à contrat à durée déterminée du 15 novembre au 24 décembre 2010 puis du 5 septembre au 23 décembre 2011, avec le statut de cadre. Elle bénéficie de l'ARE d'un montant journalier net de 50, 76 € depuis le 31 décembre 2011.
Il lui sera alloué la somme de 68 496 € représentant deux ans de salaire en réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2009, date de convocation devant le Bureau de Jugement.
Sur les autres demandes :
Le licenciement de Mme C... étant sans cause réelle et sérieuse, elle sera déboutée de ses demandes au titre du non respect par l'employeur de l'obligation de reclassement, de l'ordre des licenciements et de la priorité de réembauchage.
S'agissant de sa demande au titre du préjudice tenant à un harcèlement moral dont elle affirme avoir été victime de la part de l'employeur, Mme C... n'en rapporte pas la preuve. Les courriers que Mme Z... lui a adressés entre le 10 juillet et le 3 décembre 2009 n'ont aucun caractère agressif et inacceptable contrairement à ce qu'elle affirme, leur rédactrice se bornant à lui rappeler les démarches entreprises par la société BARRY CALLEBAUT FRANCE SAS afin de tenter de trouver une solution alternative au licenciement.
Mme C... sera en conséquence déboutée de ce chef de demande.
La société BARRY CALLEBAUT FRANCE SAS sera déboutée de sa demande reconventionnelle.
L'équité commande de condamner la société BARRY CALLEBAUT FRANCE SAS à payer à Mme C... la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement,
Dit que le licenciement de Mme C... est dépourvu de cause économique réelle et sérieuse,
Condamne la société BARRY CALLEBAUT FRANCE SAS à payer à Mme C... la somme de 68 496 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2009,
Condamne la société BARRY CALLEBAUT FRANCE SAS à payer à Mme C... la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne la société BARRY CALLEBAUT FRANCE SAS aux dépens d'appel.
Arrêt-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,