Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT SUR REQUETE
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 713
Rôle N° RG 23/09514 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUSK
[D] [K] épouse [O]
[E] [O]
C/
S.A.R.L. CHRONO PIZZAS
S.C.I. JOUVE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Camille VICENTE
Me François ROSENFELD
Décision déférée à la Cour :
Arrêt rendu par la chambre 1-2 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/16614.
DEMANDEURS A LA REQUETE
Madame [D] [K] épouse [O]
née le 29 Novembre 1976 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Camille VICENTE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [E] [O]
né le 13 Décembre 1973 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Camille VICENTE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
DEFENDEURS A LA REQUETE
S.A.R.L. CHRONO PIZZAS,
dont le siège social est [Adresse 1]
caducité partielle
S.C.I. JOUVE,
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ruth RIQUELME, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire à l'égard des parties ayant constitué avocat,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt rendu le 4 juillet 2023, la cour d'appel Aix-en-Provence a :
révoqué l'ordonnance de clôture ;
infirmé l'ordonnance mais uniquement à hauteur de la provision relative à la dette locative concernant Mme [D] [K] et M. [E] [O] relativement à l'indemnité d'occupation ;
condamné in solidum Mme [D] [K] et M. [E] [O] à payer à la société civile immobilière (SCI) Jouve avec la société à responsabilité limitée (SARL) Chrono Pizzas une provision de 16 948,13 euros à valoir sur le dette locative arrêtée au 20 mai 2022 ;
dit que Mme [D] [K] et M. [E] [O] ne sont pas redevables d'une indemnité d'occupation ;
confirmé l'ordonnance en ses autres dispositions querellées ;
y ajoutant ;
déclaré irrecevables les demandes de dommages et intérêts articulées par les appelants ;
condamné Mme [D] [K] et M. [E] [O] aux dépens d'appel ;
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Par requête en date du 17 juillet 2023, Mme [D] [K] et M. [E] [O] ont saisi la cour, en application de l'article 462 du code de procédure civile, pour procéder à la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt susvisé, en ce qu'ils ont été condamnés au paiement d'une provision de 16 948,13 euros à valoir sur la dette locative arrêtée au 20 mai 2022 alors même qu'ils auraient dû être condamnés à une provision de 9 156,83 euros, déduction faite de la part de loyer allant du 21 au 31 mai 2022 et du dépôt de garantie.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 octobre 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 29 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Mme [D] [K] et M. [E] [O] sollicitent de la cour qu'elle :
rectifie l'arrêt prononcé le 4 juillet 2023 ;
remplace «'Condamne in solidum Mme [D] [K] et M. [E] [O] à payer à la SCI Jouve, solidairement avec la SARL Chrono Pizzas, une provision de 16 948,13 euros à valoir sur la dette locative arrêtée au 20 mai 2022 par « Condamne in solidum Mme [D] [K] et M. [E] [O] à payer à la SCI Jouve, solidairement avec la SARL Chrono Pizzas, une provision de 9 156,83 euros à valoir sur la dette locative arrêtée au 20 mai 2022'» ;
ordonne que la décision rectificative soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée ;
ordonne que les dépens soient laissés à la charge du trésor public.
Ils affirment que l'arrêt comporte une erreur matérielle de calcul en ce que la somme de 16 948,13 euros comprend, d'une part, l'indemnité d'occupation due pour la période allant du 21 au 31 mai 2022, alors même qu'ils n'ont été condamnés, à titre provisionnel, qu'à l'arriéré de loyers et charges arrêté au 20 mai 2022 et, d'autre part, le dépôt de garantie d'un montant de 6 290 euros qui aurait dû venir en déduction de la dette locative, conformément à l'article 12 du bail, sachant que la bailleresse n'a jamais émis la moindre objection portant sur l'état des lieux lors de sa reprise.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 29 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la SCI Jouve demande à la cour de :
rejeter l'intégralité des demandes formées par Mme [D] [K] et M. [E] [O] dans leur requête aux fins de rectification d'erreur matérielle ;
les condamner aux dépens.
Elle expose que le bail stipule en ses articles 6 et 9 que le locataire était tenu de verser les loyers, la TVA et les charges par avance à la même période, et en particulier à la date du 1er mai 2022, soit à un moment où le bail n'était pas résilié. Par ailleurs, elle souligne, qu'outre le fait que la société Chrono Pizzas a réglé le dépôt de garantie de 6 290 euros le 6 septembre 2016, le compte locatif a présenté un solde nul à cette date, de sorte que la dette locative à laquelle les cautions ont été condamnées exclue la somme de 6 290 euros. En tout état de cause, elle se prévaut de dégradations et du fait qu'aucun état des lieux de sortie n'a pu être réalisé contradictoirement.
Une caducité partielle de l'appel avait été prononcée à l'égard de la SARL Chrono Pizzas par ordonnance en date du 28 février 2023 rendue par la conseillère de la chambre 1-2.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l'espèce, la lecture de l'arrêt en date du 4 juillet 2023 laisse apparaître une erreur matérielle de calcul en ce que la provision de 16 948,13 euros à valoir sur l'arriéré de loyers et charges arrêté au 20 mai 2022 à laquelle Mme [D] [K] et M. [E] [O] ont été condamnés comprend l'indemnité d'occupation due pour la période allant du 21 au 31 mai 2022 et ce, alors même que la cour a dit qu'ils n'étaient redevables d'aucune indemnité d'occupation.
Le loyer, la provision sur charges et la TVA entre le 1er et le 20 mai 2022 s'élève à la somme de :
(3 359,10 euros de loyer + 200 euros de provisions pour charges + 671,82 euros de TVA) / 31 jours X 20 jours = 2 729,62 euros.
Ajouté à l'arriéré de loyers, charges et TVA dû au 30 avril 2022 pour un montant de 12 717,21 euros, la dette locative arrêtée à la date du 20 mai 2022 s'élève à la somme de 15 446,83 euros.
La provision due par Mme [D] [K] et M. [E] [O] à valoir sur la dette locative arrêtée au 20 mai 2022 s'élève donc à la somme de 15 446,83 euros et non à celle de 16 948,13 euros retenue par la cour par suite d'une erreur de calcul.
L'arrêt du 4 juillet 2023 sera donc rectifié en ce sens.
En revanche, dès lors que la somme de 15 446,83 euros correspond strictement à l'arriéré de loyers, charges et TVA dû à la date du 20 mai 2022, le fait même pour la cour de ne pas avoir déduit de cette somme le dépôt de garantie versé par la société Chrono Pizzas, locataire, ne résulte pas d'une erreur de calcul.
Cela est d'autant plus vrai qu'aucune prétention et/ou moyen n'a été soulevé de ce chef devant la cour.
Or, faire droit à la demande de Mme [D] [K] et M. [E] [O] sur ce point reviendrait à se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause et à modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de l'arrêt.
Il s'ensuit que l'arrêt n'est entaché d'aucune erreur de calcul sur ce point.
En conséquence, il y a lieu de procéder à la seule rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt en remplaçant dans les motifs (en page 6 paragraphe 9) et dispositif de la décision (en page 7 paragraphe 2) la somme de 16 948,13 euros par celle de 15 446,83 euros.
Les dépens seront donc laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu l'arrêt enregistré sous le numéro 22/16614 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 4 juillet 2023 ;
Vu la saisine par la cour enregistrée sous le numéro de RG 23/09514 ;
Ordonne la rectification matérielle de l'arrêt de manière à remplacer dans les motifs (en page 6 paragraphe 9) et dispositif de la décision (en page 7 paragraphe 2) la somme de 16 948,13 euros par celle de 15 446,83 euros ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et sera notifiée comme l'arrêt ;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du trésor public.
La greffière La présidente
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