Cour de cassation, 20 juillet 1989. 86-43.434
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-43.434
Date de décision :
20 juillet 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel RIPPERT, demeurant à Draguignan (Var), 422, chemin Saint Joseph,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre-section B), au profit de la Société MOLENSCHOT FRANCE, dont le siège social est à Vandoeuvre Les Nancy (Meurthe-et-Moselle), 74, rue Emile Zola,
défenderesse à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président ; Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers ; Mlle Sant, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; Mme A. Le Cunff, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Rippert, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 1986) M. Michel Rippert embauché par la société néerlandaise Molenschot le 14 octobre 1968, et devenu directeur commercial de la société Molenschot France, filiale de la précédente, le 28 septembre 1970, a été licencié le 31 octobre 1978 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'il ne pouvait prétendre à une indemnité pour licenciement abusif, alors que selon le moyen, en premier lieu, après avoir relevé que le remplacement de Michel Rippert par M. Siriebel constituait une seconde étape de la réorganisation de l'entreprise, la cour, en décidant néanmoins, à l'inverse de l'expert commis par le premier juge, et de ce dernier, que le licenciement n'était pas lié à la réorganisation de l'entreprise, n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient légalement de ses propres constatations, et a ainsi violé l'article L. 321-9 du Code du travail ; alors que, en deuxième lieu, pour contester la réalité et le sérieux du motif tiré par son employeur de sa prétendue insuffisance professionnelle, M. Rippert faisait valoir dans ses conclusions, en rappelant les termes du rapport d'expertise, que, ne disposant pas du pouvoir d'initiative inhérent à sa fonction, et étant étroitement assujetti, dans la mise en oeuvre de l'action commerciale de Molenschot France, aux instructions et au contrôle de la maison mère, il ne pouvait pas se voir imputer la médiocrité des résultats obtenus dans ces conditions laquelle tenait essentiellement à l'organisation défectueuse de l'entreprise ; que la cour d'appel pouvait d'autant moins s'abstenir, comme elle l'a fait, de répondre à ces conclusions opérantes, qu'elle relevait d'une part que les mauvais résultats ne pouvaient pas être entièrement imputés à M. Rippert, et d'autre part que l'entreprise, après avoir été profondément réorganisée, notamment par le transfert
de ses locaux et le licenciement pour cause économique de quatre de ses salariés, s'était rapidement et nettement redressée, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, en troisième lieu, M. Rippert soutenait, pour se défendre du grief tiré par son employeur d'un manquement à son obligation d'adresser des rapports, que ses rapports d'activités avaient été adressés à la société mère néerlandaise, aux archives de laquelle l'expert commis par le premier juge n'avait pu accéder ; qu'en s'abstenant là encore de répondre à ce moyen opérant, faisant ressortir que la réalité de l'un des motifs du licenciement n'avait pu être vérifiée, la cour d'appel a une nouvelle fois violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel après avoir constaté que Michel Rippert avait été remplacé dans son poste a relevé que si ses défaillances ne constituaient pas le seul motif du mauvais résultat de l'entreprise, elles n'en constituaient pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'elle a ainsi caractérisé le motif non économique du licenciement et répondu aux conclusions prétendument délaissées, d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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