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Cour de cassation, 03 février 1998. 95-18.215

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.215

Date de décision :

3 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit : 1°/ de la société Crédit commercial de France (CCF), dont le siège est ..., 2°/ de M. Jean-Louis X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Crédit commercial de France, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 16 juin 1995), que, par acte du 27 janvier 1988, M. Y... a porté à 150 000 francs le montant de son cautionnement du solde du compte courant de la société Solderies de l'Emir (la société) dans les livres du Crédit commercial de France (la banque); que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 17 novembre 1988, la banque a assigné M. Y... en exécution de son engagement ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir jugé l'action de la banque recevable alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 2036 du Code civil, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette; qu'il est constant qu'une déclaration de créance est équivalente à une demande en justice et qu'aux termes de l'article 853, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, le créancier ne peut être suppléé que par un mandataire muni d'un pouvoir spécial; qu'en la présente espèce, il était acquis que la déclaration de la banque avait été faite par une personne sans pouvoir spécial à cet effet, si bien que, même si le débiteur principal n'avait pas cru devoir s'opposer à l'admission de la créance, M. Y... était recevable, en sa qualité de caution, à contester la validité de cette déclaration, et ce d'autant plus que l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 autorise la caution solidaire du débiteur à contester l'état des créances ; qu'en jugeant autrement, la cour d'appel a violé les articles 2036 du Code civil, 853, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et 103 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que l'arrêt relève que la créance de la banque a été admise par le juge-commissaire; qu'ainsi, et dès lors qu'il n'est pas allégué que la décision d'admission ait fait l'objet d'une réclamation conformément aux dispositions de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir dit la responsabilité de la banque non engagée dans la rupture du découvert alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. Y... reprochait à la banque un dol ou, à tout le moins, une faute en soulignant que la résiliation de son concours financier était intervenue immédiatement après que son engagement de caution ait été porté à 150 000 francs et tandis que l'endettement de la société était inférieur au montant de ce cautionnement, et était en outre intervenue sans la moindre explication sur sa cause ni le moindre avertissement préalable puisque, quelque jours auparavant, un courrier de la banque faisait état des relations confiantes avec la société ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point et de rechercher si, comme le soutenait M. Y..., le déroulement des faits ne démontrait pas la volonté de la banque qui, avant la résiliation, avait vérifié qu'il était bien propriétaire d'un immeuble, de se substituer un débiteur solvable au lieu et place de la société, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil, ainsi que 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que dans son courrier de résiliation, la banque n'accordait à la société un préavis au 27 avril 1988 que pour solder son compte débiteur et lui coupait immédiatement tout crédit; qu'en énonçant que la "rupture des concours" avait été notifiée assortie d'un préavis au 27 avril 1988, pour juger que la banque n'avait commis aucune faute, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du courrier de résiliation du 27 février 1988 et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève, hors toute dénaturation, que la rupture des concours a été notifiée par lettre recommandée du 27 février 1988 avec effet au 27 avril 1988; qu'il retient encore que le solde du compte courant de la société "présentait un débit en progression maintenue"; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit commercial de France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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