Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01907 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EWVM
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 octobre 2023 - RG N°23/00081 - JUGE DE L'EXECUTION DE VESOUL
Code affaire : 78I - Autres demandes relatives à la saisie mobilière
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM , conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
DELIBERE :
M. Michel WACHTER, président de chambre a rendu compte, conformément à l'article 786 du code de procédure civile aux autres magistrats :
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM , conseillers
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [Y] [V]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 10] (SUISSE),
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Robert DUMONT de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 25056/2023/006254 du 05/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de )
ET :
INTIMÉES
Madame [I] [B] EPOUSE [O] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Emilie BREITNER, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Madame [H] [B]
née le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Emilie BREITNER, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Madame [Z] [B]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Emilie BREITNER, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
Par jugement du 24 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Vesoul a condamné Mme [Y] [V] à couper les branches des arbres plantés sur son terrain et empiétant sur la propriété de Mmes [H], [Z] et [I] [B], dans les deux mois de la signification de la décision, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois.
Par exploit du 31 juillet 2023, les consorts [B] ont fait assigner Mme [V] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vesoul en liquidation de l'astreinte provisoire , fixation d'une astreinte définitive et dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 10 octobre 2023 en l'absence de comparution de Mme [V], le juge de l'exécution, considérant que celle-ci n'avait pas exécuté l'obligation mise à sa charge et ne justifiait pas de difficultés ou d'une cause étrangère, mais qu'il n'était pas rapporté la preuve d'une faute malicieuse ou dolosive, a :
- liquidé l'astreinte ordonnée par le jugement rendu le 24 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Vesoul au montant de 4 550 euros arrêté au 30 juin 2023 ;
- ordonné le paiement d'une astreinte définitive d'un montant de 100 euros par jour de retard ;
- condamné [Y] [V] à payer à [I], [Z] et [H] [B] :
* la somme de 4 550 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire ;
* celle de 100 euros par jour de retard à titre d'astreinte définitive à compter de la signification du présent jugement ;
* celle de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les demanderesses du surplus de leurs demandes ;
- condamné [Y] [V] aux dépens.
Mme [V] a relevé appel de cette décision le 27 novembre 2023.
Par conclusions récapitulatives n°1 transmises le 23 février 2024, l'appelante demande à la cour :
Accueillant Mme [Y] [V] en son appel,
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- de débouter les consorts [I], [Z] et [H] [B], de l'intégralité de leurs demandes ;
- de condamner les mêmes, in solidum, au paiement d'une indemnité de 2 000 euros TTC sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de les condamner encore, in solidum, aux entiers dépens.
Par conclusions n°2 notifiées le15 mars 2024, les consorts [B] demandent à la cour :
Vu les articles 673 et suivants, 1241 et suivants du code civil,
Vu l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu les articles L. 111-4 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
En conséquence,
- de débouter Mme [V] [Y] de ses demandes, fins et prétentions ;
- de condamner Mme [V] [Y] à régler à Mmes [H] [B], [Z] [B] et Mme [I] [B] la somme de 4 550 euros au titre de l'astreinte provisoire ;
- de condamner Mme [V] [Y] à régler à Mmes [H] [B], [Z] [B] et Mme [I] [B] une somme de 100 euros par jour de retard au titre de l'astreinte définitive ;
- de condamner Mme [V] [Y] à régler à Mmes [H] [B], [Z] [B] et Mme [I] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Y ajoutant,
- de condamner Mme [V] [Y] à régler à Mmes [H] [B], [Z] [B] et Mme [I] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Mme [V] [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Breitner Emilie en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 mai 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
L'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des diffultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
C'est d'abord vainement que Mme [V] argumente sur la circonstance selon laquelle les arbres litigieux étaient âgés de plus de 30 ans, étant rappelé que le droit pour le voisin de faire couper les branches surplombant son fonds est imprescriptible, ou encore sur le fait, dépourvu de tout emport sur la question de la liquidation de l'astreinte, que la végétation et les débris de végétation présents sur le toit de la maison des consorts [B] proviendraient de végétaux implantés sur leur propre fonds.
L'appelante soutient encore que les consorts [B] ne justifient pas de la persistance de l'empiétement.
Toutefois, les intimées produisent aux débats un procès-verbal de constat établi à la demande de Mme [H] [B] le 15 janvier 2024 par Maître [W] [K], commissaire de justice, lequel indique qu'en se positionnant dans l'espace végétalisé se trouvant entre la façade de la maison de Mme [B] et la limite séparative des deux fonds, et en levant les yeux en direction du ciel, il constatait que les branches des arbres voisins surplombaient la propriété de la requérante.
Il résulte sans ambiguïté de ce document que le surplomb sur le fonds [B] des branches des arbres implantés sur le fonds [V] perdure, ce qui suffit à établir que l'appelante ne s'est pas conformée au jugement du 24 novembre 2022.
D'ailleurs, force est de constater que Mme [V] ne verse aux débats strictement aucune pièce justifiant qu'elle aurait exécuté ou fait exécuter quelque travaux d'élagage que ce soit en suite de cette décision.
Faute d'exécution, et faute de justification d'une quelconque difficulté ou cause étrangère rencontrée pour l'exécution des travaux, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [V] sera condamnée aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer aux intimées la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du même code.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 octobre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vesoul ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [Y] [V] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [V] à payer à Mme [H] [B], Mme [I] [B], épouse [O], et Mme [Z] [B], la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment