Texte intégral
ARRET
N°
[G]
C/
CARSAT NORD PICARDIE
Copies certifiées conformes :
- Monsieur [S] [G]
- CARSAT NORD PICARDIE
Copie exécutoire :
- CARSAT NORD PICARDIE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 01 OCTOBRE 2024
*************************************************************
N° RG 22/03233 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IO62 - N° registre 1ère instance : 19/00282
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 02 MAI 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
Assisté et plaidant par son épouse, munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
CARSAT NORD PICARDIE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [M] [J], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Juin 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 01 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
M. [S] [G], né le 29 avril 1956, a fait une demande de majoration tierce personne, le 3 décembre 2018, pour prendre effet au 1er janvier 2019.
Par décision en date du 9 mai 2019, la caisse d'assurance retraite et de santé au travail des Hauts de France (CARSAT) lui a notifié un rejet de sa demande de majoration tierce personne.
M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens qui a rendu le 2 mai 2022 la décision suivante :
- déboute M. [S] [G] de sa demande de majoration pour tierce personne déposée le 3 décembre 2018 ;
- l'invite à déposer une nouvelle demande pour faire valoir des éléments postérieurs à sa demande.
M. [S] [G] a interjeté appel en date du 3 juin 2024.
Dans le cadre de l'instance, le docteur [U] a été désigné aux fins d'expertise. Ce dernier a rendu un rapport de carence indiquant qu'il n'avait reçu aucune pièce.
Lors de l'audience du 13 juin 2024 M. [G] a indiqué ne pas avoir eu connaissance de la désignation du docteur [U] et indique que son état n'évolue pas favorablement. Il n'a pas précisé, comme l'avait invité le tribunal judiciaire, s'il avait sollicité formé une nouvelle demande auprès de la CARSAT .
Par conclusions visées par le greffe le 2 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la caisse d'assurance retraite et de santé au travail des Hauts de France demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 2 mai 2022 en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes ;
Par conséquent,
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
La majoration tierce personne est accordée selon des critères administratifs et des critères médicaux.
En vertu des articles L.355-1 et R.355-1 du code de la Sécurité Sociale, la majoration pour tierce personne est attribuée à l'assuré titulaire d'une retraite ouvrant droit à cette majoration et qui a besoin de l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie : cette condition doit être satisfaite avant l'âge d'obtention du taux plein quelle que soit la durée d'assurance (âge légal augmenté de 5 ans).
La majoration tierce personne est accordée aux personnes qui sont dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie de manière constante.
Les actes ordinaires sont les actes essentiels, tels que se lever, se coucher, se vêtir, se mouvoir, manger, satisfaire ses besoins naturels.
En se plaçant à la date du 1er janvier 2019, le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise a estimé que l'état de santé de M. [G] ne justifiait pas la majoration tierce personne par décision datée du 25 mars 2019. Lors de l'audience du 8 février 2021, une expertise médicale a été ordonnée par le tribunal judiciaire.
Le docteur [H] précise : «M. [G] a de nombreux antécédents. Il relève que l'évaluation faite par son médecin traitant n'a pas mis en évidence d'éléments justifiant le recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, et qu'on note une claudication intermittente invalidante depuis plusieurs années ainsi qu'une dyspnée entre grade II et III, non évolutive. Son état, afférent à la prise en charge de sa revascularisation myocardique et aux artères des membres inférieurs, est jugé comme stable. Selon son médecin, une altération de son état depuis fin 2019 justifie l'aide d'une tierce personne à domicile. Le docteur [H] note toutefois que, si le patient se plaint d'une aggravation de son état nécessitant l'utilisation d'un fauteuil roulant lors des déplacements à l'extérieur et l'impossibilité de réaliser certaines activités, il reste autonome pour les actes de la vie quotidienne. Selon le médecin, l'examen de ce jour est rassurant, sans élément en faveur d'une perte d'autonomie ; si le recours à une tierce personne n'est pas justifié à la date du 3 décembre 2018, il existerait une aggravation depuis, sans pour autant une perte d'autonomie majeure. »
Dans le cadre de son appel, M. [G] qui n'a pas conclu indique ne pas avoir été au courant de la désignation du docteur [U] comme médecin consultant. Cependant, la cour relève que le rapport de carence du docteur [U] lui a été adressé par courrier du 31 janvier 2023 avec accusé de réception qu'il a signé en date du 3 février 2023. M. [G] à ce moment-là n'a pas sollicité le greffe pour remédier à cette situation de carence. Il appartient aux parties dans le cadre de l'instance d'appel de produire toutes pièces utiles pour appuyer leurs demandes et de s'assurer de la bonne exécution des opérations d'expertise.
La cour ne peut que constater la carence de M. [G] dans la production de pièces médicales utiles et dans le suivi des opérations d'expertise. Par ailleurs lors de l'audience il n'a pas indiqué, comme l'avait invité le tribunal judiciaire d'Amiens, s'il avait sollicité à nouveau la CARSAT alors même que le docteur [H] faisait état d'une évolution de sa situation.
Le tribunal constatait en effet : « les éventuelles aggravations postérieures invoquées ne pouvant modifier le constat réalisé au 3 décembre 2018, date à laquelle l'état de santé de M. [G] doit être apprécié pour faire droit à sa demande. »
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement déféré.
Sur l'article 700 et sur les dépens
M. [G] qui succombe en ses prétentions, est condamné au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne M. [G] aux dépens de l'instance d'appel,
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment